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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 avr. 2026, n° 23/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MEDM / CS
Jugement N°
du 27 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00358 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I4DV / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[U] [Y]
Contre :
[R] [J]
[N] [I] [J]
Grosse : le
la SCP CANIS
Copies électroniques :
la SCP CANIS
Copies :
— dossier
— Maître [S] [B], notaire
— Chambre départementale des notaires – Maît
— Chre [S] [B], notaire
la SCP CANIS
la SAS ABP AVOCATS CONSEILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Maître Jean-François CANIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Thibault POMARES, Avocat au Barreau d’ARLES,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [N] [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière,
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [H] [Y], née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 4], est décédée le [Date décès 1] 2018 sans laisser ni descendant ni disposition testamentaire.
Elle a été mariée puis divorcée et a vécu en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Sa succession s’est ouverte entre ses collatéraux, dans un contexte de successions imbriquées résultant du décès successif de ses frères et sœurs, dont certaines successions n’ont pas été liquidées.
Il est constant que viennent actuellement à la succession :
— Monsieur [U] [Y], pour moitié, venant notamment en représentation de son père prédécédé,
— Monsieur [R] [J], pour un tiers,
— Monsieur [K] [J], pour un sixième.
Madame [Y] a été placée sous tutelle en 2015, Monsieur [R] [J] ayant été désigné en qualité de tuteur jusqu’au décès.
Par assignation en date du 16 janvier 2023, Monsieur [U] [Y] a saisi le tribunal aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, de désigner un notaire et de voir juger que Monsieur [R] [J] s’est rendu coupable de recel successoral.
Monsieur [K] [J] a été appelé en cause. Les procédures ont été jointes.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA en date du 14 août 2025, Monsieur [U] [Y] sollicite de voir au visa des articles 778, 815-9 du Code civil, 1360 et 1364 du Code de procédure civile :
— DEBOUTER les consorts [J] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens ;
— CONSTATER l’absence d’accord des héritiers pour un partage amiable de la succession ;
— ORDONNER le partage des biens de la succession de Madame [P] [Y] ;
— DESIGNER un notaire pour réaliser la liquidation de la succession de Madame [P] [Y] ;
— COMMETTRE un Juge pour contrôler les opérations de suivi du notaire ;
— DIRE que le notaire désigné aura pour mission de :
o Convoquer les parties, de recueillir leurs observations et de leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
o Dresser un acte de notoriété,
o Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
o D’estimer la valeur des immeubles composant la succession,
o Déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession,
o S’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie,
o De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties,
o De répondre aux dires des parties,
o D’établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Madame [P] [Y],
o De se faire assister de tout sapiteur pour l’exécution de sa mission.
— DIRE que le choix du notaire sera laissé à l’appréciation du Tribunal ;
— FIXER le montant de la provision qui sera versée au notaire ;
— JUGER que Monsieur [R] [J] est coupable de recel successoral en application de l’article 778 du Code civil ;
— CONSTATER que le montant total des sommes recelées s’élève à 179.619,9 euros ;
— JUGER qu’il sera privé de sa part sur les biens recelés qui seront entièrement attribués à son cohéritier, Monsieur [U] [Y] ;
— JUGER qu’il sera tenu de restituer tous les revenus recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [J] à porter et payer Monsieur [U] [Y] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— CONDAMNER solidairement les consorts [J] à porter et payer Monsieur [U] [Y] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Il soutient que Monsieur [R] [J], profitant de ses fonctions de tuteur, a procédé à de nombreux retraits sur les comptes de la défunte, avant et après son décès, pour un montant total de 179 619,90 euros.
Il fait valoir :
— que ces retraits ont été réalisés à son profit personnel, sans justification dans l’intérêt de la défunte ;
— qu’ils ont été opérés à l’insu des cohéritiers ;
— que leur poursuite après le décès caractérise une appropriation frauduleuse des fonds successoraux ;
— que ces agissements ont rompu l’égalité du partage.
Il sollicite la reconnaissance du recel successoral et l’application des sanctions de l’article 778 du Code civil.
Aux termes de leurs dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 14 mars 2025, Monsieur [R] [J] et Monsieur [K] [J] sollicitent de voir au visa des articles 840 et 841 du Code Civil, 1360 du Code de procédure civile, 778 du Code Civil :
— Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Juger n’y avoir lieu à ordonner le partage des biens de la succession de Madame [P] [Y]
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande de désignation d’un notaire
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre du recel successoral à l’égard de Monsieur [R] [J]
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts
— Condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils ne contestent pas la réalité des retraits mais soutiennent :
— qu’ils ont été portés à la connaissance du notaire ;
— qu’ils doivent être imputés sur la part successorale de Monsieur [R] [J] ;
— qu’aucune dissimulation ni intention frauduleuse ne sont caractérisées ;
— que l’état d’alcoolodépendance de Monsieur [R] [J] à l’époque des faits exclut toute volonté consciente de fraude.
Ils concluent au rejet de la qualification de recel successoral.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026, prorogé au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
— Sur les parties à la procédure :
Monsieur [K] [J] a été régulièrement appelé à la cause. Les défendeurs invoquent l’absence de mise en cause de Madame [C].
Force est de cnstater que la présente instance porte exclusivement sur la succession de Madame [Y] et qu’il n’est pas établi que Madame [C] ait la qualité d’héritière de celle-ci. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner sa mise en cause.
— Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est judiciaire lorsque des contestations empêchent le partage amiable.
En l’espèce, la succession n’est pas liquidée plusieurs années après son ouverture, les parties sont en désaccord tant sur la consistance de l’actif que sur les modalités de liquidation et des contestations sérieuses existent quant à des mouvements de fonds et à la gestion antérieure.
La circonstance que des démarches aient été entreprises auprès d’un notaire ne suffit pas à caractériser l’existence d’un partage amiable en cours dès lors qu’aucun accord n’a pu être formalisé.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
— Sur la désignation d’un notaire
La succession présente une complexité certaine résultant :
— de l’imbrication de plusieurs successions non liquidées,
— de la pluralité de biens immobiliers détenus en indivision,
— de contestations portant sur des mouvements financiers significatifs ;
Il y a lieu, en application de l’article 1364 du Code de procédure civile, de désigner un notaire chargé des opérations de liquidation, sous le contrôle d’un juge commis.
— Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du Code civil, l’héritier qui a recelé des biens dépendant de la succession est privé de tout droit sur ceux-ci.
Il est constant que le recel successoral comme toute manœuvre frauduleuse ayant pour effet de rompre l’égalité du partage.
Sa caractérisation suppose :
— un élément matériel, consistant en une soustraction, dissimulation ou détournement de biens successoraux ;
— un élément intentionnel, consistant en la volonté de rompre l’égalité du partage au détriment des cohéritiers.
— Sur l’élément matériel :
Il résulte des relevés bancaires produits aux débats que :
— au jour du décès, le compte courant de la défunte présentait un solde de 104 607,59 euros ;
— ce solde a été intégralement dissipé dans les mois et années suivant le décès ;
— de nombreux chèques ont été émis au profit direct de Monsieur [R] [J], pour des montants significatifs et répétés ;
— d’autres paiements ont été effectués sans justification clairement établie dans l’intérêt de la défunte.
Il ressort notamment du détail produit que :
— 17 912,98 euros ont été prélevés en 2016,
— 20 000 euros en 2017,
— plus de 104 000 euros en 2018 et après le décès,
— auxquels s’ajoutent plus de 31 000 euros de paiements au Trésor public dont la justification n’est pas établie.
Il est constant que ces opérations ont été réalisées alors que Monsieur [R] [J] disposait seul des moyens d’accès aux comptes en sa qualité de tuteur.
Il s’ensuit que l’élément matériel du recel est caractérisé.
— Sur l’élément intentionnel
L’intention frauduleuse peut être déduite des circonstances de fait, notamment lorsque les actes:
— sont répétés et systématiques,
— sont accomplis à l’insu des cohéritiers,
— ne sont pas justifiés par l’intérêt du défunt,
— ont pour effet de rompre l’égalité du partage.
En l’espèce, plusieurs éléments concordants caractérisent cette intention :
— la répétition et la systématisation des retraits : les opérations litigieuses s’inscrivent dans une pratique continue sur plusieurs années, révélant un comportement organisé et non accidentel,
— l’absence de justification dans l’intérêt de la défunte : aucune pièce ne permet d’établir que les fonds ont été utilisés pour les besoins ou dans l’intérêt de Madame [Y], notamment au regard de sa prise en charge en établissement,
— la poursuite des retraits après le décès : la poursuite des opérations après le [Date décès 1] 2018, date du décès, alors que toute procuration ou pouvoir avait cessé, caractérise une appropriation consciente de fonds successoraux,
— l’absence d’information des cohéritiers : les cohéritiers n’ont été informés de ces opérations que tardivement, à l’occasion des investigations notariales.
— l’absence de reddition de comptes : Monsieur [R] [J] n’a pas été en mesure de produire une comptabilité claire de sa gestion en qualité de tuteur.
Sur l’absence alléguée de dissimulation, la seule circonstance que les retraits apparaissent sur des relevés bancaires ne saurait exclure le recel, la jurisprudence admettant que celui-ci peut résulter de simples détournements non révélés spontanément aux cohéritiers.
Sur la révélation au notaire, force est de constater que la révélation tardive des faits, postérieure à leur découverte, est sans incidence sur la qualification de recel.
Sur l’alcoolodépendance invoquée, il n’est étayé par aucun élément médical précis quant à une altération du discernement au moment des faits. L’alcoolodépendance alléguée ne saurait caractériser une abolition de la volonté, ni en tout état de cause, justifier des actes répétés et prolongés sur plusieurs années.
L’ensemble de ces éléments établit que Monsieur [R] [J] a sciemment détourné des fonds dépendant de la succession dans l’intention de se soustraire aux règles du partage.
Le recel successoral de la somme totale de 174.619,90 euros (17.912,98 + 20.000 + 104.879 + 31.827,92) est donc caractérisé.
— Sur les conséquences du recel
En application de l’article 778 du Code civil :
— Monsieur [R] [J] doit être privé de tout droit sur les biens recelés ;
— il doit restituer les sommes détournées ainsi que les fruits et revenus perçus.
Ces sommes seront attribuées à Monsieur [U] [Y] et à Monsieur [K] [J], à concurence de leurs droits dans le cadre du partage.
— Sur les dommages et intérêts :
L’article 1240 du Code Civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Le comportement de Monsieur [R] [J], consistant à détourner des fonds successoraux sur une longue période, a causé à Monsieur [U] [Y] un préjudice moral et patrimonial distinct.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 5.000 euros.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente instance sont employés en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [Y] les frais exposés.
Il lui sera alloué la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession résultant du décès de Madame [P] [Y] ;
COMMET pour y procéder Maître [S] [B], notaire, demeurant [Adresse 5], avec faculté de délégation,
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile,
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête,
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
DECLARE Monsieur [R] [J] responsable du délit de recel successoral concernant la somme totale de CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE SIX CENT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (174.619,90 €) ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [R] [J] à rapporter les sommes détournées soit la somme totale de CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE SIX CENT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (174.619,90 €) à la succession résultant du décès de Madame [P] [Y], sans droit au partage sur ces sommes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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