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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/04526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/04526 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OPEA
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Agent judiciaire de l’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 octobre 2016, Monsieur [E] [C] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier afin de contester une décision de la CPAM relative à l’estimation d’un taux d’incapacité fixé à la suite d’un accident du travail daté du 12 juin 2014.
Les parties étaient convoquées à une audience de plaidoiries devant le tribunal du contentieux de l’incapacité du 11 septembre 2017, et le jugement était rendu le 9 octobre 2017 déboutant monsieur [E] [C] de sa demande, déclarant son recours non-fondé et relevant que le taux d’IPP du requérant était de 9% à la consolidation, l’état antérieur des lésions dégénératives du rachis cervical ne pouvant être méconnu.
Un appel était interjeté à l’encontre de ce jugement le 3 novembre 2017, l’audience devant la Cour Nationale de l’Incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail d’Amiens était fixée le 10 décembre 2020, et la cour rendait son arrêt le 14 janvier 2021 confirmant le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier.
Monsieur [E] [C] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du COJ auprès de l’AJE le 04 mai 2022 sans qu’un accord ne soit trouvé.
Exposant que le délai de procédure entre la requête saisissant le pôle social du tribunal judiciaire et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, monsieur [E] [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 10.500 € au titre de son préjudice moral,
— 5.000 € au titre de son préjudice financier,
— 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 octobre 2025, monsieur [E] [C] maintient l’ensemble de ses demandes et complète sa motivation.
Il soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où il s’est écoulé 50 mois entre la requête saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et la décision de justice définitive, le délai de la procédure étant déraisonnable pour un délai d’au moins 35 mois.
Il fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais que l’enjeu était en revanche important pour lui puisque cette procédure avait vocation à obtenir des créances comprenant la rente liée à son accident du travail.
Il ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail de Montpellier.
Il soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le tribunal du contentieux de l’incapacité, aujourd’hui pôle social du tribunal judiciaire, et la cour d’appel, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, magistrats) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Il fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique, au titre duquel il sollicite une indemnisation de 10.500 € (300€ x 35 mois de retard), au regard de la particularité du litige, aggravant ainsi pour une personne vulnérable le préjudice de ne pas pouvoir bénéficier du traitement de ses demandes dans un délai raisonnable, du fait de l’incertitude de son avenir professionnel, dont résultent un préjudice moral sur le plan psychologique d’une part et d’autre part un préjudice financier.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 octobre 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal, au visa de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, de réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ainsi que celui alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter le requérant de toute demande au surplus.
L’Agent Judiciaire de l’Etat indique que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
S’agissant le délai entre la saisine du tribunal et l’audience de plaidoiries, il reconnait que si un délai de 10 mois s’écoulait entre les deux dates, sur le délai excessif de 4 mois seuls 2 mois pouvaient être retenus comme déraisonnables, les vacations judiciaires d’été devant être prises en compte.
S’agissant de la procédure d’appel, à titre principal, l’AJE ne reconnait aucun délai déraisonnable, précisant que le requérant ne fournit aucun élément sur les différentes étapes de la procédure entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries. Cette preuve est pourtant nécessaire afin d’imputer la longueur de la procédure à la responsabilité de l’Etat et non aux parties ou à d’autres intervenants à la procédure, tels que l’expert judiciaire, dont le délai déraisonnable de traitement de l’expertise ne saurait être imputable à l’Etat. En outre, il ajoute que l’audience a été fixée dans un délai raisonnable de 3 mois suivant les dernières conclusions des parties déposées le 7 septembre 2020.
A titre subsidiaire, il indique néanmoins que sur les 37 mois séparant la déclaration d’appel de la décision définitive, 18 mois peuvent être considérés comme un délai raisonnable auquel il convient d’ajouter les périodes de vacations judiciaires de 2018, 2019 et 2020 ainsi que les périodes relatives à l’état d’urgence sanitaire de mars à mai et d’octobre à décembre 2020, retenant finalement, à titre subsidiaire, un délai déraisonnable de 9 mois sur cette période.
S’il ne conteste pas l’existence du préjudice moral subi, il estime la demande indemnitaire formulée est excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions retenant un ratio indemnitaire de 150 euros par mois.
Il ajoute que le préjudice matériel n’est pas démontré.
Il fait enfin valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une somme aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
En outre, il convient de rappeler que l’article 6 du code de procédure civile prévoit que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder à l’appui de leurs prétentions et que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [E] [C] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [E] [C] à son employeur ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature de ces demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la contestation d’estimation d’un taux d’incapacité fixé à la suite d’un accident du travail.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé près de 51 mois entre la saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité du 20 octobre 2016 et la décision définitive rendue par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail du 14 janvier 2021, les délais de la procédure doivent être appréciés étapes par étapes.
Il convient de préciser, qu’en matière d’audiencement, les périodes de vacations judiciaires ne peuvent être ajoutées au délai raisonnable, ces périodes étant déjà prises en compte au moment de l’audiencement de l’affaire. Ainsi, le délai d’audiencement de près de 11 mois devant le TASS est excessif pour une durée de 5 mois. Le reste de la procédure de première instance a ensuite été mené dans des délais raisonnables comme l’admettent les parties.
S’agissant de la procédure d’appel, seul le délai d’audiencement est considéré par les parties comme étant déraisonnable, la déclaration d’appel datant du 3 novembre 2017 et l’audience de plaidoirie ayant été fixée au 20 décembre 2020.
La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
En effet, différentes causes procédurales, non imputables à un dysfonctionnement du service public de la justice, peuvent conduire à l’allongement du délai d’audiencement comme le temps mis pour les parties à conclure, ou l’attente de documents comme des expertises ou des avis médicaux utiles à l’instance.
Les parties ont ici conclu le 29 mai 2020 pour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et le 7 septembre 2020 pour monsieur [E] [C], faisant état de différentes pièces dont notamment des rapports médicaux, dont le dernier est daté de juillet 2020.
Ainsi, en l’absence de preuve matérielle permettant de justifier sa demande, le délai s’écoulant entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries sera déclaré raisonnable.
Le retard à indemniser au titre de la procédure est donc de 5 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [E] [C] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser pour une durée de 5 mois est celui résultant d’un retard de jugement d’un litige opposant monsieur [E] [C] à son employeur au titre de la contestation de l’estimation du taux d’incapacité résultant de son accident de travail.
Il convient de relever que de l’arrêt de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail du 14 janvier 2021 a débouté le requérant de toutes ses demandes, confirmant ainsi le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier.
Il ressort de cet arrêt que monsieur [E] [C] au moment de l’accident du travail du 12 juin 2014 exerçait le métier de plongeur en restauration dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 1er juin 2014, qu’il était âgé de 57 ans et se retrouvait sans emploi depuis cet accident.
L’agent judiciaire de l’État ne conteste pas en son principe le préjudice moral du requérant mais demande qu’il soit ramené à de plus justes proportions.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice d’inquiétude supplémentaire liée à ce temps d’attente.
Le préjudice de monsieur [E] [C] est attaché à la durée excessive d’une procédure judiciaire en cette matière et est important au regard de l’enjeu de ce litige qui visait à lui octroyer le bénéfice de l’indemnisation de son incapacité permanente à la suite d’un accident du travail.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [E] [C] en considérant que l’arrêt d’appel et la décision de première instance, ont débouté le requérant de l’ensemble de ses demandes, le délai déraisonnable est de 5 mois ainsi que l’âge du requérant, à la somme mensuelle de 50 € soit au total 250 €.
Monsieur [E] [C] fait valoir un préjudice financier mais ni ne décrit ce préjudice, ni n’en fait la preuve, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et il sera en conséquence débouté de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à monsieur [E] [C] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [E] [C] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [E] [C] la somme de 250 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La greffière La présidente
Marjorie NEBOUT Madame Aude MORALES
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