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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 23 sept. 2025, n° 25/04046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 23 Septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/04046
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7YK
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Caroline GUINCESTRE, barreau de l’Esonne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2728 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [X] [O] épouse [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Caroline GUINCESTRE, barreau de l’Esonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
ASSOCIATION POUR L’INSERTION SOCIALE PAR L’HABITAT – AISH
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Sandrine COHEN, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 3 décembre 2024 à Monsieur [Z] [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] à la requête de la l’ASSOCIATION POUR L’INSERTION SOCIALE PAR L’HABITAT en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Longjumeau du 4 novembre 2024.
Par assignation en date du 26 juin 2025, Monsieur [Z] [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de12 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [Z] [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V], représentés par avocat, ont maintenu leur demande de délais, exposant rencontrer des problèmes de santé importants, être parents de deux enfants majeurs handicapés et avoir effectué des démarches afin de se reloger, en vain.
L’ASSOCIATION POUR L’INSERTION SOCIALE PAR L’HABITAT, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 7.525,57 euros et que Monsieur [Z] [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] ont d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de fait.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement desintéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater que si lors du prononcé du jugement du 4 novembre 2024 du tribunal de proximité de Longjumeau la dette locative s’élevait à la somme de 4.971,80 euros, celle-ci n’a cessé d’augmenter et s’élève désormais à la somme de 7.525,57 euros.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] justifient d’une unique démarche effectuée afin de se reloger.
En outre, le jugement datant du 4 novembre 2024, la partie demanderesse a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de 10 mois.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Monsieur [Z] [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [R] [V] et Madame [X] [O] épouse [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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