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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 juil. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ICF HABITAT LA SABLERE, Société FCT SAVOIR FAIRE, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, Société EOS FRANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 07 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00147 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HNQ
N° MINUTE :
25/00304
DEMANDEURS :
[N] [S]
[C] [K] épouse [S]
DEFENDEUR(S):
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société FCT SAVOIR FAIRE
Société ICF HABITAT LA SABLERE
Société NORRSKEN FINANCES
Société COFIDIS
Société EOS FRANCE
Société MENAFINANCE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [S]
44 RUE DU CHEVALERET
75013 PARIS
comparant en personne
Madame [C] [K] épouse [S]
44 RUE DU CHEVALERET
75013 PARIS
représentée par Monsieur [N] [S], son époux, muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEURS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société FCT SAVOIR FAIRE
CHEZ SOMECO GROUPE ABRI
10 BD PRINCESSE CHARLOTTE BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante
Société ICF HABITAT LA SABLERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 BD VINCENT AURIOL
75013 PARIS
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
Société NORRSKEN FINANCES
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
CS 80215 19 ALL DU CHATEAU BLANC
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société MENAFINANCE
CHEZ CA CONSUMER FINNACE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 9 janvier 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 32 mois au taux de 4,92%, moyennant des mensualités de 2 081 €.
Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 février 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 février 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 27 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [N] [S], comparant en personne, et Madame [C] [Z] épouse [S], représentée par son époux muni d’un pouvoir régulier, exposent qu’ils contestent les mesures imposées considérant que les mensualités de remboursement fixées par la commission sont trop élevées.
A cette audience, Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S] mettent à jour leur situation personnelle et financière, faisant valoir en substance que Madame [C] [Z] est atteinte d’un cancer et de problèmes articulaires. Elle s’est récemment fait une fracture du genou et doit bénéficier d’aide à domicile.
Ils sollicitent des échéances à hauteur de 1 000 euros par mois.
Il est rappelé que le couple a déjà déposé quatre dossiers avec des mesures imposées de 52 mois, la commission ne pouvant fixer des mesures que sur 32 mois maximum au regard des dispositions légales relatives au surendettement.
La société ICF HABITAT LA SABLIERE, représentée par son conseil, actualise le montant de la dette locative à la hausse d’un montant de 1890,56 euros. Elle sollicite la confirmation du plan de mesures imposées fixée par la commission de surendettement des particuliers de Paris.
A la demande du juge, Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S] précisent qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de leur logement n’a été rendue à leur encontre.
Par courrier reçu le 20 mars 2025, reçu au greffe le 24 mars 2025, ONEY BANQUE venant aux droits de FCT SAVOIR FAIRE fait connaître le montant de sa créance à la hausse, d’un montant de 9 425,74€, sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 24 mars 2025, reçu au greffe le 28 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE fait connaître le montant de ses créances à la baisse de 3 754,60 €, et de 3 739,42 €, sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 1er avril 2025, la société SYNERGIE s’en rapporte à la justice.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Par note en délibéré, l’ICF HABITAT LA SABLIERE a été autorisée à produire un décompte actualisé de la dette locative et a confirmé le montant de la créance locative à 1890,56 euros arrêtée au 5 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S] est recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 62 405,74 €, après ajustement des créances mises à jour par la SA CA CONSUMER FINANCE et la société ICF HABITAT LA SABLIERE.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 5 253,41 € réparties comme suit :
Pension de retraite débiteur : 4 906,40 € Selon bulletins de janvier, février et mars 2025 produits
Pension de retraite codébiteur : 347,01 € Selon attestation de paiement entre le 1er décembre 2024 et 28 février 2025 joint
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 3 551 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant maritalement, les débiteurs doivent faire face à des charges mensuelles de 3 312,91 € décomposées comme suit :
Logement : 1260,69 € Selon avis d’échéance de mars 2025 produit
Forfait chauffage : 167 €
Forfait de base : 853 €
Forfait habitation : 163 €
Autres charges : 70 €
Impôts : 442 €
Mutuelle, Assurance : 357,22€
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle maximale de remboursement d’un montant de 1 940,50€ par mois, qui est donc légèrement inférieure à celle retenue par la commission après ajustement actualisé des ressources et charges.
Par ailleurs, Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S] ont déjà bénéficié de mesures de traitement de leur situation de surendettement pour une durée totale de 52 mois et ne sont plus éligibles qu’à des mesures d’une durée maximum de 32 mois.
Les débiteurs produisent un calendrier de consultations médicales pour chacun d’entre eux, ainsi que des factures, avec toutefois un reste à charge résiduel après remboursement de l’assurance maladie et de la mutuelle, ainsi que les factures de pharmacie, sans précision du reste à charge, de sorte qu’il ne sera pas tenu compte de ces frais dans le calcul des charges.
Au regard de ces éléments, il convient de revoir les échéances fixées par la commission à la baisse mais la demande de Monsieur [N] [S] de réduire le montant leurs échéances à la somme de 1 000 euros par mois sera rejetée, au regard du montant du passif et des précédents plans, un étalement des dettes sur une plus longue durée n’étant plus possible.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 32 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S] leur interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son / leur patrimoine.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S] selon les modalités suivantes :
o les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 32 mois ;
o la capacité de remboursement est fixée à la somme de 1 940,50 €;
o le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
o la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 32 mois;
o prononce par conséquent l’effacement du solde des créances restant dû au terme du délai de 32 mois, après règlement des mensualités;
o les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’août 2025 ;
DIT que Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [S] et Madame [C] [Z] épouse [S] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 7 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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