Infirmation partielle 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 10 déc. 2021, n° 20/05221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 25 mars 2020, N° 18/01184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 518
Rôle N° RG 20/05221 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4EB
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le : 10 décembre 2021
à :
SELAS BARTHELEMY AVOCATS
Me Léa TALRICH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 25 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01184.
APPELANTE
Association SHM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège sis […]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame X Y, demeurant […]
représentée par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à
l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
L’association pour le Soutien au Handicap Mental et Psychique (ou association SHM) est une association à but non lucratif qui intervient en matière de protection, d’accompagnement, de réinsertion et de réadaptation de personnes souffrant de pathologies psychiatriques ou de personnes inadaptées psychiques, l’essentiel de son activité se concentrant autour du service de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Mme X Y a été embauchée par cette association dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 janvier 2008 et exerce l’emploi de mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs protégés.
Les parties sont régies par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Les salariés de l’association bénéficiaient de quatre avantages qui ont été dénoncés en novembre 2017 par l’association, soit :
— le paiement de tickets restaurant,
— la compensation des jours de carence par des congés payés,
— l’octroi de jours de congés supplémentaires,
— l’octroi d’une prime décentralisée de 3 % calculée sur l’octroi des congés supplémentaires.
À la suite de ces dénonciations, la salariée a saisi le 11 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins, notamment, de se voir octroyer des tickets restaurant, et congés supplémentaires, ou des sommes équivalentes, et voir condamner son employeur pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement en date du 25 mars 2020 cette juridiction a :
— constaté l’existence au sein de l’association SHM d’une BDES (base de données économiques et sociales),
— constaté que la procédure de dénonciation de l’usage concernant la participation financière de l’employeur au paiement des tickets restaurant était régulière,
— débouté la salariée de sa demande de rappel de contributions aux tickets restaurant, et de sa demande relative à l’usage compensant les jours de carence par des congés payés,
— dit que le salaire moyen de la salariée s’élevait à la somme brute de 2 497,74 euros,
— condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 2 256,66 euros brut à titre de rappels de congés trimestriels en application de la CCN 51 outre 300 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice concernant les créances salariales,
— condamné l’employeur à une remise d’un bulletin de salaire rectifié sans astreinte,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par l’association en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’employeur aux entiers dépens,
la décision étant assortie de l’exécution provisoire et toute autre demande étant rejetée.
L’employeur a interjeté appel de cette décision par acte du 5 juin 2020.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2021 par l’association SHM tendant à voir la cour :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté l’existence au sein de l’association d’une BDES (base de données économiques et sociales),
— constaté que la procédure de dénonciation de l’usage concernant la participation financière de l’employeur au paiement des tickets restaurant était régulière,
— débouté la salariée de sa demande de rappel de contributions aux tickets restaurant, et de sa demande relative à l’usage compensant les jours de carence par des congés payés,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le salaire moyen de la salariée s’élevait à la somme brute de 2 497,74 euros,
— condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 2 256,66 euros brut à titre de rappels de congés trimestriels en application de la CCN 51 outre 300 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice concernant les créances salariales,
— condamné l’employeur à une remise d’un bulletin de salaire rectifié sans astreinte,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par l’association en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’employeur aux entiers dépens,
la décision étant assortie de l’exécution provisoire et toute autre demande étant rejetée.
Et plus généralement,
Constater l’existence au sein de l’association d’une BDES conforme aux dispositions légales,
Constater que les avantages consentis reposaient bien sur des usages d’entreprise,
Constater que la procédure de dénonciation de ces usages d’entreprise est régulière,
En conséquence,
Débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
Ordonner le remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de dire et juger que la décision à intervenir ne produira d’effet que pour l’avenir et en conséquence débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire il est demandé de minimiser fortement le montant des condamnations prononcées, la salariée ne pouvant prétendre eu égard aux périodes d’absence enregistrées qu’à :
• 155 tickets restaurant jusqu’au 25 janvier 2019 soit une valorisation de 556,20 euros brut
• 10 congés trimestriels jusqu’au 25 janvier 2019 soit une valorisation de 672,02 euros brut (déduction faite de la part de 2 % de prime décentralisée qui n’aurait pas dû être versée dans ce cas).
En tout état de cause
Débouter la salariée de sa demande de condamnation de son employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la salariée à verser à son employeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut que la BDES est en cours de finalisation mais consultable dès à présent par les représentants du personnel.
Il soutient que l’octroi de tickets restaurant résultait d’un usage d’entreprise comme n’étant pas prévu
au contrat de travail et ne ressortant pas d’un avantage acquis auprès d’une précédente entreprise, usage qu’elle n’a pu maintenir du fait de difficultés de financement.
Il soutient également que la compensation des jours de carence par des congés payés était également un usage comme étant un avantage présentant les trois critères nécessaires de généralité, fixité et constance étant mis en place depuis 1994 et régulièrement dénoncé.
Concernant l’octroi de jours de congés supplémentaires, il précise que ces jours étaient accordés en l’état de l’application volontaire de la convention collective dite CCN 51 non étendue, cette disposition de la convention collective ne lui étant pas applicable en sa qualité de service mandataire à la protection juridique des majeurs, et l’ application de cette disposition relevant donc de l’usage qu’elle a régulièrement dénoncé, cette dénonciation entraînant par ailleurs la dénonciation du versement de la prime décentralisée à hauteur de 3 % et la revalorisation de cette prime à hauteur de 5 %.
Il précise que ces usages d’entreprise n’ont jamais fait l’objet d’un agrément ministériel.
Il conclut enfin au rejet de la demande en paiement d’un rappel de salaire pour la journée de grève du 20 mars 2018 à défaut de manquement grave et délibéré de sa part et au vu de la dénonciation régulière desdits usages.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 21 juin 2021 par la salariée tendant à voir la cour:
Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
• dit que le salaire moyen de la salariée s’élevait à la somme brute de 2 497,74 euros,
• condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 2 256,66 euros brut à titre de rappels de congés trimestriels en application de la CCN 51 outre 300 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Porter la condamnation au titre des congés trimestriels au nombre de 83 jours de congés effectifs ou à défaut à la somme totale de 10 405,71 euros à titre de rappels de congés trimestriels en application de la CCN 51 au 10 septembre 2021, à actualiser au jour de la décision à intervenir,
Infirmer la décision en ce qu’elle a débouté la salariée du surplus de ses demandes et la cour statuant de nouveau :
Dire et juger que les tickets restaurant constituent un avantage contractualisé,
Subsidiairement dire et juger que les tickets restaurants relèvent de la compétence exclusive de la délégation unique du personnel en qualité d’activité sociale et culturelle,
Dire et juger que la prime décentralisée et les congés trimestriels relèvent d’un avantage conventionnel et non d’un usage,
Dire et juger que les congés trimestriels constituent un avantage contractualisé,
Dire et juger que la dénonciation des prétendus usages survenue le 6 novembre 2017 est illicite et inopposable à la salariée,
En conséquence, ordonner pour l’avenir à l’employeur de rétablir l’intégralité des avantages
prétendument dénoncés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
A titre principal ordonner à l’employeur de faire bénéficier la salariée de 850 tickets restaurant jusqu’au 10 septembre 2021 à actualiser à la date de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 3 060 euros à titre de rappel de contribution aux tickets restaurants jusqu’au 10 septembre 2021, à actualiser à la date de la décision à intervenir,
Constater l’absence de base de données économiques et sociales,
Constater l’absence de consultation régulière des institutions représentatives du personnel,
Condamner l’employeur à lui verser la somme de 48,68 euros à titre de rappel de salaire pour la journée de grève du 20 mars 2018,
Condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision,
Subsidiairement en cas d’infirmation du jugement dont appel
Ordonner à l’employeur la rectification des bulletins de salaire émis sur la période de paie de décembre 2019 ainsi que la communication de ces derniers à l’administration fiscale aux fins de rectification des impositions réalisées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
Dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner l’employeur outre aux entiers dépens de première instance et d’appel à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée soutient que l’octroi de tickets restaurant du fait de la durée de l’usage mis en place en 1994 a été contractualisé et intégré de fait dans le contrat de travail, et que cet octroi relève de la gestion des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise ou en l’espèce de la délégation unique du personnel, gestion dans laquelle ne peut intervenir l’employeur sauf à commettre le délit d’entrave.
Elle évoque également l’ancienneté de l’usage concernant la compensation des jours de carence en congés payés et le défaut de dénonciation régulière de la suppression de cet avantage auprès du comité d’entreprise rendant cette suppression inopposable.
Elle allègue de l’application de la CCN 51 dans sa totalité et ce y compris pour les mandataires judiciaires, et non d’une application volontaire par l’employeur de la disposition concernant les congés supplémentaires qui ne viserait que les personnels d’établissement pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés. Elle ajoute que ces congés supplémentaires sont expressément prévus dans son contrat de travail, qui vise par ailleurs l’application des dispositions de la CCN 51 sans restriction, et toute modification de ce contrat nécessitant l’accord du salarié.
Elle conclut enfin à l’exécution fautive du contrat de travail , l’employeur refusant de perpétuer des
usages non régulièrement dénoncés et ayant ainsi manqué à ses obligations.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.
Motifs
Par actes des 1er janvier, 1er février et 1er avril 2018 , l’employeur a supprimé les avantages suivants dont bénéficiait la salariée :
— participation financière au paiement des tickets restaurants,
— compensation des jours de carence par des jours de congés payés,
— octroi de jours de congés supplémentaires et l’accessoire de prime décentralisée de 3%.
L’employeur soutient que ces avantages ont été octroyés à titre d’usage, lesquels ont été régulièrement dénoncés.
La salariée expose que les avantages supprimés avaient été contractualisés compte-tenu de leur ancienneté et ne pouvaient être dénoncés à titre d’usage.
Elle ajoute,
— s’agissant des titres restaurants, qu’il s’agissait d’une oeuvre sociale à laquelle l’employeur ne pouvait porter atteinte,
— concernant la compensation des jours de carence, que l’employeur devait consulter la délégation unique du personnel,
— que les jours de congés supplémentaires sont prévus par la convention collective pour les catégories professionnelles dont elle relève.
Enfin, elle soutient qu’à défaut de base de données économiquess et sociales la délégation unique ne disposait pas des informations requises pour que la dénonciation des avantages que l’employeur qualifie d’usage.
Pour être qualifié d’usage, l’avantage accordé par l’employeur doit être général c’est-à-dire être accordé à tout le personnel ou au moins une catégorie du personnel, constant, c’est-à-dire attribué régulièrement et fixe ce qui implique qu’il doit être déterminé selon des règles précises.
L’employeur peut remettre en cause un usage, à condition que celui-ci n’ait pas été intégré dans le contrat de travail ou dans une disposition conventionnelle, sans avoir à motiver ou justifier sa décision mais doit respecter la procédure suivante : informer le comité économique et social, informer individuellement chaque salarié concerné, respecter un délai de prévenance suffisant pour laisser place à une négociation.
La dénonciation régulière met fin, au terme du délai de prévenance, aux avantages issus de l’usage, mais sans effet rétroactif.
La dénonciation régulière est opposable au salarié qui ne peut invoquer une modification de son contrat de travail, sauf le cas exceptionnel où le salaire résulte en totalité de l’usage, ou si il y a eu contractualisation de l’usage.
En l’espèce, la procédure de dénonciation a été mise en oeuvre par l’employeur à compter de la réunion du comité d’entreprise du 6 novembre 2017 dont l’ordre du jour portait sur l’information et consultation sur le projet de dénonciation de plusieurs usages :
'- usage consistant à la prise en charge partielle par l’employeur du coût des tickets restaurants ;
- usage consistant à l’autorisation d’utiliser des jours de congés en compensation des jours de carence dans le cas de congés maladie ;
- usage consistant à l’octroi de jours de congés supplémentaires prévues pour d’autres personnels que celui d’un service MJPM .
Information et consultation relatives à la non reconduction de l’accord portant sur le calcul de la prime décentralisée.'
Étaient joints à cet ordre du jour, les documents d’information sur les usages.
Par courriers individuels et à l’ensemble du personnel du 6 novembre 2017, l’employeur a informé les salariés de :
'- la dénonciation de l’usage consistant à la prise en charge partielle par l’employeur du coût des tickets restaurants, à effet du 1er février 2018 ;
- la dénonciation de l’usage consistant à l’autorisation d’utiliser des jours de congés en compensation des jours de carence dans le cas de congés maladie à effet du 1er janvier 2018 ;
- la dénonciation de l’usage consistant à l’octroi de jours de congés supplémentaires prévues pour d’autres personnels que celui d’un service MJPM à effet du 1er avril 2018 ;
- la non reconduction de l’accord portant sur les modalités de calcul de la prime décentralisée de 3%, liée à l’octroi des congés supplémentaires, à effet du 1er janvier 2018…'
— Sur le moyen tiré d’une contractualisation des avantages.
Les avantages résultant d’un usage ne constituent pas des éléments du contrat de travail. Rien n’empêche toutefois un employeur de contractualiser un usage en insérant dans un contrat de travail l’avantage jusque-là octroyé au seul titre de l’usage. Il appartient donc aux juges du fond, souverains en la matière, de rechercher au cas par cas si la mention d’usages dans le contrat de travail constitue une simple information ou résulte d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur d’incorporer au contrat de travail les avantages tirés d’usages en vigueur dans l’entreprise.
En l’espèce les avantages concernant la participation financière au paiement des tickets restaurants et la compensation des jours de carence par des jours de congés payés ne figurent pas dans le contrat de travail et à défaut, leur ancienneté, élément co-substantiel à leur qualification d’usage de par le critère de constance, ne permet pas en tant que telle de retenir un engagement unilatéral de l’employeur visant à les contractualiser.
— Sur le moyen tiré de la base de données économiques et sociales.
La salariée se prévaut des dispositions de l’article L. 2312-21 du code du travail et soutient qu’en absence de base de données économiques et sociales au moment de la dénonciation des usages dont la nature est contestée par ailleurs, la délégation unique du personnel ne disposait pas des informations de sorte que ladite dénonciation est illicite.
Comme vu supra, la procédure de dénonciation a été mise en oeuvre par l’employeur à compter de la réunion du comité d’entreprise du 6 novembre 2017 dont l’ordre du jour portait sur l’information et consultation sur le projet de dénonciation de plusieurs usages (…) et de la non reconduction de l’accord portant sur le calcul de la prime décentralisée et information donnée aux salariés.
Aux termes de l’article L. 2323-8 du code du travail issu de l’ordonnance n° 2017-1180, titre VI, article 11 du 19 juillet 2017, applicable au litige, 'une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise et, à défaut, des délégués du personnel' et l’article L. 2323-10 dudit code dispose, alinéa 2, que cette base est le support de préparation de la consultation chaque année du comité d’entreprise sur notamment les orientations stratégiques de l’entreprise, sur les conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail.
L’article R. 2323-1-4 dudit code, alors en vigueur, précise que la base de données prévue à l’article L. 2323-8 comporte une présentation de la situation de l’entreprise, notamment le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, le résultat d’exploitation, le résultat net et diverses informations.
Ces dispositions codifiées, pour la partie législative, dans la 2ème partie du code du travail sur les relations collectives du travail, sous-section 2 relative à la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise, du livre III, titre II, chapitre III, visent à déterminer les éléments nécessaires à la consultation des représentants du personnel sur des données ainsi précisément énoncées, lesquelles ne visent pas les décisions de l’employeur relatives à la suppression et de la dénonciation des avantages résultant d’un usage.
S’agissant de la suppression et de la dénonciation des avantages résultant d’un usage, le respect d’une procédure formelle et spéciale a pour objet l’information des institutions représentatives du personnel portant sur le projet de l’employeur ayant des incidences sur des avantages dont bénéficie un ensemble de salariés, hors contrat ou accord collectif, et ne se confond pas avec l’obligation de consultation des représentants du personnel sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi telle qu’elle est prévue par l’article L. 2323-8 susvisé.
Le moyen de la salariée sur ce fondement sera en conséquence rejeté.
— Sur l’octroi de jours de congés supplémentaire et la prime décentralisée.
L’article 01.02.2 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite CCN 51 prévoit que cette convention s’applique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif, aux établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux, aux services d’hospitalisation, aux activités des maisons de santé, aux centres d’hébergement des personnes âgées et handicapées mineurs ou majeurs, aux activités des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, crèches, garderies et haltes garderies, activités de services de soins à domicile, actions socio-éducatives en milieu ouvert….et aux services de tutelle.
L’article 9.05-01 de cette convention dispose que : 'en sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l’article 09.02.01 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3%, bénéficient, en outre – au cours de chacun des trois trimestres qu ne comprennent pas le congé annuel – de congés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service'.
Cet article délimite précisément son application à un personnel travaillant en établissement pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, ne vise pas les autres personnels concernés par la convention collective (maisons de santé, crèches, soins à domicile…), et ne s’applique pas, entre
autres, aux services de tutelles.
Les salariés de l’association ne peuvent être assimilés à des personnels d’établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, comme ne travaillant pas dans une structure d’hébergement et ayant des activités de nature différente liées essentiellement à la gestion des ressources et du patrimoine des personnes placées sous protection judiciaire (tutelle ou curatelle).
À compter du 1er janvier 1987, l’association a fait une application volontaire non contractualisée de cet article, son personnel ne travaillant pas en établissement pour enfants ou adultes handicapés, et compte tenu de la durée de cette application volontaire, de la généralité de son application et de sa fixité, non contestées en l’espèce, il s’agit d’un usage que l’employeur pouvait dénoncer dans le respect de la procédure de consultation et d’information, en l’espèce, mise en oeuvre comme vu précédemment.
Le contrat de travail de la salariée stipule que celle-ci bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant à la SHM résultant du code du travail, de la convention collective du 31 octobre 1951 et des usages. En l’espèce ces avantages liés aux congés supplémentaires et prime de 3 % correspondent aux usages tels que prévus par le contrat de travail et à une application volontaire par l’employeur de la convention collective que ce dernier pouvait dénoncer.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et rejeter les demandes de la salariée à ce titre.
— Sur la participation financière de l’employeur au paiement des tickets restaurants.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’attribution de tickets restaurants par l’employeur datait d’une vingtaine d’années, qu’ils concernaient tous salariés ou stagiaires de l’association, tout contrat de travail confondu, à durée déterminée ou à durée indéterminée, temps plein ou temps partiel, et qu’il s’agissait d’une participation financière de l’employeur fixée à 60 % de la valeur fiscale soit 3,60 euros à la date de dénonciation, que dès lors cet avantage présente les caractères de généralité, constance et fixité attribués à l’usage.
Cet usage a été régulièrement dénoncé lors de la réunion du comité d’entreprise du 6 novembre 2017, l’employeur fixant la fin de sa participation au 1er février 2018, et les salariés ont été avisés de la dénonciation de cet usage par courriel du 6 novembre 2017 (cf pièce 5 employeur).
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la salariée cet usage ne relève pas des activités sociales et culturelles dévolues au comité d’entreprise, en l’espèce organisé en délégation unique du personnel. En effet il n’est pas contesté que l’employeur finance les tickets restaurants et qu’il assure la gestion de ces titres sans aucune participation du comité d’entreprise organisé sous forme de DUP. Cet avantage à caractère d’usage n’est pas contractualisé.
L’employeur disposait du pouvoir de le supprimer dans les conditions sus-évoquées (informations et délai de prévenance) et en l’espèce respectées.
Le jugement rejetant toute demande de rappel de ce chef sera confirmé.
— Sur les jours de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie.
Comme vu supra, le seul élément tiré de l’ancienneté de la possibilité de compenser les jours de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie par la pose de jours de congés payés ne permet aucunement de retenir une contractualisation de cette pratique dont l’avantage résulte de cette seule faculté offerte, sans incidence pécuniaire.
Cet avantage dont bénéficie la salariée présente les caractères de l’usage par sa constance, sa
généralité et sa fixité, de sorte que l’employeur disposait de la faculté de le dénoncer dans le respect des formes imposées.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 3141-16 du code du travail applicable au litige relatif à la période de prise des congés et l’ordre des départ et prévoyant l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord, sont étrangères à la faculté offerte de compensation de jours de carence par des jours de congés payés qui a pour conséquence, en cas du recours par le salarié à cette possibilité, de réduire le nombre de jours de congés durant les périodes de prise de congés, sans en changer la période ni modifier l’ordre des départs. Il en résulte que le moyen tiré des dispositions de cet article n’est pas fondé. n’est pas fondées.
Le jugement ayant débouté la salariée de ce chef de demande sera encore confirmé.
— Sur le rappel de salaire lié au jour de grève.
La salariée a exercé son droit de grève le 20 mars 2018. Elle expose que ce droit a été mis en oeuvre en raison du refus de l’employeur de maintenir les avantages dénoncés par l’employeur.
L’exercice du droit de grève a pour effet de suspendre le contrat et, notamment de délier l’employeur de son obligation au paiement du salaire, sauf si la grève a été provoquée par un manquement grave et délibéré de l’employeur.
En l’espèce, compte-tenu de la régularité par l’association de la dénonciation des usages retenue, la salariée est mal fondée à se prévaloir d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations et ne peut, en conséquence, prétendre au paiement du salaire de la journée de grève. Le jugement sera encore confirmé de ce chef.
— Sur l’exécution fautive du contrat de travail.
Déboutée de l’intégralité de ses demandes portant sur la dénonciation des usages, la salariée le sera encore de celle d’exécution fautive présentée en conséquence de celles-ci.
L’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d’argent il n’y a lieu d’ordonner le remboursement des condamnations versées par l’association par application de l’exécution provisoire prononcée. Par ailleurs, il appartient à la salariée de faire valoir ses droits éventuels auprès de l’administration des finances publiques en application du principe déclaratif des revenus.
Par ces motifs :
La cour
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a :
— condamné l’association SHM au paiement des sommes à titre de rappel de congés trimestriels et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectifié,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par l’association en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme X Y de toutes ses demandes;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X Y à payer à l’association SHM la somme de 500 euros ;
Déboute l’association SHM du surplus de ses demandes,
Condamne Mme X Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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