Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 sept. 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00608 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEZY
N° de Minute : 25/989
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
Société PARTENORD HABITAT
C/
[R] [K] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [R] [K] [C] , demeurant [Adresse 3]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2023, à effet le 13 janvier 2023, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [K] [C] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel révisable de 337,93 euros majoré d’une provision sur charges de 143,82 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, PARTENORD HABITAT a fait signifier à son locataire un commandement de payer la somme de 2.143,93 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— Juger le contrat de location liant les parties résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire ;
— En conséquence, ordonner à [R] [K] [C] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,
— A défaut, l’autoriser à faire procéder à son expulsion, ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,
— Condamner [R] [K] [C] à payer les sommes suivantes :
— en deniers ou quittances valables, 322,46 € au titre des loyers et charges dus à la date du 6 janvier 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
— à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL, soit 508,89 € à la date du 5 août 2024 ;
— 3,98 € par mois d’occupation au titre de l’assurance,
— 47,76 € au titre des assurances impayées à la date du 6 janvier 2025,
— 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d’assignation.
— Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 14 janvier 2025.
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, PARTENORD HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 222,82 euros au 27 mai 2025. Elle précise que le locataire a repris le paiement des loyers et ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
Monsieur [R] [K] [C] comparaît en personne et propose de s’acquitter de la dette, dont il ne conteste pas le montant, par versements mensuels de 10,00 euros en sus du loyer courant. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais accordés et précise qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure de surendettement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation :
— Sur la recevabilité de l’action :
PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 avril 2024 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction postérieure à la loi du 27 juillet 2023.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 14 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 12 janvier 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en l’article 4/5 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 avril 2024, pour la somme en principal de 2.143,93 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n’ayant pas permis de régler les sommes dues dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10 juin 2024.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
PARTENORD HABITAT produit un décompte détaillé arrêté au 16 mai 2025 démontrant que Monsieur [R] [K] [C] reste devoir la somme de 222,82 euros après soustraction des frais de procédure qui entrent dans les dépens ainsi que les cotisations d’assurance, la bailleresse ne justifiant pas avoir respecté les formalités de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Monsieur [R] [K] [C] sera donc condamné à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 222,82 euros, créance arrêtée au 16 mai 2025, terme de mai 2025 non inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
Compte tenu des efforts de paiement consentis par le locataire avant l’audience et de l’accord de PARTENORD HABITAT, Monsieur [R] [K] [C] sera autorisé à se libérer de sa dette locative en 23 mensualités, dont 22 mensualités de 10,00 euros, et la 23ème et dernière échéance soldant la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [R] [K] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges et justifiera l’expulsion de Monsieur [R] [K] [C] dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [K] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 janvier 2023 entre l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT d’une part, et Monsieur [R] [K] [C] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 9], sont réunies à la date du 10 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT la somme de 222,82 euros, créance arrêtée au 16 mai 2025, terme de mai 2025 non inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT du surplus de sa demande en paiement;
AUTORISE Monsieur [R] [K] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 22 mensualités de 10,00 euros, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée à Monsieur [R] [K] [C] par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour Monsieur [R] [K] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 4], à [Localité 9], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que Monsieur [R] [K] [C] soit condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT, à compter du 1er mai 2025 et jusque libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions sur charges ;
RAPPELLE à Monsieur [R] [K] [C] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Fondation ·
- Droite
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision de justice ·
- Partage
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Sapiteur ·
- Poste ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inde ·
- Divorce ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Prestation ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Désignation ·
- Annulation ·
- Tantième ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Prêt
- Consultant ·
- Bois ·
- Résiliation ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrat de location ·
- Contrat de services ·
- Matériel ·
- Téléphonie ·
- Installation ·
- Location financière
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Décès ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Liquidation
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Sociétés commerciales ·
- Piscine ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.