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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRHL
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Etablissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par [Y] [K], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [C] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRHL
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à Mme [L] [C] épouse [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 3] par contrat du 25 octobre 2012, pour un loyer mensuel initial hors charge de 304,62 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 décembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 16 avril 2025 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion immédiate de Mme [L] [C] épouse [W] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [L] [C] épouse [W] au paiement :
* de la somme de 2461,46 euros arrêtée au 11 avril 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 16 mai 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 26 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 1274,36 euros au 24 juin 2025, hors frais de procédure s’élevant à 100,20 euros.
Mme [L] [C] épouse [W] a comparu et a demandé des délais de paiement pour apurer sa dette dont elle ne conteste ni le principe ni le montant. Elle a proposé de verser 100 euros par mois en plus de son loyer courant. Elle a par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a accepté cette proposition.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [L] [C] épouse [W].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 18 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 avril 2025, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 25 octobre 2012 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 décembre 2024, pour la somme en principal de 1136,29 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 février 2025.
Mme [L] [C] épouse [W] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [L] [C] épouse [W] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1274,36 euros au 24 juin 2025.
Mme [L] [C] épouse [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Mme [L] [C] épouse [W] sera dès lors condamnée à verser à l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 1274,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 juin 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Enfin, l’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge, Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Le décompte versé au débat montre des défauts de paiement du loyer à compter du mois d’août 2024. Dès le mois de novembre 2024, Mme [L] [C] épouse [W] a repris les paiements, de façon irrégulière, tout en versant à plusieurs reprises des montants supérieurs au loyer courant. En juin 2025, un versement de 1090,29 euros est venu réduire la dette. A l’audience, Mme [L] [C] épouse [W] a indiqué avoir été victime d’une escroquerie par prélèvements sur son compte en banque, ce qui l’a mise en difficulté. Elle a proposé de verser 100 euros par mois en plus du loyer courant, afin d’apurer sa dette.
Les parties se sont entendues à l’audience pour accorder des délais de paiement à Mme [L] [C] épouse [W] et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, afin de lui laisser une chance d’éviter la résiliation du bail et l’expulsion du logement.
Au regard de ces éléments et de l’accord du bailleur, un délai sera accordé à Mme [L] [C] épouse [W] pour régler la dette locative. Elle sera tenue de verser, en plus du loyer courant et des provisions sur charges une somme mensuelle de 100 euros, la dernière mensualité apurant le solde comme indiqué dans le dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et le bail ne sera pas résilié.
En revanche, si la locataire ne respecte pas les modalités de l’échéancier ou ne paie pas le loyer courant ainsi que les charges, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets : le bail sera résilié, l’expulsion de la locataire ordonnée, et une indemnité mensuelle d’occupation mise à sa charge jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Sur la réduction des délais d’expulsion
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut réduire ou supprimer ce délai. Par ailleurs, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé. Aussi, il convient d’indiquer que, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [L] [C] épouse [W], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [L] [C] épouse [W] à payer à l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 février 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Suspend les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté,
— Condamne Mme [L] [C] épouse [W] à payer à l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 1274,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Accorde à Mme [L] [C] épouse [W] la faculté de se libérer de la dette par 13 versements mensuels dont 12 de 100 euros et la dernière mensualité apurant le solde, en plus du loyer courant et des charges ; chaque versement devant intervenir le jour du paiement du loyer, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
* la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
* la clause résolutoire reprendra ses effets,
* il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de Mme [L] [C] épouse [W] et de tous les occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], à [Localité 3], avec l’assistance de la force publique si besoin est,
* Mme [L] [C] épouse [W] sera tenue au paiement en deniers ou quittances d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, se substituant au loyer à compter du 6 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne Mme [L] [C] épouse [W] à verser à l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [L] [C] épouse [W] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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