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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPFO
DEMANDEURS :
Madame [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Emmanuelle MILLOT
DÉFENDERESSE :
Association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00309 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPFO
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
condamné l’association SOLIHA à prendre en charge l’intégralité des travaux, tels qu’énumérés par l’expert judiciaire, Monsieur [R] [I], sur le mur pignon mitoyen du [Adresse 2] à [Localité 7], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision,dit que cette astreinte courra pendant un délai de 10 mois,condamné l’association SOLIHA à payer à Monsieur [K] [X] et Madame [O] [X] la somme de 5 846 € au titre des préjudices consécutifs à la mise en œuvre des travaux ;débouté l’association SOLIHA de sa demande de paiement de la moitié du coût des travaux et d’abandon de la mitoyenneté du mur,condamné l’association SOLIHA à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouté l’association SOLIHA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné l’association SOLIHA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de médiationordonnée l’exécution provisoire.
Selon les déclarations concordantes des parties, cette décision a été signifiée à l’association SOLIHA le 23 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner l’association SOLIHA devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement en date du 6 mai 2022 et assortir l’obligation de travaux pesant sur l’association SOLIHA d’une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 5 juillet 2024.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 16 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur et Madame [X], représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
condamner l’association SOLIHA à payer et porter à Monsieur et Madame [X] la somme de 30 400 € au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte telle que liquidée à compter du 23 août 2022 jusqu’au 23 juin 2023,dire que cette somme portera intérêts au taux légal et selon les règles en vigueur,condamner à nouveau l’association SOLIHA à procéder à l’intégralité des travaux, tels qu’énumérés par l’expert judiciaire, Monsieur [R] [I], sur le mur pignon mitoyen du [Adresse 2] à LILLE afin notamment d’en assurer la parfaite stabilité et étanchéité, conformément aux dispositions du jugement du Tribunal judiciaire de LILLE du 6 mai 2022,dire que cette obligation sera assortie d’une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,condamner l’association SOLIHA, outre aux entiers frais et dépens de la présente instance, à payer et porter à Monsieur et Madame [X] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [X] font d’abord valoir que l’association SOLIHA n’a pas exécuté correctement les travaux prescrits et mis à sa charge sous astreinte ce qui justifie la liquidation de la première astreinte prévue par le jugement en date du 6 mai 2022 et la fixation d’une nouvelle astreinte afin d’obtenir enfin la perfection des travaux requis.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00309 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPFO
En défense, l’association SOLIHA, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,supprimer l’astreinte,condamner les époux [X] à payer à SOLIHA la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de médiation.
Au soutien de ses demandes, l’association SOLIHA fait d’abord valoir que, sitôt la décision connue, elle a contacté des entreprises pour des devis. Compte tenu des délais de réponse de ces entreprises, l’association SOLIHA prétend n’avoir pu passer commande qu’en octobre 2022, les travaux ayant été achevés le 17 avril 2023.
La société SOLIHA soutient que les travaux réalisés sont parfaitement conformes aux préconisations de l’expert judiciaire et que les dommages dont se plaignent actuellement les époux [X] seraient de nouveaux dommages qui auraient éventuellement pu être causés par la réalisation des travaux. Il s’agirait d’un nouveau sinistre et non d’un défaut de remédiation aux dommages que les travaux sous astreinte avaient pour objet de corriger.
L’association SOLIHA soutient que tous les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été réalisés et que si les époux [X] entendent obtenir réparation de nouveaux désordres, il leur appartient de solliciter une nouvelle expertise, le juge de l’exécution étant incompétent pour traiter cette question.
L’association SOLIHA soutient que le retard pris dans l’exécution de la décision n’est pas de son fait. Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour respecter la décision mais les entreprises ont mis plusieurs mois à fournir des devis puis il a fallu attendre la réalisation de diagnostic amiante. Toutefois, l’association SOLIHA indique avoir toujours fait diligence pour que les travaux soient réalisés au plus vite et, commandés en octobre 2022, ils ont été achevés en avril 2023.
Dans ces conditions, l’association SOLIHA demande la suppression de l’astreinte.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L 131-3 ajoute que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, par décision en date du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de LILLE a condamné « l’association SOLIHA à prendre en charge (de) l’intégralité des travaux, tels qu’énumérés par l’expert judiciaire, Monsieur [R] [I], sur le mur pignon mitoyen du [Adresse 2] à Lille, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification de la (…) décision » et « dit que cette astreinte courra pendant un délai de dix mois ».
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique qu’il est nécessaire de procéder à des travaux pour renforcer la résistance structurelle du mur ainsi que pour le rendre mieux étanche.
La seule description plus précise des travaux à entreprendre figure en page 13 du rapport, reprise en page 5 du jugement. Il s’agira, selon le devis à dire d’expert, de :
faire procéder à une étude préalable par un BET,réaliser une structure de renfort,vérifier et traiter les moignons,reprendre l’étanchéité du mur.
Les parties s’accordent pour dire que la décision du tribunal judiciaire de Lille a été signifiée le 23 mai 2022.
L’association avait donc jusqu’au 23 août 2022 pour réaliser les travaux après quoi l’astreinte commençait à courir jusqu’au 23 juin 2023.
Des pièces versées aux débats, résulte que l’association SOLIHA a demandé des devis à compter du mois de juin 2022.
Un devis pour la réalisation d’un confortement du pignon à l’aide d’une structure en béton armé lui a été remis le 11 octobre 2022 et a été accepté le 24 octobre 2022.
Les travaux n’ont pu commencer qu’après réalisation d’une expertise « amiante », effectuée en novembre et décembre 2022, et se sont achevés le 17 avril 2023.
De ces éléments résulte que l’association SOLIHA a fait montre de diligence dans la réalisation des travaux de confortement : les démarches ont été entreprises rapidement, les devis reçus acceptés rapidement, les travaux, d’ampleur, réalisés en quatre mois. L’association SOLIHA dépendait du délai de réponse des entreprises sollicitées et de la réalisation d’une expertise amiante préalable obligatoire, non envisagée dans le rapport d’expertise, éléments sur lesquels elle ne pouvait avoir une totale maîtrise.
Compte tenu de l’importance des travaux à réaliser et du comportement de l’association SOLIHA, une décharge de l’astreinte peut être envisagée pour cette partie des travaux.
En revanche, aucun élément n’est produit quant à la réalisation de la reprise des moignons – reprise de l’encapuchonnage et traitement des bois – et de l’étanchéité du mur.
Les devis de la société FREYSSINET ne sont en effet relatifs qu’à la réalisation d’une structure en béton armé de nature à renforcer la solidité structurale du mur pignon mais ils n’incluent aucune intervention autre que la réalisation de cette armature béton et notamment aucune intervention de reprise des moignons de poutres ni des mesures de nature à améliorer l’étanchéité du mur pignon.
La société SOLIHA ne démontre donc pas avoir à ce jour effectué l’ensemble des travaux de reprise demandés.
Selon le chiffrage retenu par l’expert en page 13 de son rapport, la réalisation de la structure de renfort représentait 64 % du coût total des travaux à effectuer ((18 000 + 4 500) / 35 200)) alors que la reprise des moignons et de l’étanchéité du mur en représentait 17 % ( (1 500 + 4 500) / 35 200)).
Dans ces conditions, il convient de liquider l’astreinte mais uniquement pour la partie des travaux ordonnés mais non réalisés soit à hauteur de 17 % des sommes initialement prévue par le tribunal, soit 17 € par jour de retard pendant dix mois à compter du 24 août 2022, soit encore 17 € par jours de retard pendant 304 jours, soit 5 168 €.
En conséquence, il convient de condamner l’association SOLIHA à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 5 168 € au titre de l’astreinte prévue par le jugement du 6 mai 2022.
SUR LA NOUVELLE ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, dans sa décision en date du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de LILLE a ordonné d’exécution de travaux pour :
vérifier et traiter les moignons,reprendre l’étanchéité du mur.
Ces travaux n’ont pas été encore réalisés et peuvent se trouver à l’origine des défauts d’étanchéité constatés par Monsieur et Madame [X] sur leur mur pignon.
En conséquence, il convient de dire que l’obligation prévue par la décision du tribunal judiciaire de LILLE en date du 6 mai 2022 sera assortie d’une nouvelle astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter d’un délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,l’association SOLIHA succombe.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’association SOLIHA succombe et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter l’association SOLIHA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de la condamner à payer aux époux [X] la somme de 1 500 € au titre des frais par eux exposés pour les besoins de leur défense mais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association SOLIHA à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 5 168 € – cinq mille cent soixante huit euros – au titre de l’astreinte prévue par le jugement du tribunal judiciaire de LILLE en date du 6 mai 2022 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que l’obligation prévue par la décision du tribunal judiciaire de LILLE en date du 6 mai 2022 relative :
à la vérification et au traitement des moignons des anciens bois de plancher,à la reprise de l’étanchéité du mur
sera désormais assortie d’une nouvelle astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter d’un délai de quatre mois suivant la date de signification de la présente décision ;
DIT que cette nouvelle astreinte courra pendant un délai de six mois ;
CONDAMNE l’association SOLIHA aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’association SOLIHA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association SOLIHA à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1 500 € – mille cinq cent euros – au titre des frais par eux exposés pour les besoins de leur défense mais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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