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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 déc. 2024, n° 24/08766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Décembre 2024
MINUTE : 24/1296
RG : N° 24/08766 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3AW
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [C] [P] [D] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEURS
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [B] [O] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS – C1872, substitué par Me CASTAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2024, et mise en délibéré au 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 août 2024, Madame [C] [D], épouse [U], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 5 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifié le 23 mai 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 1er août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [C] [D], épouse [U], a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– elle vit seule et n’a que pour revenu mensuel environ 1100 euros au titre de retraites ;
– elle ne bénéficie pas de l’allocation de logement ;
– elle a effectué des démarches en vue d’obtenir un logement social qu’elle renouvelle chaque année ;
– elle n’a pas la capacité financière de payer le loyer courant d’environ 700 euros.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame et Monsieur [I] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– la procédure d’expulsion a commencé il y a déjà 8 ans ;
– ses clients sont âgés et doivent s’acquitter des charges de propriété de l’immeuble occupé par la requérante ;
– la commission de surendettement n’a pas effacé la dette ;
– les revenus perçus par la requérante ainsi que son époux s’élève à environ 3.000 euros par mois.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [C] [D] et son époux, Monsieur [J] [U], ont perçu 41.119 euros au titre des revenus d’activité et de retraite, soit un revenu mensuel d’environ 3.426 euros.
Ces revenus sont suffisants pour permettre à Monsieur et Madame [U] de trouver un logement dans le parc privé. Or, si la requérante justifie d’une demande de logement social initiée dès le 20 avril 2016 et renouvelée chaque année, elle ne produit aucun élément justifiant avoir élargi ses recherches au parc locatif privé.
Si Madame et Monsieur [I] ne produisent pas d’éléments permettant au juge de l’exécution d’apprécier l’importance de l’arriéré locatif, il n’est pas contesté par la requérante qu’elle ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le juge du fond.
Compte tenu des revenus non négligeables perçus par Monsieur et Madame [U], du fait que la requérante ne justifie pas s’acquitter, même partiellement, de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et en l’absence de diligences en vue d’être relogé dans le parc privé, il apparaît que les conditions permettant au juge de l’exécution d’accorder un sursis à expulsion ne sont pas remplies.
En conséquence, Madame [C] [D], épouse [U], sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [D], épouse [U], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [C] [D], épouse [U], de sa demande de sursis à expulsion des lieux situés [Adresse 2] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [D], épouse [U], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 décembre 2024.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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