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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 21/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 septembre 2025 prorogé au 01 octobre 2025 par le même magistrat
Société [10] C/ [6]
N° RG 21/01837 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDGY
DEMANDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1129
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Madame [D] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [10]
[6]
la SELARL POUEY [1], vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [10]
la SELARL [13], vestiaire : 1129
Une copie certifiée conforme au dossier
[K] [O] [G] a été embauché en janvier 2017 par la société [10] en qualité de régleur.
Le 14 janvier 2019, [K] [O] [G] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie supra épineux droite avec rupture partielle.
Le certificat médical initial du 14 décembre 2019 fait état d’une tendinopathie supra épineux épaule gauche avec rupture partielle avec pour date de première constatation médicale le 13 novembre 2017. Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à l’assuré jusqu’au 6 janvier 2020 inclus.
La [2] (la [5]) du Rhône a diligenté une enquête administrative.
Lors de la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 11 mai 2020, il a été décidé une transmission au [4] ([8]) en raison du non-respect de la liste limitative des travaux.
Le 30 novembre 2020, le [9] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O] [G].
Par courrier du 15 décembre 2020, la caisse a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [O] [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2021, la société [10] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [7]) en contestation de la décision de la [6] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [O] [G] désignée sur le certificat médical du 14 décembre 2019 et ses arrêts de travail consécutifs à ladite maladie.
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 23 août 2021 reçue au greffe le 24 août 2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de [K] [O] [G] désignée sur le certificat médical du 14 décembre 2019.
Lors de sa réunion du 10 novembre 2022, la [7] a rendu une décision confirmant l’opposabilité à la société [10] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [O] [G] désignée sur le certificat médical du 14 décembre 2019 et a ainsi rejeté la demande de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement l’audience, la société [10] demande au tribunal de :
à titre principal,
— constater que la [5] n’a pas respecté la prorogation des délais d’instruction instaurée par l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, modifié par l’ordonnance n°202-737 du 17 juin 2020,
— constater que la [5] n’a pas respecté son devoir d’information et le principe du contradictoire,
par conséquent,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Monsieur [O] [G],
à titre subsidiaire,
— constater que la [6] n’a pas investigué auprès de la société [12], comme le prévoit la circulaire de la [3] du 19 juillet 2019,
par conséquent,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Monsieur [O] [G],
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— transmettre les éléments médicaux au docteur [S] [T],
— dire qu’elle prendra à sa charge les frais d’expertise,
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [G], en cas de refus de transmission du dossier médical et administratif par la caisse,
— convoquer les parties à la prochaine audience utile,
en tout état de cause,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur fait valoir que la [6] n’a pas respecté les délais d’instruction du dossier de demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [G].
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la [6] déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité de la société [10] en raison du non-respect des délais d’instruction par ses services.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur le non-respect de la prorogation des délais d’instruction
Selon l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du [8], mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de la maladie professionnelle n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
Selon l’article R441-13 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration de maladie professionnelle et l’attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale ; éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent : 1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10.
Selon l’article 11 de l‘ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19,
I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de 15 jours et 2 mois ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les maladies professionnelles, de dix jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
En l’espèce, la société [10] fait valoir que la [6] n’a pas respecté les délais impartis par l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.
L’employeur précise que, par courrier du 23 septembre 2020, la [6] l’a informé des délais d’instruction à savoir que les 30 jours francs prévus hors période de crise sanitaire pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations puis les 10 jours supplémentaires pour consulter le dossier sans formuler d’observations.
La [6] déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant la prise en compte du contexte sanitaire et notamment sur la prorogation des délais en vertu de l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020.
A cet égard, il est constant que la [5] n’a pas prorogé de 20 jours le délai de mise à disposition du dossier de Monsieur [O] [G] dans le cadre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle à l’égard de son employeur.
Par conséquent, la [6] n’ayant pas respecté la prorogation des délais d’instruction vis-à-vis de l’employeur, la société [10], ce moyen d’inopposabilité est retenu, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire droit à la demande de la société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] sera dès lors déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et
en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare inopposable à la société [10] la décision de la [6] de prise en charge de la maladie déclarée par [K] [O] [G] ;
Déboute la société [10] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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