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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 janv. 2026, n° 26/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00275 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZFB
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 janvier 2026 à
Nous, Sarah PLOQUIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 janvier 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [S] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 23 janvier 2026 à 16 heures 35 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/281;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 23 Janvier 2026 à 15 heures 13 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00275 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZFB;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [D]
né le 24 Mai 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [T] [K], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [D] été entenduen ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00275 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZFB et RG 26/281, sous le numéro RG unique N° RG 26/00275 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZFB ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [S] [D] le 12 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20 janvier 2026 notifiée le 20 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 23 Janvier 2026, reçue le 23 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 janvier 2026, reçue le 23 janvier 2026, [S] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attentu que le conseil de [S] [D] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que par conséquent ce moyen ne sera pas examiné ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que le conseil de [S] [D] se prévaut d’un défaut de motivation au regard de sa situation notamment quant à ses garanties de représentation, l’intéressé bénéficiant d’une adresse stable et continue chez son beau-père ainsi qu’une adresse de domiciliation postale, et étant par ailleurs soumis à un contrôle judiciaire ; à la menace pour l’ordre public qu’il représenterait alors qu’il n’a jamais été condamné à ce jour ; et enfin quant à sa vulnérabilité résultant de sa situation sanitaire nécessitant des soins réguliers ;
Attendu toutefois que [S] [D] n’a pas fait état de ces éléments lors de ses déclarations en garde-à-vue au cours desquelles il avait fait état de l’absence de domicile fixe et d’une opération à venir pour sa main, et avait remis comme seul justificatif de sa situation sanitaire, une ordonnance de prescription de médicaments ; que la décision de placement est motivée sur la base de ces éléments qui étaient les seuls dont l’autorité administrative disposait, et ne souffre donc d’aucune insuffisance de motivation sur les points contestés ; que dans ces conditions le grief tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée est infondé ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [S] [D] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il représente, quant à ses garanties de représentation, ainsi qu’au regard de sa situation médicale ;
Attendu cependant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de sa décision à savoir les seules déclarations telles qu’elles ont été rappelées en ce qui concerne l’absence de garanties de représentation ; que s’agissant de sa situation sanitaire, force est de constater que l’autorité administrative a fait état dans sa décision des déclarations de l’intéressé et rappelé que seul le médecin de l’OFII est compétent pour estimer que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention ; que l’absence de tout justificatif relatif à la situation médicale invoquée par [S] [D] ne pouvait pas permettre à l’administration d’apprécier autrement son état de vulnérabilité ; que s’agissant de la menace à l’ordre public, il s’agit d’un moyen surabondant qui n’est pas suffisant à lui-seul pour accueillir la demande de voir constater irrégulier l’arrêté de placement de sorte qu’il ne peut être accueilli ;
que dans ces conditions le grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est infondé ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 Janvier 2026, reçue le 23 Janvier 2026 à 15 heures 13, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’en effet, il ne présente pas de garanties de représentations effectives suffisantes au regard du doute quant à l’actualité de l’attestation d’hébergement produite par son beau-père et datée du 1er septembre 2025, soit antérieurement à son placement sous contrôle judiciaire en date du 20 décembre 2025 notamment pour des violences sur la fille de ce dernier ; que les pièces médicales produites relatives à sa blessure à la main, toutes en date du 31/08/25, ne démontrent pas davantage la situation de vulnérabilité invoquée et notamment ne démontrent pas la réalisation effective par l’intéressé des soins de kinésithérapie prescrits antérieurement à son placement en rétention ; que le médecin de l’OFII n’a pas davantage signalé cette situation ; qu’il ne dispose par ailleurs d’aucun documents d’identité et de voyage valides ;
Attendu dès lors que les conditions d’une première prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sont réunies, étant indiqué que la Préfecture justifie avoir saisi les autorités compétentes d’une demande de laissez passer consulaire dès le 21 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00275 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZFB et 26/00281, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00275 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZFB ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [S] [D] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [S] [D] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [S] [D] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [S] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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