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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 31 mars 2026, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00347 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMWC
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/00347 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMWC
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et e Alida GABRIEL lors du délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 31 Mars 2026
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, Greffier
DEMANDERESSE :
Caisse de Crédit Mutuel SCHILTIGHEIM, Association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du Tribunal d’Instance de STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile PUIJALON-RADU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 266
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/347 ;
Vu les assignations délivrées les 21 décembre 2023 et 2 janvier 2024, à Monsieur [F] [V] et à Monsieur [I] [L], à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM ainsi que ses dernières écritures datées du 13 juin 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— déboute les défendeurs de toutes leurs prétentions
— les condamne solidairement, en leur qualité de cautions, à lui verser la somme de 15.195,61 € augmentée des intérêts au taux de 4 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 27 octobre 2023, dans la limite d’un montant maximum de 24.000 € chacun, subsidiairement, la somme de 16.135,12 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024
— les condamne solidairement, en leur qualité de cautions, à lui verser une somme de 1.033,49 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de l’indemnité conventionnelle, dans la limite d’un montant maximum de 24.000 € chacun
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
— condamne Monsieur [F] [V] et Monsieur [I] [L] solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— rappelle l’exécution provisoire et à défaut, l’ordonne ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [F] [V], datées du 3 octobre 2025 et tendant à ce que la juridiction :
— à titre principal :
* prononce la déchéance du droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM de son droit au paiement des intérêts, pénalités et accessoires au titre du cautionnement conclu par lui et en conséquence,
* ramène le montant de son éventuelle condamnation à la somme de 14.764,10 € représentant le principal restant dû au titre du prêt
* déboute la demanderesse des demandes qu’elle forme au titre des intérêts, de l’assurance-vie, des intérêts au taux de 4 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an ainsi que de l’indemnité conventionnelle
* en tout état de cause, limite sa condamnation à la somme de 14.973,20 € admise au passif de la liquidation judiciaire de la société ELAF SOLUTIONS
— à titre reconventionnel :
* lui octroie un délai de grâce “correspondant à l’échéancier convenu avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM, réparti à parts égales entre [I] [L] et” lui-même, soit, en ce qui le concerne :
° un versement de 3.500 € dans les 10 jours de la signification du jugement à intervenir, représentant la moitié de la première échéance de 7.000 € due à la demanderesse
° le règlement de la moitié de la dette restante, déduction faite de la première mensualité, en dix mensualités égales
* condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM à lui payer une somme de 3.500 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive
— en tout état de cause :
* déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM de la demande qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles
* la condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par Monsieur [I] [L] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2025 ;
N° RG 24/00347 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMWC
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— le 17 mars 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM a consenti à la société ELAF SOLUTIONS, un prêt professionnel d’un montant de 20.000 €, au taux de 1% l’an, remboursable au moyen de 60 mensualités et destiné à financer l’acquisition de mobilier et de matériel informatique
— ce concours a été garanti par les engagements de caution personnelle et solidaire de Monsieur [F] [V] et de Monsieur [I] [L], à hauteur, pour chacun d’eux, de la somme de 24.000 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard
— il est précisé dans les actes que lorsque comme c’était le cas, les cautions s’engageaient dans le même acte, elles agissaient solidairement entre elles, ce qui autorisait le créancier à réclamer le paiement de la totalité du montant du cautionnement à chacune sans que puisse lui être imposée une quelconque division de ses recours
— le 1er février 2023, la société ELAF SOLUTIONS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire, le 26 juin 2023
— la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM a déclaré une créance d’un montant de 14.973,20 € représentant le capital à hauteur de 14.764,10 €, les cotisations d’assurance, les intérêts échus et l’indemnité conventionnelle, entre les mains du liquidateur de la société ELAF SOLUTIONS qui lui a délivré un certificat d’irrecouvrabilité
— n’ayant par ailleurs obtenu aucun règlement de la part des cautions, la banque a décidé d’agir en justice contre elles ;
Attendu que pour s’opposer, ne serait-ce que partiellement, aux prétentions de la demanderesse, Monsieur [F] [V] soutient que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILITIGHEIM ne l’a pas informé dans le mois suivant le premier incident de paiement non régularisé par la débitrice principale et ne lui a pas valablement délivré l’information annuelle qui lui était due ;
Attendu qu’il résulte des nouveaux art. 2302 et 2303 du Code civil applicables aux cautionnements litigieux que :
— le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente, au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information
— il est également tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement, ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée
— le créancier professionnel est en outre tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée” ;
Attendu qu’une indemnité forfaitaire telle que l’indemnité conventionnelle égale à 5 % des montants échus prévue au contrat de prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM à la société ELAF SOLUTIONS constitue une pénalité au sens de ces deux textes ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats qu’au cas d’espèce, la banque a édité, le 18 mars 2022, des lettres d’information annuelle des cautions destinées à Monsieur [F] [V] et à Monsieur [I] [L] ;
N° RG 24/00347 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMWC
Que force est toutefois de constater qu’alors même que la preuve de l’information annuelle doit être rapportée individuellement pour chaque caution concernée, elle ne justifie ni de la réception de ces courriers par les défendeurs ni même de leur envoi effectif à chacun d’eux ;
Attendu qu’il est en outre établi que le premier incident de paiement non régularisé par la débitrice principale date du 5 août 2022 ;
Que la demanderesse justifie avoir informé la société ELAF SOLUTIONS, par courrier daté du 17 août 2022, de ce que l’échéance du 5 août 2022 n’avait pu être prélevée sur son compte, faute de provision suffisante ;
Qu’ elle ne démontre en revanche aucunement avoir, à un moment quelconque, informé les deux cautions de ce premier incident de paiement jamais régularisé ;
Que dès lors, et par application des textes précités, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM s’expose à une déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus à compter du 31 mars 2022 ;
Mais attendu que Monsieur [F] [V] fixe lui-même le montant de la créance de la banque, après application des sanctions prévues par les textes précités, à la somme de 14.764,10 € représentant le capital restant dû au 5 août 2022 ;
Attendu que cette somme est inférieure au montant de la créance déclarée dont fait état Monsieur [F] [V] et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM ne justifie pas du bien fondé de la demande qu’elle forme au titre des cotisations d’assurance-vie ;
Qu’en conséquence, les deux défendeurs seront condamnés solidairement à verser à la demanderesse la somme de 14.764,10 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023 ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que les intérêts se capitalisent dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil ;
Que la condamnation à paiement interviendra enfin dans la limite de 24.000 € pour chacune des cautions ;
Attendu que Monsieur [F] [V] conclut à l’octroi de délais de paiement en se fondant sur l’art. 1343-5 du Code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par les parties qu’au 19 mars 2024, Monsieur [F] [V] disposait d’un montant saisissable s’élevant à 43.554,01 € ;
Que pour autant, ce défendeur connaît depuis plusieurs années une situation financière extrêmement instable caractérisée par des revenus irréguliers et parfois très faibles et une situation personnelle caractérisée par une dépression justifiant la prise d’un traitement et un suivi ;
Que dans ces conditions, compte tenu du caractère solidaire avec Monsieur [I] [L] de son engagement de caution, Monsieur [F] [V] se verra accorder un délai de paiement de 24 mois dont les modalités sont précisées au dispositif du présent jugement ;
Attendu que Monsieur [F] [V] reproche à la demanderesse d’avoir brutalement rompu les négociations amiables qui étaient en cours et d’avoir, par la délivrance d’une assignation, coupé court à toute possibilité de règlement extrajudiciaire de l’impayé, ce qui selon lui, justifierait l’allocation, à son profit, d’une somme de 3.500 €, à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il est vrai que Monsieur [F] [V] et Monsieur [I] [L] qui étaient disposés à s’acquitter de leur dette ont entamé des pourparlers avec la banque ;
Attendu que celle-ci n’a toutefois pas accepté – ce qu’elle était en droit de faire – les propositions de règlement échelonné que Monsieur [F] [V] et Monsieur [I] [L] lui ont soumises ;
Qu’il n’est aucunement démontré que lorsqu’elle a décidé, le 21 décembre 2023, d’assigner les cautions, les pourparlers étaient sur le point d’aboutir ;
Qu’au demeurant, l’introduction d’une instance n’interdit aucunement un règlement amiable du litige ;
Que dans ces conditions, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut être retenue à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM ;
Qu’il sera en outre relevé, en tout état de cause, que Monsieur [F] [V] ne justifie aucunement d’un préjudice moral susceptible de devoir donner lieu à indemnisation à hauteur de 3.500 € ;
Attendu qu’au vu de l’issue du litige, Monsieur [F] [V] et Monsieur [I] [L] seront condamnés solidairement aux entiers dépens sans qu’il y ait lieu pour autant d’allouer quelque somme que ce soit à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM au titre de ses frais irrépétibles ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
— DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM n’ a pas respecté les obligations mises à sa charge, à l’égard de Monsieur [F] [V] et de Monsieur [I] [L], par les art. 2302 et 2303 du Code civil
— CONDAMNE Monsieur [F] [V] et Monsieur [I] [L], en leur qualité de caution, solidairement, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM, une somme de 14.764,10 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
— PRECISE que ces condamnations interviennent dans la limite de 24.000 € pour chacune des cautions
— DIT que Monsieur [F] [V] pourra s’acquitter de sa dette envers le CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM au moyen :
* d’un premier versement de 3.500 € dans les 10 jours de la signification de la présente décision
* de 22 versements mensuels de 489,75 € chacun
* d’un dernier versement qui devra apurer le solde de la dette en principal et intérêts
— DIT que les versements mensuels devront intervenir dans les 10 premiers jours de chaque mois
— DIT que tout retard dans le règlement de l’une quelconque des mensualités entraînera l’exigibilité immédiate des sommes restant dues, sans autre formalité
— DEBOUTE Monsieur [F] [V] de ses prétentions plus amples ou contraires
— CONDAMNE Monsieur [F] [V] et Monsieur [I] [L] solidairement aux entiers dépens
— DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Florence VANNIER
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