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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 nov. 2025, n° 21/05926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. [ Adresse 12 ], S.A.R.L. ABC CONSULTANTS |
Texte intégral
N° RG 21/05926 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KUO7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
N° RG 21/05926 -
N° Portalis DB2E-W-B7F-KUO7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Paul AZEVEDO
Me Anoja RAJAT
Le 14 novembre 2025
Le Greffier
Me Paul AZEVEDO
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 14]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anoja RAJAT,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 12]
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° 809 845 084
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire :
INTERVENANT FORCÉE
S.A.R.L. ABC CONSULTANTS
Exploitant l’enseigne commerciale ATELCOM,
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Paul AZEVEDO,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 216,
représenté par Me Pascal BURDET,
avocat au barreau d’ANNECY,
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2017, la SARL ID MAISONS BOIS a souscrit auprès de la SARL ABC CONSULTANTS, dont l’enseigne commerciale est “ATELCOM”, un contrat portant sur la fourniture, mise en place d’un standard téléphonique Call Manager Enterprise ainsi qu’un contrat de maintenance.
Elle a dans le même temps, suivant contrat n° 107-14761, souscrit un contrat de location longue durée auprès de la SAS GRENKE LOCATION portant sur l’équipement professionnel susvisé, moyennant le versement de 12 loyers trimestriels de 351 € HT.
Le standard téléphonique a été livré et installé le 9 février 2018.
Se plaignant de dysfonctionnements perpétuels du matériel et d’un arrêt total de fonctionnement de l’installation depuis le 2 mars 2018, et après une mise en demeure du 6 mars 2018, la SARL ID MAISONS BOIS a adressé, le 19 mars 2018, à la SARL ABC CONSULTANTS un courrier de résiliation des contrats souscrits avec elle.
Elle avisait la SAS GRENKE LOCATION de cette résiliation par courrier du même jour, et indiquait souhaiter résilier le contrat de location longue durée.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, après une mise en demeure restée infructueuse, prononcé la résiliation anticipée du contrat par courrier du 18 juillet 2018.
Faute de paiement et de restitution du matériel, la SAS GRENKE LOCATION a saisi un conciliateur de justice le 10 mai 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 30 août 2021, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL ID MAISONS BOIS devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg notamment afin d’obtenir paiement des loyers impayés, de l’indemnisation et d’obtenir la restitution du matériel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 janvier 2022 et renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de conclure.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2023, la SARL ID MAISONS BOIS a appelé en intervention forcée la SARL ABC CONSULTANTS, exploitant sous l’enseigne commerciale “ATELCOM”.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 7 novembre 2023.
A l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 28 mai 2025 et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la SARL ID MAISONS BOIS à lui payer :
# la somme de 950,65 € au titre des loyers échus et 10,35 € au titre des intérêts déjà courus ;
# la somme de 3.510 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
# la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
— que cette condamnation soit assortie des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 3 points, courant à compter de la sommation en date du 18 février 2018 ;
— subsidiairement, la condamnation de la SARL ID MAISONS BOIS à lui payer la somme de 4.401,25 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— la condamnation de la SARL ID MAISONS BOIS à lui restituer, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION SAS [Adresse 2] à [Localité 6]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location n°107-014761 soit un système de téléphonie, selon facture visée en annexe 2 et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— le débouté des demandes de la SARL ID MAISONS BOIS ;
— la condamnation de la SARL ID MAISONS BOIS aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* la SARL ID MAISONS BOIS ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location, au paiement des sommes sollicitées et à la restitution du matériel loué ;
* l’argument de la SARL ID MAISONS BOIS tendant à ce qu’elle a cessé de régler les loyers dus en application du contrat de location à raison de la défaillance du standard téléphonique mis à sa disposition est inopérant et elle ne peut avancer l’interdépendance entre les contrats pour les motifs suivants :
# le nouvel article 1186 du Code Civil qui évoque l’indivisibilité des contrats ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce ;
# la SARL ID MAISONS BOIS n’établit pas que le contrat qui la lie à la SARL ABC CONSULTANTS a été porté à sa connaissance ; qu’elle ne s’acquitte que de l’acquisition du matériel, qui est en bon état de marche, et que le contrat de prestation de services est subsidiaire et non nécessaire à l’opération de location ; qu’elle ne peut se voir opposer les difficultés d’exécution ayant pu être rencontrées au titre d’un contrat qui lui est étranger et inconnu ;
# la SARL ID MAISONS BOIS n’établit pas que le contrat qui la liait à la SARL ABC CONSULTANTS aurait disparu puisqu’elle n’en a pas opéré résolution constatée judiciairement à ce jour ; qu’elle ne démontre pas plus que les motifs de sa résiliation seraient légitimes ; qu’elle a retourné le bon de confirmation de la livraison attestant de la conformité du matériel et de son bon fonctionnement sans aucune réserve ;
que le constat d’huissier pour justifier de ces dysfonctionnements, outre le fait qu’il n’a pas été établi contradictoirement, est sans emport et constate que les appareils fonctionnement ; qu’il n’est pas justifié que le contrat de services était déterminant pour la SARL ID MAISONS BOIS ;
# la SARL ID MAISONS BOIS ne démontre pas que la disparition du contrat de service rend impossible l’exécution du contrat de location ; que les difficultés pointées relèvent d’un opérateur de téléphonie ;
* si l’interdépendance des contrats devait être retenue, la SARL ID MAISONS BOIS lui doit réparation des préjudices causés par ses soins pour les raisons suivantes :
# la locataire lui a transmis un bon de confirmation de bonne livraison et fonctionnement des équipements, ce qui a déclenché le règlement au fournisseur; que le préjudice subi ne peut être inférieur au montant de la facture d’achat des produits ;
# c’est la SARL ID MAISONS BOIS qui a provoqué l’anéantissement en cascade des conventions en résiliant discrétionnairement le contrat de service et que son préjudice s’élève au financement vain du matériel du contrat de location.
La SARL ID MAISONS BOIS, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 27 novembre 2024.
Elle demande au Tribunal de :
— constater la résiliation et, au besoin, prononcer la résolution du contrat de fourniture et prestation de service qu’elle a conclu avec la SARL ABC CONSULTANTS, exploitant l’enseigne ATELCOM, du fait de l’inexécution des obligations contractuelles par cette dernière avec effet au 20 mars 2018 ;
— prononcer la caducité du contrat qu’elle a conclu avec la SAS GRENKE LOCATION;
— débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes ;
— subsidiairement, réduire les montants sollicités à de plus justes proportions ;
— condamner la SARL ABC CONSULTANTS à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner la SARL ABC CONSULTANTS à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son inexécution fautive;
— condamner la SARL ABC CONSULTANTS à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner solidairement la SAS GRENKE LOCATION et la SARL ABC CONSULTANTS aux dépens.
Elle fait valoir que :
* elle a confié la fourniture et la mise en place d’un standard téléphonique à la SARL ABC CONSULTANTS ; qu’au contrat de fourniture était adossé un contrat de financement; qu’elle n’a jamais eu aucune interaction avec la SAS GRENKE LOCATION ;
* le système de téléphonie n’a jamais fonctionné, et ce, dès son installation et qu’en l’absence de réaction de la SARL ABC CONSULTANTS, et après mise en demeure de s’exécuter, elle a résilié le contrat pour inexécution fautive le 19 mars 2018 ;
* les contrats de prestation de service et de location financière sont interdépendants et que par conséquent, la résiliation du contrat de prestations de services entraîne la caducité du contrat de location financière ; que toute clause contraire est réputée non écrite ; qu’elle justifie de l’interdépendance des contrats et de la résiliation :
# elle a consenti à signer le contrat de location financière avec la SAS GRENKE LOCATION, par l’intermédiaire de la SARL ABC CONSULTANTS, en considération du contrat de prestation de service signé par cette dernière ; que l’ensemble des contrats signés forme une convention contractuelle indivisible et interdépendante sont chacun des trois intervenants avait parfaitement connaissance ; qu’elle n’avait pas à porter à la connaissance de la SAS GRENKE LOCATION le contrat qui la liait à la SARL ABC CONSULTANTS et qu’il suffisait que la société de location financière connaissance l’existence de l’opération d’ensemble;
# l’article 1186 alinéa 2 prévoit des critères cumulatifs et non alternatifs ; qu’en l’espèce, elle n’aurait jamais loué un standard téléphonique auprès de la SAS GRENKE LOCATION si le matériel fourni ne fonctionnait pas et si son installation ne permettait pas de l’utiliser correctement ;
# en vertu de l’article 1224 du Code Civil, elle pouvait solliciter unilatéralement la résolution du contrat de prestation de services ; que l’inexécution du contrat passé avec SARL ABC CONSULTANTS est grave puisque l’installation téléphonique n’a jamais fonctionné ; qu’elle avait préalablement mis en demeure cette dernière société de satisfaire à ses obligations; que la résolution ne peut être remise en cause ; qu’une résolution judiciaire est par conséquent inutile ; qu’en tout état de cause, la présente juridiction peut prononcer la résiliation judiciaire ; qu’elle démontre que le matériel litigieux ne fonctionne pas, de même que l’installation ; que le constat d’huissier produit aux débats procède à des constatations, dont l’existence de trois branchements ; que le Tribunal peut se fonder sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice, même si ce dernier n’a pas été effectué contradictoirement, à condition d’avoir été soumis à la discussion, ce qui est le cas en l’espèce ; que ce constat est corroboré par des attestations de témoins ainsi que par les courriers envoyés ; que la SARL ABC CONSULTANTS ne lui a communiqué le numéro RIO que 49 jours après la demande, soit plus que les 3 jours prescrits par les textes légaux ; que la date de résiliation, qu’elle soit constatée ou judiciaire est le 20 mars 2018 ;
* subsidiairement, en raison de la faute commise, la SARL ABC CONSULTANTS sera tenue de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande de la SAS GRENKE LOCATION et à réparer le préjudice subi du fait de son inexécution, à savoir une perte de chiffre d’affaires pendant le temps où l’installation téléphonique ne fonctionnait pas ;
* elle a immédiatement informé la SAS GRENKE LOCATION de la résiliation du contrat de prestation de service, laquelle a refusé d’en tenir compte ; que pour ces motifs, elle ne saurait lui demander le règlement des loyers correspondant à la période postérieure à la caducité qui ne sont jamais venus à échéance ;
que par l’effet de la caducité la SAS GRENKE LOCATION ne peut pas réclamer l’application des autres clauses du contrat, notamment celle prévoyant l’application d’une indemnité de résiliation anticipée ; qu’il appartient à la SAS GRENKE LOCATION de réclamer réparation de son préjudice auprès de la SARL ABC CONSULTANTS, seule responsable de la situation.
La SARL ABC CONSULTANTS, représentée par son conseil, soutient les prétentions et motifs de ses conclusions réalisées pour l’audience du 20 mai 2025 et réceptionnées au greffe le 19 mai 2025.
Elle conclut ainsi au débouté des demandes formées par la SARL ID MAISONS BOIS et sollicite la condamnation de cette dernière aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
* une résolution judiciaire ne peut être prononcée que pour manquement grave de l’un des cocontractants ;
* la chose livrée est conforme aux stipulations contractuelles; que par la signature du procès-verbal de livraison, elle atteste que le matériel est en bon état de fonctionnement et qu’elle a vérifié le bon fonctionnement du produit ; qu’elle a donc correctement exécuté ses obligations contractuelles ;
* le constat d’huissier du 19 mars 2018 ne prouve rien ; qu’il suffit de déplacer un seul câble pour inverser les réglages et rendre inopérante tout ou partir de la solution déployée ; qu’il est impossible de vérifier si l’huissier ou l’un des intervenants ont modifié les branchements effectués ; que l’huissier est profane dans le domaine ; qu’elle n’a pas été conviée lors de ce constat ; que le constat démontre que les appareils fonctionnent mais qu’il ne parvient pas à se connecter au réseau ;
* l’obtention du numéro RIO peut prendre plusieurs jours ; qu’elle n’est pas un opérateur infrastructure mais uniquement un opérateur de services ; que pour récupérer le numéro RIO elle doit en faire la demande auprès d’un opérateur ayant un lien avec l’ARCEP, ce qui allonge la transmission de ce numéro ; qu’elle n’a pas eu la volonté de faire de la rétention d’information; que le numéro a été transmis dans un délai raisonnable ;
* la SARL ID MAISONS BOIS ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain; qu’elle propose deux solutions de secours à ses clients lorsque des dysfonctionnements peuvent intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Les parties étant toutes régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de l’interdépendances des contrats qui est invoquée, il conviendra dans un premier temps de vérifier si la résiliation prononcée par courrier du 19 mars 2018, réceptionné le 20 mars 2018, est valable ou s’il y a lieu de prononcer une résiliation judiciaire, avant de statuer sur l’interdépendance des contrats et l’éventuelle caducité du contrat de location longue durée.
* Sur la résiliation des contrats de service et de maintenance souscrits entre la SARL ID MAISONS BOIS et la SARL ABC CONSULTANTS le 17 février 2017
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Concernant la résiliation unilatérale, l’article 1226 du même code précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Lorsque le débiteur conteste la résolution, il appartient alors au créancier de prouver la gravité de l’inexécution.
La résolution sera lors constatée si le Tribunal valide la gravité de l’inexécution évoquée.
En l’espèce, la SARL ID MAISONS BOIS reproche à la SARL ABC CONSULTANTS le dysfonctionnement de l’installation mise en place ainsi que l’absence de réaction de celle-ci pour essayer de régler ces dysfonctionnements.
Il est constant que la SARL ID MAISONS BOIS et la SARL ABC CONSULTANTS ont conclu deux contrats le 17 novembre 2017 :
— l’un portant sur la mise en place d’une solution de standard téléphonique CALL MANAGER ENTERPRISE permettant le traitement multiligne, le reroutage des appels, composée d’un poste d’accueil et de deux postes secondaires ;
— l’autre portant sur le contrat de maintenance pièce-main d’oeuvre et déplacements.
La SARL ID MAISONS BOIS intitule cet ensemble de contrat, le contrat de services.
La SARL ID MAISONS BOIS a signé un bon de livraison le 9 février 2018, attestant avoir réceptionné les produits loués, à savoir standard téléphonique CALL MANAGER ENTERPRISE, et que les produits loués sont en parfait état de fonctionnement.
Néanmoins, dès le 6 mars 2018, elle adressait un courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL ABC CONSULTANTS indiquant que rien ne fonctionne, que les dysfonctionnements sont perpétuels et ce malgré ses nombreuses relances.
Elle mettait en outre la société susvisée en demeure, dans un délai de sept jours suivant la réception dudit courrier, de respecter ses obligations sous peine, si rien ne devait continuer à fonctionner, de prononcer la résiliation du contrat.
Ce courrier a été réceptionné le 8 mars 2018.
Par courrier de résiliation du 19 mars 2018, la SARL ID MAISONS BOIS a fait part à la SARL ABC CONSULTANTS de sa décision de prononcer la résolution du contrat de service aux motifs suivants :
— dysfonctionnements récurrents du système de téléphonie ;
— arrêt total de fonctionnement du standard téléphonique depuis le 2 mars 2018 ;
— absence de réponse de leur part et aucune communication sur l’éventuel rétablissement du téléphone ou sur les motifs de son dysfonctionnement depuis le mois de février ;
— impossibilité de répondre aux clients ou d’émettre le moindre appel ;
— incapacité à réparer le standard.
Il convient ainsi de vérifier si les manquements indiqués sont avérés et s’ils sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat.
Contrairement à ce qu’indique la SARL ABC CONSULTANTS, le fait de signer un formulaire dactylographié indiquant que les produits loués sont en parfait état de fonctionnement lors de la livraison ne démontre pas que l’installation fonctionne correctement et a été parfaitement réalisée. De même, l’installation peut avoir fonctionner au moment de la mise en service et connaître, postérieurement, des dysfonctionnements.
La SARL ID MAISONS BOIS produit un constat d’huissier de justice, dressé par Maître [V], alors Huissier de Justice à [Localité 10], non contradictoire, en date du 19 mars 2018 duquel il résulte que :
— le numéro 0980 400 300 est celui qui est indiqué sur les brochures publicitaires de la SARL ID MAISONS BOIS, ainsi que sur ses 3 sites internet et sur tous les documents commerciaux;
— lorsque le numéro susvisé, qui est celui du standard, est composé, l’appel arrive sur un autre téléphone et non sur le standard et lorsque ledit téléphone est débranché, l’appel sonne dans le vide ;
— le standard fonctionne mais la mention “pas de service” est affichée ;
— concernant le poste de “S Pendu “, lors de l’utilisation de ce poste pour composer le numéro de téléphone de l’huissier de justice, cela sonne occupé alors que cela n’est pas le cas; il est précisé que l’écran de l’appareil fonctionne mais que la mention “sans service” y figure ;
— le poste du gérant ne présente pas d’affichage lumineux alors que les deux câbles sont branchés aux prises.
Certes, le constat précité a été établi sans que la SARL ABC CONSULTANTS ne soit convoquée et a ainsi été réalisé de manière non contradictoire; cependant, cette pièce peut être prise en considération puisqu’elle a pu être débattue de manière contradictoire dans le cadre de la présente procédure.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une expertise et que l’huissier de justice ne soit pas un professionnel de la téléphonie, ces constatations permettent de démontrer l’existences d’anomalies dans le fonctionnement du standard téléphonique.
Elles permettent également de relever que la SARL ABC CONSULTANTS ne s’est pas exécutée dans le délai imparti par la mise en demeure puisque le standard téléphonique ne fonctionne pas.
Ce dysfonctionnement est corroboré par l’attestation de Monsieur [Z] [N], stagiaire dans la société au moment des faits, datée du 15 janvier 2024, qui confirme que le matériel était dysfonctionnant dès le début.
N° RG 21/05926 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KUO7
La SARL ID MAISONS BOIS produit également une attestation de son gérant pour appuyer la réalité des dysfonctionnements. Cependant, celle-ci ne peut être prise en considération au regard de son intérêt dans le cadre de la présente procédure.
L’ensemble de ces éléments (courriers, témoignage, constat d’huissier), démontre l’existence d’un dysfonctionnement de l’installation du standard téléphonique.
La SARL ABC CONSULTANTS, qui conteste ledit dysfonctionnement et affirme que l’installation dépend de la bonne programmation côté ALTECOM, mais aussi des branchements aux bons endroits, côté client, ne démontre pas avoir tenté de régler le dysfonctionnement, de s’être déplacée, tant dans le cadre du contrat de services que dans le cadre du contrat de maintenance, dans les locaux de la SARL ID MAISONS BOIS afin de trouver les causes de ce dysfonctionnement ou de sa réalité.
Dès lors, au regard de l’importance du standard téléphonique pour une société, de l’absence de réaction et de réactivité pour résoudre la difficulté soulevée par la SARL ID MAISONS BOIS sur le matériel livré et mise en place, il y a lieu de considérer que cette dernière a, à bon droit, prononcé la résiliation du contrat de service conclu avec la SARL ABC CONSULTANTS le 17 novembre 2017.
En effet, les manquements invoqués et précités étant sont importants, notamment dans un cadre professionnel, et pouvant causer des manques à gagner importants.
Il sera donc constaté que la résiliation du contrat de services (contrat de mise en place d’une solution de standard téléphonique et contrat de maintenance) en date du 17 novembre 2017 est régulièrement intervenue le 20 mars 2018, date de réception du courrier de résiliation.
* Sur la demande de caducité du contrat de location longue durée
L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
En l’espèce, le contrat de location financière conclu par la SARL ID MAISONS BOIS avec la SAS GRENKE LOCATION a pour objet le financement de la location des matériels de téléphonie objet du contrat d’achat de matériel et de fourniture de services de téléphonie intervenu le 17 novembre 2017 entre la SARL ABC CONSULTANTS et la SARL ID MAISONS BOIS ; l’installation de téléphonie a été finalisée le 9 février 2018 ainsi que cela résulte du procès-verbal de livraison signé à cette date, et le financement réalisé suivant un un contrat signé le 17 novembre 2017 la SARL ID MAISONS BOIS (cf annexe 2 de la SARL ABC CONSULTANTS) et accepté en février 2018 par la SAS GRENKE LOCATION mai et sur lequel figure également le nom de la SARL ABC CONSULTANTS en qualité de fournisseur.
La SAS GRENKE LOCATION avait donc connaissance de l’opération d’ensemble. Il résulte de ces éléments que ces contrats successifs s’inscrivent dans une opération incluant une opération de location financière destinée à financer la location de matériels et la fourniture de services de téléphonie sont interdépendants, et ce, en dépit d’éventuelles clauses contractuelles contraires réputées dans ce cas non écrites.
Par conséquent, il y a lieu de constater la caducité du contrat n° 107-14761 conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la SARL ID MAISONS BOIS en 2018 et portant sur standard téléphonique Call Manager Enterprise.
* Sur la responsabilité délictuelle de la SARL ID MAISONS BOIS
Le SAS GRENKE LOCATION entend voir engager la responsabilité de la SARL ID MAISONS BOIS et obtenir restitution du prix d’achat du standard téléphonique qu’elle a acquis en vain, à savoir la somme de 4.401,25 €.
Tout d’abord, elle indique que la SARL ID MAISONS BOIS a transmis la confirmation de livraison des équipements sans s’être assurée de leur conformité ainsi que de leur bon fonctionnement.
Or, il résulte des éléments du dossier que si l’installation a vite dysfonctionné, il n’est pas démontré que celle-ci dysfonctionnait au moment de la signature du bon de livraison. De même, il apparaît que le standard téléphonique a cessé de fonctionner totalement le 2 mars 2018, soit après la livraison.
Par conséquent, aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
Elle indique également que c’est la SARL ID MAISONS BOIS qui a provoqué l’anéantissement des contrats en cascade.
Or, il résulte des développements précédents que les griefs adressés envers la SARL ABC CONSULTANTS et ayant justifié la résolution judiciaire des contrats par voie de notification sont avérés de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la SARL ID MAISONS BOIS.
La SAS GRENKE LOCATION sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur la demande de restitution du matériel
En raison de la caducité du contrat de location longue durée, il appartient à la SARL ID MAISONS BOIS de restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel professionnel objet du contrat, à savoir, en l’espèce standard téléphonique Call Manager Enterprise, sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
* Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL ID MAISONS BOIS à l’encontre de la SARL ABC CONSULTANTS
La SARL ID MAISONS BOIS sollicite des dommages et intérêts à l’encontre de la SARL ABC CONSULTANTS en réparation du préjudice subi du fait de son inexécution fautive, à hauteur de 4.000 €.
Tel que cela a été développé précédemment, la SARL ABC CONSULTANTS a commis une faute en ne se rendant pas sur les lieux pour régler les dysfonctionnements soulevés par la SARL ID MAISONS BOIS ou en ne tentant pas de les régler à distance.
Cette absence de réactivité a causé un préjudice à la SARL ID MAISONS BOIS, laquelle a perdu une chance de pouvoir répondre à des clients et ainsi de conclure éventuellement de nouveaux contrats pensant que le standard fonctionnait.
Néanmoins, la SARL ID MAISONS BOIS ne fournit aucun élément permettant d’évaluer justement cette perte de chance, notamment par la production de son compte de résultat ou une attestation de son expert comptable.
En outre, ce préjudice devra être minoré puisqu’il résulte du constat d’huissier que la composition du numéro de téléphone de la SARL ABC CONSULTANTS permet de faire sonner un téléphone de la société, même si ce n’est pas celui du standard.
Elle subit également le préjudice de ne pas avoir pu bénéficier de la possibilité d’avoir une installation permettant un traitement multiligne (cf constat d’huissier du 19 mars 2018).
Par conséquent, il conviendra de fixer ce préjudice à une somme de 800 €.
* Sur l’appel en garantie
La SARL ID MAISONS BOIS n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation au profit de la SAS GRENKE LOCATION, il n’y a pas lieu à appel en garantie formé par la SARL ID MAISONS BOIS à l’encontre de la SARL ABC CONSULTANTS.
Il sera précisé que la restitution du matériel ne peut être réalisée que par la SARL ID MAISONS BOIS, laquelle est en possession de celui-ci et qu’il lui appartient d’en prendre les frais en charge, cette obligation pesant sur le bénéficiaire du matériel.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS GRENKE LOCATION, qui succombe, aux dépens de la procédure principale.
La SARL ABC CONSULTANTS sera, quant à elle, condamnée aux dépens de l’appel en garantie, puisque succombant.
La SAS GRENKE LOCATION et la SARL ABC CONSULTANTS seront, de ce fait, déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation in solidum de la SAS GRENKE LOCATION et de la SARL ABC CONSULTANTS à payer à la SARL ID MAISONS BOIS la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
N° RG 21/05926 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KUO7
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de fourniture de services (contrat de mise en place d’une solution de standard téléphonique et contrat de maintenance) conclu le 17 novembre 2017 entre la SARL ID MAISONS BOIS et la SARL ABC CONSULTANTS, à compter du 20 mars 2018;
CONSTATE la caducité du contrat n° 107-14761 conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la SARL ABC CONSULTANTS et portant sur un standard téléphonique CALL MANAGER ENTERPRISE ;
ORDONNE à la SARL ID MAISONS BOIS de restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location longue durée n° 107-14761, à savoir un standard téléphonique CALL MANAGER ENTERPRISE ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes, dont sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL ABC CONSULTANTS à payer à la SARL ID MAISONS BOIS la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à appel en garantie de la SARL ABC CONSULTANTS tel que sollicité par la SARL ID MAISONS BOIS ;
DEBOUTE la SARL ABC CONSULTANTS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS GRENKE LOCATION et la SARL ABC CONSULTANTS à payer à la SARL ID MAISONS BOIS la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens de la procédure principale ;
CONDAMNE la SARL ABC CONSULTANTS aux dépens de l’appel en garantie ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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