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Sur la décision
| Référence : | TASS Côtes-d'Armor, 3 mars 2016, n° 21400187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21400187 |
Texte intégral
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES COTES D’ARMOR
RECU le Extrait des minutes du Tribunal
LE 03 MARS 2016 des Affaires de Sécurité Sociale 22 MARS 2016 des Côtes d’Armor
Affaire n° 21400187 Rép:
JUGEMENT
Audience publique du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Côtes d’Armor, tenue le quatorze janvier deux mille seize, au Palais de Justice de ST-BRIEUC, par :
- Madame Valérie LECORNU, Vice-Président auprès du Tribunal de Grande Instance de ST-BRIEUC,
Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Côtes d’Armor,
Madame X et Monsieur A, assesseurs représentant respectivement les non-salariés et les salariés, avec le concours de Madame B, Secrétaire,
PARTIES A LA CAUSE :
Monsieur F E, demeurant à […], demandeur comparant en personne, assisté de Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL, Avocat à ST-BRIEUC,
.la S.N.C. LE JOINT FRANÇAIS, […], défenderesse comparante par Maître Nathalie FRANCK, Avocat à PARIS,
. la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor (CPAM) 106 Boulevard Hoche à ST-BRIEUC, partie mise en cause comparante par Madame C D, son fondé de pouvoir,
Le Tribunal,
après avoir entendu les parties présentes ou représentées et pris connaissance de leurs conclusions écrites et après en avoir délibéré conformément à la loi,
a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe le 03 MARS 2016 :
NOTIFIE LE:
…/…
-2
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur E F, employé de la société LE JOINT FRANÇAIS, a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2009 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur E F a formé une demande de reconnaissance de faute inexcusable, et un procès verbal de conciliation partielle a été signé le 20 juin 2012.
Au terme de cette conciliation, la société LE JOINT FRANÇAIS a reconnu sa faute inexcusable, s’est engagée à rembourser à la Caisse le capital résultant de la majoration maximale de la rente, ainsi qu’à rembourser la réparation des préjudices extrapatrimoniaux.
Les parties avaient également convenu d’une expertise pour évaluer les préjudices personnels.
Faute d’accord après expertise sur la liquidation des préjudices personnels, Monsieur E a saisi le tribunal par recours du 14 avril 2014 pour obtenir l’indemnisation de son préjudice personnel par l’allocation des sommes ainsi détaillées :
- DFTT: 1940 euros,
- DFTP: 9 780 euros,
- souffrances endurées : 50 000 euros,
- préjudice esthétique : 30 000 euros,
- préjudice d’agrément: 20 000 euros,
- préjudice sexuel: 5 000 euros,
- préjudice professionnel 50 000 euros,
- frais d’aménagement logement : 6 892,07 euros,
- frais de prothèse non remboursés : 496 594,63 euros, frais de véhicule : 10 427,08 euros,
- assistance tierce personne : 7 610 euros.
Il demandait également la condamnation de la société LE JOINT FRANÇAIS à supporter les frais d’expertise et les frais de son médecin expert ainsi qu’à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 janvier 2016, Monsieur E a maintenu ses demandes initiales, a porté sa demande au titre des frais de prothèse à 787 685,78 euros, et a formé une demande additionnelle en paiement de la somme de 40 000 euros à titre de préjudice moral exceptionnel.
S’agissant des frais de prothèse, il fait valoir que celle dont il dispose ne lui convient absolument pas, étant très lourde, pas fonctionnelle, non motorisée, sa position devant être changée manuellement.
Il explique que le port d’une prothèse est indispensable pour reprendre une vie "quasi normale, les médecins spécialistes consultés étant unanimes quant à la nécessité d’une prothèse motorisée myoélectrique pour lui permettre de retrouver de l’autonomie.
Il soutient qu’il est bien fondé à demander le paiement du modèle de prothèse qui lui est le plus adapté, celui-ci n’étant pas pris en charge par l’assurance maladie.
En ce qui concerne le préjudice moral exceptionnel, il explique qu’il avait 27 ans au moment de l’accident et que du fait de la perte de son bras, il a perdu toutes les perspectives de mener une vie professionnelle, amoureuse, familiale et sociale normale.
…/…
- 3
Par conclusions déposées le 31 août 2015, la société LE JOINT FRANÇAIS demande au tribunal de fixer ainsi l’indemnisation de Monsieur E par les offres suivantes :
- DFTT et DFTP : 11 720 euros,
- souffrances endurées : 22 000 euros,
- préjudice esthétique : 15 000 euros,
- préjudice d’agrément : 8 000 euros,
- frais de véhicule : 1 830 euros,
- assistance tierce personne : 5 868 euros.
Elle conclut au débouté du surplus des demandes, faute de preuve de préjudices complémentaires, ou ces préjudices n’étant pas distincts de ceux indemnisés par la majoration de la rente.
Elle fait valoir avoir réglé les honoraires du Docteur Y, expert désigné en accord entre les parties,
Monsieur E ayant seul choisi de s’adjoindre un expert privé et ne produisant pas de note de frais.
Elle s’oppose à la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, observant que Monsieur E a refusé toute indemnisation amiable.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor conclut en s’en rapportant sur la réparation du préjudice causé par le pretium doloris et en demandant au tribunal de fixer à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice d’agrément.
Elle conclut au rejet des autres demandes d’indemnisation et demande la condamnation de la Société LE JOINT FRANÇAIS à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Monsieur E F, salarié de la société LE JOINT FRANÇAIS en qualité d’agent de production, a été victime d’un accident le 23 septembre 2009 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Selon le rapport d’évaluation de la Caisse, l’accident est décrit ainsi, Monsieur E a passé le bras gauche par la trappe latérale du tapis pour enlever un morceau de caoutchouc, tapis en rotation et son bras s’est trouvé emporté entre le tapis et le rouleau.
Le certificat médical initial du 28 septembre 2009 mentionnait un arrachement du membre supérieur gauche au niveau de son insertion thoracique.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et le 28 novembre 2012, elle a notifié à Monsieur E l’attribution d’une rente fixée en fonction de sa consolidation au 24 octobre 2011 et après fixation de son taux d’incapacité permanente à 95% consécutivement à l’amputation du membre supérieur gauche chez un gaucher.
Selon un procès verbal de conciliation partielle du 20 juin 2012, la Société LE JOINT FRANÇAIS a reconnu sa faute inexcusable, la majoration de la rente a été actée et les parties ont notamment convenu d’une expertise pour évaluer les préjudices personnels.
Cette expertise amiable a été réalisée par le Docteur Y qui a établi un rapport le 24 juillet 2013.
Il résulte des conclusions de l’expertise que les lésions initiales étaient un "arrachement complet du membre supérieur gauche jusqu’à l’omoplate incluse!".
…/…
-4
L’expert évalue les douleurs avant consolidation à 6/7, soit les souffrances constituées par le traumatisme initial particulièrement intense, la phase chirurgicale initiale, la symptomatologie douloureuse au long cours, la phase chirurgicale de résection du névrose, les multiples essais de l’appareillage prosthétique, les différentes phases thérapeutiques à visée antalgique.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément.
L’expert a relevé la nécessité d’utiliser un véhicule automatique et une boule au volant. 1
L’expert a estimé également la nécessité d’une aide de vie environ une demi-heure par jour, vie durant.
Il convient donc, au vu de l’expertise, de fixer les préjudices de Monsieur E, né le […], dans les limites encadrées par les textes du code de la sécurité sociale organisant le régime de l’indemnisation des accidents du travail, distinct du régime de droit commun, l’indemnisation étant déjà assurée selon ces textes pour partie par la rente allouée par la Caisse d’assurance maladie et sa majoration.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties sont d’accord sur les périodes et taux de déficit fonctionnel retenus par l’expert ainsi que sur la valeur de l’indemnisation à 20 euros par jour.
Il sera donc alloué à Monsieur E de ce chef la somme de 11 720 euros.
* Sur les souffrances endurées physiques et morales
Monsieur E demande à ce titre les sommes de 50 000 euros et 40 000 euros.
Il faut rappeler en préalable que ces indemnisations ne peuvent prendre en compte que la période précédant la consolidation, la rente allouée ayant également pour objet d’indemniser ces préjudices.
S’agissant des souffrances physiques, il résulte du rapport d’expertise que le pretium doloris est coté à 6/7 ainsi que décrit ci dessus.
Le taux fixé quant aux souffrances endurées est proche de son maximum et l’expert souligne le caractère particulièrement intense du traumatisme initial.
Au vu de ces éléments, l’indemnité allouée en réparation des souffrances physiques sera fixée à la somme de 50 000 euros.
Le déroulement dramatique de l’accident, la manœuvre désespérée et exemplaire de Monsieur E pour s’extraire de la machine qui le happait au prix de l’arrachement complet de son bras, omoplate incluse, ont été constitutifs d’une souffrance morale distincte qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 15 000 euros au titre des souffrances morales endurées.
* Sur le préjudice esthétique
Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique est coté à 4 /7 au titre des lésions et du changement radical d’habitus général en résultant.
Au vu de ces éléments, l’indemnité allouée en réparation du préjudice esthétique sera fixée à la somme de 18 000 euros.
……
- 5
* Sur le préjudice d’agrément
L’expert a mentionné un préjudice d’agrément, soit un retentissement sur la pratique sportive antérieure intense de la boxe, et sur les pratiques de loisir de quad et de bricolage.
Il est justifié à cet égard de l’adhésion à un club de Soft Air et compte tenu du jeune âge de Monsieur E au moment de l’accident, l’indemnisation du préjudice d’agrément sera fixée à 15 000 euros.
* Sur le préjudice sexuel
Le rapport de l’expert, qui ne répond que sur le terrain fonctionnel des seuls organes sexuels, ne sera pas retenu.
En effet, la modification corporelle subie, la privation totale d’un bras, le bras dominant au surplus, influe sur la libido, sur le déroulement des pratiques amoureuses, sur les capacités gestuelles d’expressions sentimentales, il sera donc fait droit à la demande de Monsieur E et il lui sera alloué la somme de
5 000 euros conformément à sa demande.
* Sur l’assistance d’une tierce personne
L’expert a retenu la nécessité d’une tierce personne 30 mn par jour, il sera alloué à Monsieur E de ce chef la somme de 5 868 euros sur la base horaire de 15 euros.
* Sur l’aménagement du logement et du véhicule
La facture d’électricité dont Monsieur E demande le remboursement ne sera prise en compte que pour la partie volets électriques soit (8 x 32 €) x TVA 19,60%.
Il sera donc alloué à Monsieur E une somme limitée à 306,18 euros, rien ne permettant de déduire de la facture seule que le surplus des travaux électriques sont nécessités par le handicap de Monsieur E.
S’agissant des frais liés à la nécessité d’un véhicule adapté, il sera fait droit à cette demande pour un montant de 10 427,08 euros, correspondant au surcoût d’équipement d’un véhicule aménagé pour 1 830,79 euros avec capitalisation.
* Sur le préjudice professionnel
En vertu de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur peut prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il appartient donc à celui qui entend obtenir réparation au titre de cette perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue.
Monsieur E n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il suivait une formation, ou avait un projet d’emploi distinct.
Par ailleurs, s’agissant d’une possibilité de rémunération de chef d’équipe, Monsieur E ne précise pas quelles en auraient été les conditions financières, seule pouvant être prise en compte la différence avec ses ressources actuelles.
…/…
-6
Cette demande sera rejetée, Monsieur E ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de son bien fondé.
* Sur les frais de prothèse
Monsieur E demande à être indemnisé du coût d’une prothèse myoélectrique dans sa dernière version, au vu des éléments qu’il produit, soit la prothèse main coude, « I-limb », version Quantum, pour un coût de 138 302,10 euros soit, après capitalisation, de 787 685,78 euros.
Il faut constater que la Caisse et l’employeur sont bien fondés à opposer à cette demande que les équipements médicaux déjà couverts par l’assurance maladie ne donnent pas lieu à indemnisation dans le cadre de l’action en indemnisation pour faute inexcusable du salarié.
Il résulte de la propre documentation produite par Monsieur E que l’assurance maladie est susceptible de prendre en charge le remboursement de prothèse myoélectrique, soit en l’état le modèle Ultra (pièce 76 de son dossier). L’article rapportant en effet que plus de dix personnes ont pu en être dotées avec prise en charge par l’assurance maladie.
Il n’est donc pas établi qu’il serait impossible pour Monsieur E de présenter une demande de prescription d’une prothèse d’un tel type, à l’ergonomie et aux potentialités supérieures à celle dont il est équipé.
Il faut considérer que demander la prise en charge d’une prothèse aux performances supérieures, Quantum au lieu d’Ultra, suppose de rapprocher une telle demande d’une nécessité particulière en lien avec un projet professionnel ou personnel.
A cet égard, dans le dossier jugé par la Cour d’appel de DIJON auquel Monsieur E se réfère, l’appareillage pris en charge l’avait été en raison d’un besoin de prothèses spécifiques adaptées à une pratique sportive bien définie.
La demande de Monsieur E en paiement d’une somme de 787 685,78 euros sera donc rejetée.
Il faut en tout état de cause observer que dans l’hypothèse où la juridiction aurait estimé, dans le cadre de son délibéré, devoir retenir le principe d’une telle indemnisation, elle n’aurait pu être prise en compte que pour le coût actuel de l’équipement prothétique et selon un devis davantage détaillé et précis que celui qui a été fourni, sommaire quant aux caractéristiques d’un équipement d’une valeur de 138 000 euros.
En effet, la capitalisation de cette dépense ne pouvait être envisagée, s’agissement de dispositifs dont les performances et les coûts sont amenés à évoluer significativement dans les prochains mois ou années.
L’article technique produit par Monsieur E observe à cet égard que le temps de réponse de l’assurance maladie est en décalage avec l’évolution rapide des produits, dont celle du produit dont la capitalisation est demandée.
* Sur les demandes accessoires
Il sera alloué à Monsieur E la somme de 4 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 200 euros au titre des honoraires du Docteur Z et 3 500 euros au titre de ses frais
d’avocat.
…/…
-7
Monsieur E ne formant pas de demande à l’encontre de la Caisse Primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de remboursement de cette dernière à l’encontre de la SARL LE JOINT FRANÇAIS.
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Brieuc, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort,
FIXE le préjudice personnel de Monsieur E F à la somme totale de 131 321,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL LE JOINT FRANÇAIS à verser à Monsieur E F la somme globale de :
CENT TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT VINGT ET UN EUROS VINGT-SIX CENTIMES
(131 321,26 €) en réparation de son préjudice personnel avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL LE JOINT FRANÇAIS à verser à Monsieur E F la somme de :
QUATRE MILLE SEPT CENTS EUROS (4 700 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
RAPPELLE la gratuité de la procédure en application des dispositions de l’article R 144-10 du code de la
Sécurité Sociale.
LE PRÉSIDENT LA SECRÉTAIRE signé : V. LECORNU signé : A. B
Pour expédition conforme
IRES La Secrétaire, AFFA
8
S
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COTES REPUBLIONE FRANÇAISE O
M
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A
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