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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 8 janv. 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00227 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQVI
NATURE AFFAIRE : 71C/ Demande en rétractation d’une ordonnance rendue sur requête ou d’une décision rendue en matière gracieuse
AFFAIRE : [L] [J] C/ [M] [I], S.C.I. JARDIN ET SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET FERRARO
la SELARL ROCHEFORT
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me ROCHEFORT le :
DEMANDEUR
M. [L] [J]
né le 19 Février 1955 à MECHERIA (Algérie), demeurant 9 avenue des Oliviers – 06160 JUAN LES PINS
représenté par Maître Joseph FERRARO de la SELARL CABINET FERRARO, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
Mme [M] [I]
née le 22 Janvier 1962 à NANTES (44000), demeurant 2 chemin des Violettes – 38200 VIENNE
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Alexandre BOIRIVENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.C.I. JARDIN ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 449 712 033, dont le siège social est sis 2 lotissement les violettes – 38200 VIENNE
non comparante
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [J] et Madame [M] [I] ont constitué pendant leur mariage plusieurs sociétés civiles afin d’acquérir des biens immobiliers, notamment la SCI JARDIN & SANTÉ, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 449 712 033, dans laquelle Monsieur [J] détient 51% du capital et Madame [I] 49 %.
Suivant jugement du 07 novembre 2022, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, jugement devenu définitif le 17 juillet 2024, suite à un appel de Monsieur [H].
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Vienne le 1er août 2025, Madame [M] [I] a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire pour la SCI JARDIN & SANTÉ.
Suivant ordonnance sur requête du 14 août 2025, la Présidente du tribunal judiciaire de Vienne a désigné la SELARL BCM & ASSOCIES, représentée par Maître [T] [Z], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI JARDIN & SANTÉ, afin que ce dernier assure la gestion et l’administration temporaire de la société ; sa représentation à l’égard des tiers ; qu’il procède à toute mesure d’instruction visant à déterminer l’emploi des fonds irrégulièrement prélevés par Monsieur [J] ; qu’il réunisse une Assemblée générale aux fins de désignation d’un nouveau gérant et qu’il prenne toute mesure et/ou régularise tout acte de gestion, d’administration et/ou de disposition concernant le patrimoine de la société.
C’est dans ce contexte que Monsieur [L] [J] a fait assigner, par actes de Commissaire de justice des 17 et 20 octobre 2025, respectivement la SCI JARDIN & SANTÉ et Madame [M] [I] devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne, aux fins de voir ordonner la suppression de la mission de la SELARL BCM & ASSOCIÉS de « réunir une assemblée générale appelée à désigner un nouveau gérant » ; de donner une mission spéciale à la SELARL BCM & ASSOCIÉS de procéder à la vente du bien immobilier sis 15 montée Malissol ; d’ordonner la cessation de la mission de l’administrateur provisoire au jour de la vente des biens immobiliers de la SCI JARDIN & SANTÉ.
Dans ses dernières conclusions en date du 03 décembre 2025, Monsieur [J] demande au tribunal judiciaire de Vienne de :
A titre principal,
— RETRACTER l’ordonnance rendue sur requête par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Vienne le 14 août 2025,
A titre subsidiaire,
— ORDONNER la suppression de la mission de la SELARL BCM & ASSOCIÉS, en qualité d’administrateur provisoire, du mandat de « réunir une assemblée générale appelée à désigner un nouveau gérant »,
— DONNER mission spéciale à la SELARL BCM & ASSOCIÉS, en qualité d’administrateur provisoire, de :
* procéder à la vente des biens immobiliers sis à Vienne, 15 montée de Malissol à la société STEEL PROJECTS France, société par actions simplifiées au capital de 100 000 euros, moyennant le prix d’un million cinquante mille euros,
* signer l’acte de vente à faire établir par tout notaire de son choix,
* consigner le prix de vente entre les mains du notaire désigné,
En tout état de cause,
— ORDONNER la cessation de la mission de l’administrateur provisoire au jour de la vente des biens immobiliers de la SCI JARDIN & SANTE,
— CONDAMNER Madame [M] [I] et la société JARDIN & SANTE à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 2 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [M] [I] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 04 décembre 2025, Monsieur [J] a, par l’intermédiaire de son Conseil, maintenu les demandes de ses dernières conclusions et les moyens qui y sont contenus.
Au soutien de ses demandes, il expose que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle soumise à des conditions cumulatives qui n’étaient pas réunies en l’espèce, à savoir, une atteinte au fonctionnement normal de la société et l’existence d’un péril imminent. Il soutient qu’il n’a commis aucune faute de gestion, qu’il a parfaitement déclaré les bénéfices de la société, contrairement à son ex-épouse, qui n’a pas déclaré ses revenus à l’administration fiscale.
S’agissant des prélèvements réalisés par lui, Monsieur [J] fait valoir qu’ils ne constituent pas une faute de gestion, étant donné que les comptes courant d’associés ne sont pas appréciés de la même manière s’agissant d’une société civile immobilière ou d’une société commerciale et qu’en l’espèce, la SCI JARDIN & SANTE ne fixait aucune interdiction de découvert en compte-courant d’associés. Il estime que Madame [I] aurait dû agir devant le juge du fond afin de demander un remboursement du solde débiteur du compte-courant, plutôt que de demander la désignation d’un administrateur provisoire. Il fait par ailleurs valoir que la désignation d’un tel administrateur est inutile en ce que Madame [I] est co-gérante et aurait pu elle-même accomplir les actes dans l’intérêt de la société. Il expose par ailleurs qu’il n’a jamais caché les redressements fiscaux dont faisaient l’objet la société et que Madame [I] ne pouvait les ignorer.
Subsidiairement, il soutient que dans l’hypothèse où l’ordonnance serait confirmée, il conviendrait de modifier la mission confiée à l’administrateur provisoire en supprimant la mission de « réunir une assemblée générale appelée à désigner un nouveau gérant » en ce que le dirigeant ne peut être que provisoirement suspendu et qu’un administrateur provisoire doit s’abstenir de prendre des actes dont les conséquences seraient irréversibles. Il expose qu’il convient de procéder rapidement à la vente du bien, mais qu’il n’est pas certain que la mission générale confiée à l’administrateur lui permette d’y procéder, que dès lors, sa mission doit être précisée. Il affirme enfin qu’il convient de fixer une limite temporelle à l’administration, afin que la mesure demeure provisoire et cesse au jour de la vente du bien immobilier.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2025, Madame [M] [I] demande au tribunal judiciaire de Vienne de :
A titre principal,
— DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [L] [J] devant le juge des référés en rétractation de l’ordonnance du 14 août 2025 rendue par le juge des requêtes,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [L] [J] de l’ensemble de ses prétentions,
— CONFIRMER en tous points l’ordonnance rendue le 14 août 2025,
— CONDAMNER Monsieur [L] [J] à payer à Madame [M] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, à titre liminaire, elle expose qu’en vertu de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge compétent pour rétracter des ordonnances sur requête est le juge ayant compétence pour rendre les ordonnances sur requête, et non le juge des référés. Dès lors, elle affirme que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une demande de rétractation d’ordonnance sur requête et que dès lors, la demande de Monsieur [J] doit être déclarée irrecevable.
Elle fait également valoir que le demandeur ne conteste pas la désignation de l’administrateur provisoire, ni le péril imminent pesant sur les intérêts sociaux de la société. Elle affirme que la requête litigieuse exposait précisément les faits justifiant que la mesure soit prononcée sans débat contradictoire, notamment l’existence de prélèvements réalisés par Monsieur [J], dans son intérêt personnel, qui portent une atteinte directe au fonctionnement normal de la société, justifiant l’urgence de la désignation d’un administrateur provisoire. Elle soutient également que les diligences réalisées par le demandeur ne sont pas de nature à justifier ou à compenser les prélèvements qu’il a réalisés, lesquels constituent l’infraction d’abus de confiance.
S’agissant de la demande de modification des missions de l’administrateur provisoire, elle énonce que la désignation d’un administrateur provisoire entraîne le dessaisissement temporaire de l’organe de gestion, qu’il entre dès lors pleinement dans la mission de l’administrateur provisoire de convoquer et de tenir une assemblée générale. Elle soutient également que la restriction de ses missions n’est pas pertinente ni opportune, que cela risquerait de compromettre la bonne exécution de sa mission et que la faculté de vente du bien est déjà incluse dans la mission générale qui lui a été conférée par l’ordonnance sur requête.
La société civile immobilière JARDIN & SANTÉ, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ».
— Sur la recevabilité de la demande :
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose, s’agissant des ordonnances sur requête, que : « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
Il ressort de cet article que le juge compétent pour rétracter une ordonnance sur requête, procédure ayant pour objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, est exclusivement le juge qui a rendu l’ordonnance, lequel statue en référé.
En l’espèce, la défenderesse à la requête en rétractation estime que la requête est irrecevable en ce qu’elle a été formée devant la Présidente du tribunal judiciaire de Vienne, en référé.
Néanmoins, l’ordonnance sur requête du 14 août 2025 avait été rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Vienne, laquelle est donc exclusivement compétente pour statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance, en référé. Dès lors, l’assignation « en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Vienne » est recevable.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité formée par la défenderesse doit être rejetée.
— Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête :
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose la démonstration d’une atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux ainsi que d’un péril imminent pesant sur l’intérêt social.
Au cas présent, Monsieur [J] conteste la désignation d’un administrateur provisoire en soutenant que les conditions cumulatives permettant cette désignation n’étaient pas remplies.
Il ressort néanmoins des écritures et pièces produites par les parties que les relations entre les deux associés co-gérants sont très complexes et qu’il existe entre eux un différend.
Ce conflit entre les associés porte de manière indéniable une atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux, en ce que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur des mesures à prendre dans l’intérêt de leur société, notamment sur la vente des biens de celle-ci, créant une situation de blocage irrémédiable.
Il est en effet prévu dans les statuts que les gérants exercent séparément leurs pouvoirs, mais que chacun peut s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue par l’autre gérant.
La désignation d’un administrateur provisoire paraît dès lors justifiée et nécessaire, afin de surmonter cette situation de blocage.
Au-delà de ce différend qui oppose les parties, Madame [I] apporte la preuve de deux prélèvements réalisés par Monsieur [J] sur les comptes de la SCI JARDIN & SANTE, de 81 000 euros en 2023 et de 90 000 euros en 2024, à son profit personnel.
Ces prélèvements successifs et d’une valeur importante au regard du chiffre d’affaires annuel de la société ont été réalisés sans l’accord de Madame [I] ; ils sont manifestement de nature à faire peser un péril imminent sur l’intérêt social de la SCI.
Le fait que Madame [I] ait eu connaissance des comptes et des bilans de la SCI n’est pas de nature à remettre en cause le péril que font peser ces prélèvements sur la société.
De plus, contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [J], la désignation d’un administrateur provisoire était la seule mesure permettant d’éviter tout risque d’aggravation financière de la société, en ce que cette désignation permet d’éviter de nouveaux prélèvements, contrairement à une action au fond en remboursement du solde débiteur du compte-courant de Monsieur [J].
Dès lors, force est de constater que le fonctionnement normal de la société était devenu impossible au regard, notamment, de la mésentente entre les associés et co-gérants, ce qui la menaçait d’un péril imminent et justifiait pleinement la désignation d’un administrateur provisoire.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 14 août 2025.
— Sur la demande de modification des missions de l’administrateur provisoire :
S’agissant des missions confiées à l’administrateur provisoire, Monsieur [J] estime qu’il convient de supprimer la mission de « Réunir une assemblée générale appelée à désigner un nouveau gérant » et estime qu’il appartenait à Madame [I] de convoquer elle-même une assemblée générale.
En dépit des critiques émises concernant le non-exercice de ses pouvoirs de co-gérant par Madame [I] allégué par Monsieur [J], un administrateur provisoire a été désigné afin de résoudre la crise sociale et d’écarter le péril imminent. Il apparaît dès lors opportun de lui permettre de réunir une assemblée générale aux fins de désignation d’un gérant, afin de résoudre cette crise de façon pérenne.
En conséquence, il convient de maintenir l’ordonnance sur requête du 14 août 2025 en ce qu’elle a donné pour mission à Maître [T] [Z] de la SELARL BCM & ASSOCIES de : « Réunir une assemblée générale appelée à désigner un nouveau gérant ».
S’agissant de la mission donnée à l’administrateur provisoire suivant ordonnance sur requête du 14 août 2025 de « prendre toute mesure et/ou régulariser tout acte de gestion, d’administration et/ou de disposition concernant le patrimoine de la société SCI JARDIN & SANTE », Monsieur [J] estime qu’il convient de préciser cette mission, en indiquant les biens immobiliers à vendre, la dénomination sociale de l’acheteur, à savoir la société STEEL PROJECTS FRANCE, le prix de vente ainsi que les conditions de consignation du prix de vente entre les mains du notaire désigné à la Caisse des dépôts.
Néanmoins, le juge compétent pour désigner un administrateur provisoire n’est pas tenu de déterminer avec précision les missions imparties audit administrateur, en ce que cela risquerait, en cas d’évolution de la situation sociale, de priver l’administrateur provisoire des prérogatives nécessaires à la bonne gestion de la société, compromettant dès lors l’exercice de sa mission dans l’intérêt social.
En tout état de cause, Monsieur [J] verse aux débats, au soutien de cette demande, une simple lettre d’intention d’achat émise par Monsieur [P] [W], président de la société STEEL PROJECTS FRANCE, sans produire de promesse de vente. Cette lettre date du 04 novembre 2024, il n’est dès lors pas certain que l’acheteur soit toujours disposé à procéder à l’acquisition des biens de la société au prix indiqué plus d’un an auparavant.
Préciser l’identité de l’acheteur et le prix de cession dans les missions de l’administrateur provisoire risquerait dès lors de compromettre la vente et d’obliger les parties à resaisir le juge, ce qui va à l’encontre du principe de bonne administration de la justice.
En conséquence, il convient de maintenir l’ordonnance sur requête du 14 août 2025 en ce qu’elle a donné pour mission à Maître [T] [Z] de la SELARL BCM & ASSOCIES de : « prendre toute mesure et/ou régulariser tout acte de gestion, d’administration et/ou de disposition concernant le patrimoine de la société SCI JARDIN & SANTE ».
S’agissant enfin de la durée de la mission confiée à l’administrateur provisoire, Monsieur [J] fait valoir que l’ordonnance a omis de fixer une limite temporelle à l’administration et qu’il convient de fixer la fin de mission au jour de la vente des biens immobiliers de la SCI, ce que Madame [I] ne conteste pas dans ses écritures.
L’administration provisoire est par essence limitée dans le temps ; lorsque l’administrateur provisoire est investi d’une mission générale à durée indéterminée, celle-ci prend fin lorsque le fonctionnement normal de la société est rétabli.
Néanmoins, le mandataire désigné judiciairement ne peut mettre fin lui-même à ses fonctions et doit y être expressément autorisé par une décision de justice.
Dès lors, afin d’éviter une nouvelle saisine du juge visant à dessaisir l’administrateur provisoire, il semble opportun de fixer dès la présente décision une limite à sa mission.
En conséquence, il convient de fixer la cessation de la mission de l’administrateur provisoire à compter du jour où une assemblée générale aura été réunie aux fins de désignation d’un nouveau gérant et que les biens immobiliers de la SCI JARDIN & SANTE auront été vendus.
Sur les autres demandes :
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [J], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
Au cas présent, il convient de condamner Monsieur [J] à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Vienne le 14 août 2025,
DISONS n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 14 août 2025,
DÉBOUTONS Monsieur [J] de sa demande de suppression de la mission de « réunir une assemblée générale appelée à désigner un nouveau gérant » confiée à la SELARL BCM & ASSOCIES par ordonnance sur requête du 14 août 2025,
DÉBOUTONS Monsieur [J] de sa demande de précision de la mission de « prendre toute mesure et/ou régulariser tout acte de gestion, d’administration et/ou de disposition concernant le patrimoine de la société SCI JARDIN & SANTE » confiée à la SELARL BCM & ASSOCIES par ordonnance sur requête du 14 août 2025,
DISONS que la mission de l’administrateur provisoire prendra fin à compter du jour où une assemblée générale aura été réunie aux fins de désignation d’un nouveau gérant et que les biens immobiliers de la SCI JARDIN & SANTE auront été vendus,
CONDAMNONS Monsieur [J] à payer la somme de 1 000 euros (mille euros) à Madame [M] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur [J] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 8 janvier 2026,
La Greffière La Présidente
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