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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/04439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04439 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSPO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, SA dont le siège social est sis 74 Cours Becquart Castelbon – CS 90229 – 38506 VOIRON
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T]
né le 18 Février 1992 à ORAN (ALGERIE), demeurant “Avenue du Vercors” – 3 Bis Avenue du Vercors – 38600 FONTAINE
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Monsieur Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Andréa CARVALHO, Auditrice de justice, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2023, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS a donné à bail à Monsieur [R] [T] un logement à usage d’habitation situé 3 bis avenue du Vercors – L301 – 38600 Fontaine.
Par acte de de commissaire de justice en date du 6 aout 2025, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS a assigné Monsieur [R] [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [R] [T] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à lui payer :La somme de 551,29 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux légal,Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [R] [T] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, représenté par son avocat, actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 octobre 2025 à la somme de 526,21 euros, hors frais de procédure.
Monsieur [R] [T], comparant seul à l’audience, explique avoir débuté un emploi il y a peu de temps. Il indique ne pas avoir été présent pour les rendez-vous proposés par l’UDAF et souhaite payer la totalité de la dette avec son premier salaire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 6 aout 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 7 aout 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 30 décembre 2024 pour la somme de 279,50 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 26 décembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, est acquise à compter du 2 mars 2025. Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire […]. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 526,21 euros, au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [R] [T], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [R] [T], qui ne s’est pas présenté au diagnostic social et financier malgré les sollicitations, ne justifie d’aucune démarche concrète témoignant d’une volonté d’améliorer sa situation. Cette absence de collaboration rend impossible l’évaluation de sa capacité à régulariser sa dette locative.
Par ailleurs, il est établi que depuis juillet 2024, aucun loyer n’a été acquitté, aggravant ainsi son endettement, étant précisé que le loyer résiduel avoisine les 50 euros.
En l’absence de garanties suffisantes quant à la viabilité des engagements proposés, et au vu de l’inaction persistante du locataire, les demandes de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire ne peuvent être accordées.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [R] [T] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 2 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [T] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont les commandements de payer en date du 30 décembre 2024.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, liant les parties à la date du 2 mars 2025,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [T] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances sis au 3 bis avenue du Vercors – L301 – 38600 Fontaine,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 2 mars 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, la somme de 526,21 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 30 décembre 2024,
DEBOUTE la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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