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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 2 juin 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00277
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXQK
Le 02 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. YOUNITED,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Romane SERADIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [H] [B],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 7 juin 2022, la S.A YOUNITED Crédit a consenti à Monsieur [H] [B] un prêt personnel de 3 000 € avec intérêts au taux débiteur de 19,21 % (TAEG de 20,99 %), remboursable en 36 échéances mensuelles de 110,28 € hors assurance.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 août 2024, la société YOUNITED a assigné Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 3 473,38 €, avec intérêts au taux de 19,21 % à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023, outre une somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, la société YOUNITED a demandé de tribunal de constater les manquements graves de Monsieur [B] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt ; de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, la société YOUNITED a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [B] a été assigné à comparaître selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infurctueuses).
Il n’a pas comparu.
La société YOUNITED a été autorisée à produire une note en délibéré sur les moyens soulevés d’office par le tribunal et susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, la forclusion de l’action en paiement.
La société YOUNITED n’a fait parvenir au tribunal aucune note en délibéré.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions et pièces communiquées à l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 août 2022 (1ère échéance du prêt), soit moins de 2 ans avant la date du 4 août 2022, date de l’assignation, interruptive du délai de forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Monsieur [B] ne conteste pas être redevable des sommes suivantes, arrêtées à la date du 25 janvier 2023, date de déchéance du terme :
— capital restant dû : 2 637,49 €,
— échéances impayées : 624,89 €.
Total : 3 262,38 €.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle égale à 8% du capital restant dû, d’un montant de 211 €, il convient de réduire cette demande à la somme forfaitaire de 30 €, sur le fondement des articles L 311-24 du code de la consommation et 1231-5 du code civil, cette indemnité apparaissant manifestement excessive au regard notamment du taux d’intérêt pratiqué.
Monsieur [B] sera donc condamné à verser à la société YOUNITED la somme de 3 262,38 avec intérêts au taux contractuel de 19,21 % à compter du 2 août 2024, date de l’assignation, outre la somme de 30 € au titre de l’indemnité conventionnelle.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société YOUNITED ses frais irrépétibles et elle sera également déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la S.A YOUNITED les sommes suivantes:
— 3 262,38 avec intérêts au taux contractuel de 19,21 % à compter du 2 août 2024 ;
— 30 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la S.A YOUNITED du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me Romane SERADIN
— 1 CCC par LS à [H] [B]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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