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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 16/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Novembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 19 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat
S.N.C. [Adresse 11] C/ [7]
N° RG 16/03495 – N° Portalis DB2H-W-B7A-SZKM
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.N.C. [Adresse 11]
[7]
la SELARL [4], vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [S] [L] était salarié de la société [Adresse 11] (la société) en qualité d’ouvrier routier depuis le 1er décembre 2002.
Le 20 octobre 2015, le salarié a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteint d’une souffrance sensitivo-motrice du nerf cubital gauche au coude avec un bloc moteur de 25% au-dessus du coude.
Par courrier en date du 29 mars 2016, la [6] (la caisse) a informé l’employeur qu’elle considérait que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie, le dossier du salarié devait être transmis au [5] ([8]) le 18 avril 2016.
Par décision du 7 juillet 2016, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié au titre de la pathologie du syndrome du nerf ulnaire gauche inscrite au tableau 57 de maladie professionnelle.
Par requête en date du 14 décembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 24 octobre 2016 portant sur la contestation de la décision de la caisse du 7 juillet 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer recevable son recours, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du lien direct et exclusif des arrêts et soins afférents à la pathologie de Monsieur [L], de condamner la caisse à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise médicale judiciaire, et en tout état de cause, de condamner la caisse à payer à la société la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la caisse aux dépens d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
La caisse non comparante lors de l’audience du 19 septembre 2024 a néanmoins déposé ses conclusions et informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter aux écritures soumises au contradictoire aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu’il déboute la société de son recours et qu’il déclare opposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [L].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la caisse en date du 26 juillet 2024 pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la procédure mise en oeuvre par la caisse dans le cadre de la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [L]
Selon les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce :
II – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, est satisfait par le seul envoi à l’employeur par la [3] d’une lettre l’informant de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Le principe du contradictoire est loyalement respecté dès lors que l’enquête permet de recueillir des éléments d’information complets et pertinents, selon des modalités qu’il appartient à la caisse de fixer.
La société soutient qu’elle a reçu une information incomplète de la part de la caisse.
Elle soutient qu’elle n’a reçu le certificat médical initial que tardivement dans la procédure et elle reproche à la caisse de ne pas avoir délivré une information claire quant au tableau de maladie professionnelle visé par l’instruction diligentée ainsi que sur la maladie instruite.
Elle conteste également les modalités de l’enquête de la caisse.
La caisse fait état de la copie du journal de transmission comportant le courrier transmis le 4 novembre 2015 à l’employeur l’informant de la déclaration d’une maladie professionnelle « accompagnée d’un certificat médical indiquant une compression du nerf cubital coude gauche le 26 octobre 2015. »
Elle produit également la synthèse de l’enquête administrative en date du 11 février 2016 et la copie du courrier de l’employeur en date du 9 décembre 2015 sur lequel l’employeur émettait des réserves quant au caractère professionnel de la maladie instruite et il précisait les tâches effectuées par le salarié.
En l’espèce, la société ne conteste pas avoir été destinataire de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par courrier en date du 4 novembre 2015 sur laquelle était indiquée que le salarié déclarait être atteint d’une « souffrance sensitivo-motrice du nerf cubital gauche au coude avec un bloc moteur de 25% au-dessus du coude ».
En outre, la société a demandé à la caisse par courrier du 19 novembre 2015 de lui transmettre le certificat médical initial sur lequel était fondé la demande de prise en charge, ce que la caisse a fait par courrier transmis en date du 1er décembre 2015.
Pour ce qui concerne l’absence d’information concernant le tableau de maladie professionnelle, il n’est pas nécessaire qu’à l’ouverture de l’instruction, un tableau de maladie professionnelle soit précisé.
La caisse a donc informé la société de la maladie déclarée et elle lui a transmis la demande de reconnaissance de maladie professionnelle conformément aux articles susvisés.
Pour ce qui concerne les modalités de l’enquête, la caisse a diligenté une instruction par le biais de questionnaires concernant l’employeur et d’une audition pour le salarié, de sorte qu’elle a recueilli les éléments lui permettant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Par conséquent, la caisse a délivré une information claire à la société qui n’est pas fondée à lui reprocher le non-respect du contradictoire dans la procédure d’instruction.
Sur le respect du délai d’instruction
Selon l’article R441-14 du code de la sécurité sociale applicable au litige,
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède."
En application des dispositions susvisées, l’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par rapport à l’assuré.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté les délais d’instruction puisqu’elle soutient ne pas avoir été informée de la prolongation du délai d’instruction et elle fait remarquer que la décision de prise en charge lui a été notifiée plus de 10 mois après l’ouverture de l’instruction.
La caisse produit dans ses écritures la copie du journal de transmissions de son fax correspondant à un courrier daté du 22 janvier 2016 informant l’employeur qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire en raison de l’attente de l’avis du service médical.
Le journal de transmission de ce courrier indique que le courrier a été réceptionné par la mention « état : OK ».
Il est constant que le délai d’instruction a débuté le 26 octobre 2015. Le courrier informant l’employeur du délai complémentaire d’instruction est daté du 22 janvier 2016. Par conséquent, le délai de trois mois prévu par l’article R 441-14 précité a été respecté.
Pour ce qui concerne la notification de prise en charge intervenue le 7 juillet 2016, soit 10 mois après le début de l’instruction, cette inobservation du délai n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et en aucun cas par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie.
Dès lors, la demande d’inopposabilité de la décision du 7 juillet 2016 à l’égard de la société au moyen du non-respect des délais d’instruction par la caisse ne peut prospérer.
Sur l’obligation d’information de la caisse
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale applicable au litige :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [3] qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier."
La société soutient qu’elle a consulté le dossier du salarié le 18 avril 2016 avant sa transmission au [8] dans les locaux de la caisse mais qu’il manquait la fiche de colloque médico-administrative et l’avis du médecin du travail.
En l’espèce, la caisse a informé la société par courrier en date du 29 mars 2016 de la transmission du dossier du salarié au [8] du fait de la condition relative à la liste des travaux fixée au tableau 57B n’étant pas remplie et de la possibilité offerte à l’employeur de consulter le dossier jusqu’au 18 avril 2016.
Par courrier daté du 18 avril 2016, la société a informé la caisse qu’elle avait consulté le dossier du salarié le jour même mais que le colloque médico-administratif ne figurait pas au dossier mis à sa disposition.
La caisse a répondu à la société par courrier du 11 mai 2016 lui transmettant la fiche de colloque médico-administratif, soit après la transmission du dossier au [8]. Elle ne lui a alors pas permis de recueillir les éléments lui faisant grief avant la transmission dudit dossier au [8] et elle ne s’est alors pas conformée aux dispositions des articles D. 461-29 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Le non-respect de cette obligation procédurale entraine alors l’inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 7 juillet 2016 de la maladie déclarée par Monsieur [L] au titre de la législation professionnelle sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
La société soutient qu’il est inéquitable de lui laisser à sa charge les frais qu’elle a dû exposer pour faire face à la décision mal fondée de la caisse et demande la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu en équité à l’allocation à la société de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la [6].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déclare le recours de la société [Adresse 9] est recevable,
Ordonne l’inopposabilité à la société [10] est de la décision de la [6] en date du 7 juillet 2016 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [L],
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente
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