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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 août 2025, n° 21/05682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [ Adresse 26 ] c/ S.A. MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société TECHNIGAZ VALLENGREEN, S.A.R.L. SMD ARCHITECTURE, Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. SMA, S.C.I. CDC HABITAT, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/05682 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VSOP
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 05 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 26], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société CAMAG COPRO
[Adresse 24]
[Localité 12]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE, Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SMD ARCHITECTURE
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société TECHNIGAZ VALLENGREEN
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. CDC HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.C.P.A. DALKIA
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. TECHNIGAZ VALLENGREEN
[Adresse 30]
[Localité 16]
représentée par Me Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A. BOUYGUES BATIMENT NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SERGIC
[Adresse 17]
[Adresse 29]
[Localité 13]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CABINET LEDOUX
[Adresse 22]
[Localité 10]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE
Greffier lors du délibéré : Sébastien LESAGE
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 22 Juillet 2025 puis prorogée pour être rendue le 05 Août 2025
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SNI Nord Est, désormais CDC Habitat, a fait construire un ensemble immobilier composé de 27 logements ainsi que de commerce sis [Adresse 4] à [Localité 27].
A ce titre, sont notamment intervenues :
— la société SMD Architecture, en qualité de maître d’œuvre et assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
— la société Norpac, aux droits de laquelle vient désormais la société Bouygues Bâtiment Nord Est, en charge de la réalisation tous corps d’état des travaux et assurée auprès de la société Allianz Iard ;
— la société Technigaz Valengreen, en qualité de sous-traitante de la société Norpac, en charge de la réalisation du lot n° 11 plomberie sanitaire chauffage VMC et assurée par la société Covea Risks aux droits de laquelle vient désormais la société SA MMA Iard,
— la société Préventec, chargée de la mission de contrôle technique, et assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV.
La société SMA SA est intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société CDC Habitat.
L’entretien de l’installation de production d’eau chaude sanitaire ainsi que du chauffage a été confié à la société Dalkia.
La réception est intervenue le 25 mars 2014.
L’immeuble fonctionne sous le régime de la copropriété, le [Adresse 28] a d’abord désigné la société Sergic en qualité de syndic, puis le Cabinet Ledoux.
Se plaignant de l’apparition de désordres relatifs aux panneaux solaires, le Syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrages lequel a dénié sa garantie après expertise.
Le Syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille afin de réaliser une expertise judiciaire suivant assignation délivrée le 6 février 2019.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a confié la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire du Syndicat des copropriétaires, de la SA SMA et de la société CDC Habitat à M. [O] [G].
Par ordonnance en date du 31 janvier 2020, le juge des référés a notamment déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à :
— la société Dalkia,
— la société Sergic,
— la Cabinet Ledoux,
— la société Technigaz Valengreen,
— la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Technigaz Valengreen,
— la société SMD Architecture,
— la MAF, en qualité d’assureur de la société SMD Architecture,
— la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société CDC Habitat,
— la société Bouygues Bâtiment Nord Est,
— la société Allianz Iard,
— la SAS Préventec,
— la société QBE Europe SA/NV.
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 25 février 2022.
*
Par actes signifiés les 17, 20 et 21 septembre 2021, le Syndicat des copropriétaires a assigné la société CDC Habitat, la SMA SA, la société Dalkia, la société Technigaz Vallengreen, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, la société Sergic, le cabinet Ledoux, la société SMD Architecture et la MAF devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivant, 1646-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil ainsi que de les anciens articles 1147 et suivants du code civil.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 21/05682.
Par actes signifiés le 29 octobre 2021, la société SMA SA a assigné en garantie la société MMA Iard en sa qualité d’assureur de la société Technigaz Vallengreen et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Norpac aux droits de laquelle vient désormais la société Bouygues Bâtiment Nord Est sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 21/06685.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances sous le seul n° RG 21/05682.
Par acte signifié le 22 février 2023, la société CDC Habitat a assigné en garantie la SMA SA en qualité d’assureur CNR de la société CDC Habitat, sur le fondement des dispositions des anciens articles 1134 et 1147 ainsi que des articles 1792 et suivants du code civil.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/02680.
Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances sous le seul n° RG 21/05682.
*
La société Bouygues Bâtiment Nord Est a élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société Bouygues Bâtiment Nord Est demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir de la SAS Bouygues Bâtiment Nord Est tirée de la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires à son encontre ;débouter en conséquence le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes contre la SAS Bouygues Bâtiment Nord Est ;condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société CDC Habitat demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile, des anciens articles 1134 et 1147 du code civil ainsi que des articles 1792 et suivants, notamment l’article 1792-3 du code civil, de :
juger prescrite l’action du Syndicat des Copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Faelens Immobilier ; débouter le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Faelens Immobilier de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société CDC Habitat ; condamner le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Faelens Immobilier à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Faelens Immobilier aux dépens ;condamner solidairement les défendeurs succombant aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 789 et suivants du code de procédure civile et des articles 1231-1 et suivants ainsi que des articles 1792 et suivants du code civil, de :
débouter la société Bouygues Bâtiment Nord Est, Technigaz Vallengreen et SMD Architecture de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de l’incident ;débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre au titre de l’incident ; condamner la société Bouygues Bâtiment Nord Est à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Bouygues Bâtiment Nord Est aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société Technigaz Valengreen demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 122, 696, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de ce qu’elle fait sienne l’argumentation de la société Bouygues Bâtiment Nord Est, tirée de la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires ; en conséquence,débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à son encontre, en sa qualité de sous-traitant de la société Bouygues Bâtiment Nord Est relativement au lot « sous stations – colonnes » ;condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer à la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens du présent incident d’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société SMD Architecture et la MAF demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 789 du code de procédure civile et des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, de :
constater, dire et juger qu’elles font leur l’argumentation de la société Bouygues Bâtiment Nord Est tirée de la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires ;débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à leur encontre d’autre part ;condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 euros à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens du présent incident d’instance.
Par message notifié par voie électronique le 12 mai 2025, la SA SMA indique ne pas être concernée par l’incident.
Par message notifié par voie électronique le 16 mai 2025, la société Allianz Iard indique ne pas être concernée par l’incident.
Par message notifié par voie électronique le 16 mai 2025, la SARL Ledoux indique ne pas être concernée par l’incident.
Par message notifié par voie électronique le 19 mai 2025, la société MMA Iard indique ne pas être concernée par l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la société Sergic demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 789 du code de procédure civile et des articles 1792 et 1792-3 du code civil, de :
rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires ; se déclarer incompétent pour statuer sur le bien-fondé des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires, en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ;en conséquence, débouter la société Bouygues Bâtiment Nord Est, et plus largement tous les intervenants à l’acte de construire, de leur demande de mise hors de cause à ce stade de la procédure ;en tout état de cause, laisser la société Bouygues Bâtiment Nord Est dans la cause au regard de la demande de garantie formulée à son encontre par la société Sergic ;réserver les dépens.
La société Dalkia n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
La société Bouygues Bâtiment Nord Est, la société CDC Habitat, la société Technigaz Valengreen, la société SMD Architectures et son assureur la MAF soutiennent que l’action exercée par le Syndicat des copropriétaires est prescrite.
Les demandeurs à l’incident font notamment valoir que la garantie décennale, sur laquelle se fonde le Syndicat des copropriétaires, ne trouve pas à s’appliquer en raison, d’une part, de l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à destination, et en raison d’autre part de la qualification d’éléments d’équipement dissociables des ouvrages litigieux de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, qui relèvent ainsi de la garantie biennale de bon fonctionnement.
Compte tenu du point de départ du délai du délai de prescription au jour de la réception soit le 25 mars 2014, les différentes sociétés font valoir que l’action du Syndicat des copropriétaires est prescrite compte tenu :
de la première assignation de la société Bouygues Bâtiment Nord Est le 6 février 2019, de la première assignation de la société CDC Habitat le 6 février 2019,de la première assignation de la société Technigaz Valengreen le 20 septembre 2021,de la première assignation de la société SMD Architectures et de son assureur la MAF le 6 février 2019.
Enfin les sociétés demanderesses à l’incident font valoir que le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle des constructeurs n’est pas davantage applicable compte tenu de ce que les dommages relevant d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun, même si les dommages ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles.
La société Technigaz Valengreen fait en outre valoir qu’en sa qualité de sous-traitant de la société Bouygues Bâtiment Nord Est, elle n’est pas tenue des garanties légales, et qu’en outre il n’existe aucun lien contractuel entre le Syndicat des copropriétaires et elle.
Le Syndicat des copropriétaires soutient quant à lui que ses demandes ne sont pas prescrites sur le fondement de la garantie décennale dont il sollicite l’application au motif, d’une part que l’article 1792 du code civil s’applique quelle que soit la qualification des ouvrages litigieux, et au motif, d’autre part, qu’il conteste les conclusions de l’expert selon lesquelles il n’y aurait pas impropriété à destination.
Le syndic de copropriété Sergic soutient que les demandes formulées au fond par le Syndicat des copropriétaires ne sont pas prescrites. Il soutient que les panneaux photovoltaïques sont qualifiés d’éléments d’équipement indissociables et relèvent ainsi de la garantie décennale des constructeurs. Il considère par ailleurs que les demandeurs à l’incident ne sollicitent pas qu’il soit statué sur une fin de non-recevoir, mais sur une question de fond s’agissant de déterminer le caractère décennal ou non du désordre. Il s’oppose, en tout état de cause, à ce que la société Bouygues Bâtiment Nord Est soit mise hors de cause compte tenu de l’appel en garantie qu’il a exercé à son encontre.
***
A titre liminaire, il est souligné que, contrairement à ce qu’affirment les parties dans leurs écritures, la version de l’article 789 du code de procédure civile applicable en l’espèce est celle issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable depuis le 1er septembre 2024, y compris aux instances en cours.
*
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
*
La prescription d’une demande s’analyse nécessairement au regard du fondement juridique au titre duquel la demande est formée.
En l’espèce, il résulte tant des dernières conclusions au fond notifiées par le demandeur au fond le 8 juillet 2024, que de ses conclusions en incident, que le Syndicat des copropriétaires entend se fonder sur les dispositions relatives à la garantie décennale.
Or, compte tenu de la date de réception fixée au 25 mars 2014, les assignations délivrées les 6 février 2019 et 20 septembre 2021 ne sont pas tardives et les demandes fondées sur la garantie décennale ne sont pas prescrites.
Dans ce contexte, le moyen des constructeurs selon lequel les désordres concernent des éléments d’équipement dissociables relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement constitue exclusivement une question de fond pouvant, le cas échéant, mener au débouté des prétentions du Syndicat des copropriétaires, et ne relève donc pas de la compétence du juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner la société Bouygues Bâtiment Nord Est au paiement de la somme de 2.000 euros au Syndicat des copropriétaires.
Il convient de rejeter les demandes formées sur ce fondement par les sociétés Bouygues Bâtiment Nord Est, CDC Habitat, Technigaz Vallengreen, SMD Architecture et MAF à l’encontre du Syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés Bouygues Bâtiment Nord Est, CDC Habitat, Technigaz Valengreen et SMD Architecture et son assureur la MAF ;
Réservons les dépens ;
Condamnons la société Bouygues Bâtiment Nord Est au paiement de la somme de 2.000 euros au Syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes formulées par les sociétés Bouygues Bâtiment Nord Est, CDC Habitat, Technigaz Vallengreen, SMD Architecture et MAF à l’encontre du Syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 10 octobre 2025 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Sébastien LESAGE Sarah RENZI
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