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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, civil <10000, 7 juil. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2UQ
Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Juillet 2025
[Z] [W]
C/
[I] [J]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SEPT JUILLET DEUX-MIL-VINGT-CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de […], Greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, en présence de […] […], Attachée de Justice, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
Non comparant représenté par Maître Laurence BOULCH de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J], exerçant sous l’enseigne “[J] RENOVATION”, entreprise dont le siège social est situé [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 2].
Suivant devis accepté du 25 mai 2024, Monsieur [Z] [W] a commandé à Monsieur [I] [J], exerçant sous l’enseigne “[J] RENOVATION”, des travaux de rénovation de toiture pour un montant total de 8 867 euros.
Monsieur [Z] [W] a versé un acompte de 3 540 euros le 26 mai 2024.
Les travaux n’ont pas été réalisés.
Après plusieurs demandes amiables visant à constater l’annulation du devis et récupérer le montant de son acompte, Monsieur [Z] [W] a saisi un conciliateur de justice. Un procès-verbal de carence a été dressé le 04 mars 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice du 09 avril 2025, délivré à l’étude, Monsieur [Z] [W] a fait assigner Monsieur [I] [J], exerçant sous l’enseigne “[J] RENOVATION” devant le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.
L’affaire a été plaidée le 15 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [Z] [W] a comparu, représenté par Maître BOULCH, Avocate au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Il s’en est rapporté au contenu de son assignation, sollicitant :
— le prononcé de la résolution du contrat ;
— la condamnation de Monsieur [I] [J], exerçant sous l’enseigne “[J] RENOVATION”, à la restitution de la somme de 3 540 euros ;
— la condamnation de Monsieur [I] [J], exerçant sous l’enseigne “[J] RENOVATION” au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [I] [J], exerçant sous l’enseigne “[J] RENOVATION” au paiement de pénalités de retard de 443,35 euros ;
— la condamnation de Monsieur [I] [J], exerçant sous l’enseigne “[J] RENOVATION” au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire de la décision ;
— la condamnation de Monsieur [I] [J], exerçant sous l’enseigne “[J] RENOVATION” au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [W] argue des dispositions de l’article 1217 du Code Civil et L 216-6 et L 216-1 du Code de la Consommation. Il indique ainsi que le défendeur n’a pas respecté son engagement contractuel et doit donc lui restituer l’acompte versé, qui constitue un enrichissement sans cause. Il ajoute subir un préjudice distinct, du fait des infiltrations subies depuis le mois de septembre 2024 rendant sa maison difficilement habitable. Il précise enfin qu’il sollicite le versement d’une pénalité de retard telle que prévue par les dispositions du Code de la Consommation.
Il convient de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Monsieur [I] [J], exerçant sous l’enseigne “[J] RENOVATION” n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en restitution de l’acompte :
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code Civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] justifie avoir accepté, le 25 mai 2024, les termes du devis numéro 352 du 17 mai 2024, prévoyant des travaux de rénovation de la toiture d’une maison par Monsieur [I] [J], exerçant sous l’enseigne “[J] RENOVATION”.
Un acompte de 3 540 euros a été versé, par virement, le 26 mai 2024.
Le devis ne prévoit pas de date précise quant à la réalisation des travaux et mentionne que “la date de réalisation des travaux pourra être fixée à l’obtention de l’accord de voiries de la mairie pour l’installation de la pose de l’échafaudage.”
Monsieur [Z] [W] produit des échanges par courriels du mois de septembre 2024, desquels il apparaît que le chantier n’a pas été réalisé, que la date a été déplacée à plusieurs reprises à la demande du professionnel, que Monsieur [I] [J] reconnaît qu’il est difficile à joindre et indique qu’il ne peut pas justifier de l’achat des matériaux. Monsieur [I] [J] ajoute qu’il pourrait intervenir le 30 septembre 2024, mais qu’il peut également proposer l’annulation du devis et le remboursement de l’acompte (mail du 10 septembre 2024 à 08h00, du 23 septembre 2024 à 12h55).
Monsieur [Z] [W] justifie avoir sollicité l’annulation du contrat et le remboursement de l’acompte, mais ne pas avoir obtenu ce remboursement.
Il est établi que le professionnel n’a pas respecté ses engagements contractuels et n’a pas réalisé le chantier commandé par Monsieur [Z] [W].
Dès lors, Monsieur [Z] [W] est en droit de demander la résolution du contrat et de solliciter le remboursement de l’acompte versé à hauteur de 3 540 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément aux dispositions légales pré-citées, Monsieur [Z] [W] peut solliciter des dommages et intérêts s’il établit que la faute contractuelle de Monsieur [I] [J] lui a causé un préjudice distinct que celui tenant au versement indu d’un acompte.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] fait valoir un préjudice de jouissance, évalué à 1 000 euros par mois, pendant sept mois. Le demandeur indique qu’il subit, depuis le mois de septembre, des infiltrations qui rendent difficilement habitable sa maison. Il ajoute que la valeur locative de sa maison est de 1 350 euros par mois.
Monsieur [Z] [W] produit des photographies, non datées, de certains éléments de la toiture et du plafond d’une maison. Ces documents ne permettent cependant pas d’établir qu’il s’agit de la maison concernée par les travaux litigieux, que des infiltrations liées à la toiture sont constatées dans le logement et que l’état de la toiture s’est dégradé depuis le 25 mai 2024. Monsieur [Z] [W] a certes engagé le montant de l’acompte, mais ne justifie pas de démarches effectuées auprès d’un autre couvreur pour faire réaliser les travaux de toiture et de son incapacité à les financer.
Dès lors, le préjudice de jouissance allégué n’est pas caractérisé et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande au titre des pénalités de retard :
L’article L 216-1 du Code de la Consommation dispose que “le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.”
En l’espèce, les parties n’ont pas convenu d’une date précise pour la réalisation des travaux, mais ont spécifiquement prévu que la date de réalisation serait fixée après que les autorisations de voiries aient été obtenues. Il en résulte que Monsieur [Z] [W] a accepté que la réalisation des travaux soit soumise à un aléa et ne peut donc se prévaloir des dispositions pré-citées et du fait que les travaux auraient dû être réalisés dans le délai de trente jours.
Il n’y a dès lors pas lieu à application de pénalités de retard.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [J], exerçant sous l’enseigne “[J] RENOVATION”, qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Monsieur [Z] [W] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [I] [J], exerçant sous l’enseigne “[J] RENOVATION” au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [Z] [W] et Monsieur [I] [J], exerçant sous l’enseigne “[J] RENOVATION” ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J], exerçant sous l’enseigne “[J] RENOVATION”, à rembourser à Monsieur [Z] [W] la somme de 3 540 euros (trois-mille-cinq-cent-quarante euros) au titre du remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [W] de ses demandes de dommages et intérêts et de pénalités de retard ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J], exerçant sous l’enseigne “[J] RENOVATION”, au paiement d’une indemnité de 500 euros (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J], exerçant sous l’enseigne “[J] RENOVATION”, au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE SEPT JUILLET DEUX-MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…] […]
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