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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ S.A.R.L. [ L ] & BROAD RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01024 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLZH
AFFAIRE : S.A. GENERALI IARD C/ S.A.R.L. [L] & BROAD RHONE-ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dnt le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [L] & BROAD RHONE-ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
nt le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [T] [R] de la SELAS AGIS – 538 (expédition)
Maître [D] [K] de la SELARL RACINE [Localité 4] – 366 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [L] & BROAD PROMOTION 1 a fait édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments (AB, CD, E et F) comprenant 46 logements, 43 places de stationnement et des espaces verts, dénommé « New Factory Nord », aux [Adresse 3] à [Localité 5], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ces travaux, elle a fait appel à :
la société SUD GROUPE en qualité de maître d’œuvre de conception ;la SARL [L] & BROAD RHONE-ALPES en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la société PRELEM, en qualité de bureau d’études thermiques ;la société ANTEAGROUP, en qualité de bureau d’études environnementales pollution ;la société FONDAC ;les sociétés FONDACONSEIL et DUNES INGENIERIE, en qualité de bureau d’études sols ;la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Etanchéité » ;la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Métallerie – Serrurerie » ;la SAS LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS (M2ER), qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Electricité – Courants forts – courants faibles – photovoltaïque ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 25 novembre 2016 et les travaux ont été réceptionnés :
le 18 décembre 2018 pour les bâtiments AB, CD et E, avec réserves ;le 06 février 2019 pour le bâtiment F, avec réserves.
La livraison des lots est intervenue le 14 décembre 2018, avec réserves.
Par courrier en date du 08 octobre 2019, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé à la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1 de nouveaux désordres.
Par courrier en date du 13 novembre 2019, la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1 a indiqué avoir remédié à certains désordres et réserves, accepter d’en reprendre d’autres et contester devoir intervenir sur le surplus.
Le même jour, le Syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat portant sur les réserves et désordres invoqués.
Par ordonnance en date du 28 avril 2020 (RG 19/02182), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « New Factory Nord », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1 ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;s’agissant des réserves et désordres dénoncés par ses soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [F], expert.
Par ordonnance en date du 15 juin 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [W] [A], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01715), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1, a rendu communes et opposables à
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT ;la SAS LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS ;la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [A].
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024 (RG 23/02002), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA GENERALI IARD, a rendu communes et opposables à
la SARL VENT SOLAIRE APPLICATIONS ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL VENT SOLAIRE APPLICATIONS ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la SA GENERALI IARD a fait assigner en référé
la SARL [L] & BROAD RHONE-ALPES ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [A].
A l’audience du 25 juin 2024, la SA GENERALI IARD, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins d :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [W] [A] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SA GENERALI IARD expose que la Défenderesse avait la qualité de maître d’œuvre d’exécution dans le cadre de l’opération litigieuse et qu’elle serait susceptible de rechercher sa responsabilité.
La SARL [L] & BROAD RHONE-ALPES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [E] [Z], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du Code de procédure civile ajoute : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la qualité de maître d’œuvre d’exécution des travaux litigieux, la nature des désordres, qui portent notamment sur le défaut de raccordement effectif de l’installation photovoltaïque en toiture, et l’intervention de la Défenderesse auprès de la société ENEDIS, concernant leur raccordement au réseau électrique et la conclusion des contrats des raccordements, d’accès et d’exploitation, rendent vraisemblable l’implication éventuelle de la SARL [L] & BROAD RHONE-ALPES dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours.
Il existe donc un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [E] [Z] communes et opposables à la Défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SA GENERALI IARD sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL [L] & BROAD RHONE-ALPES ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [Z] en exécution des ordonnances du 28 avril 2020 (RG 19/02182), du 15 juin 2020, du 12 décembre 2023 (RG 23/01715), du 23 janvier 2024 (RG 23/02002) et du 27 septembre 2024 ;
DISONS que la SA GENERALI IARD lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [E] [Z] devra convoquer la SARL [L] & BROAD RHONE-ALPES dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA GENERALI IARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA GENERALI IARD aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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