Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 4 déc. 2025, n° 20/08704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 20/08704 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X6G7
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Octobre 2025
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame ESTEVENET, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Décembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [G] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
Profession : Infirmière
[Adresse 15]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie NAVE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H] [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 10 juin 2006 à [Localité 14] ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 décembre 2020 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 13 juin 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
[M], [G] [Y],
Née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine)
Et
[C], [H], [F] [W],
Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 21 juillet 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [C] [W] à verser à [M] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme de 45.000 euros (QUARANTE CINQ MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 11] et cadastré section AO n°[Cadastre 5] [Adresse 10] surface 00ha 52 a 50 ca et Section AO n°[Cadastre 6] [Adresse 10] surface 01ha 75 a85ca, au profit de [M] [Y] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur [B] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle de [B] au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants mineurs et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires: les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaines l’été, charge pour le père de venir chercher [B] et de la ramener au domicile de la mère sans frais pour celle-ci ;
Avec les précisions suivantes :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant ;
— tout jour férié ou chômé qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT que le père prendra [B] le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par mois, que [C] [W] devra verser à [M] [Y], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) ;
RAPPELLE que [C] [W] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [M] [Y], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
ORDONNE, concernant [R] et [B], le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires, de cantine, d’internat), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais de permis de conduire , des frais non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense, et CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples
CONDAMNE [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie publique ·
- Enclave ·
- Expertise ·
- Avance ·
- Servitude légale ·
- Adresses ·
- Accès
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Créance ·
- Nantissement de fonds ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Consorts ·
- Commerce ·
- Principe
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt de retard ·
- Compte courant ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance ·
- Compte
- Nom commercial ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Service ·
- Crédit ·
- Consultation ·
- Information ·
- Location
- Créance ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Vérification ·
- L'etat ·
- Courrier ·
- Portée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Juriste ·
- Bourgogne ·
- Lettre simple
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Assurance-vie ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.