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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 22 janv. 2024, n° 22/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/01876 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSDQ
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE- MUGNIER-RINCK – 719
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
ORDONNANCE
Le 22 Janvier 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GALLICHET LEMAITRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.C.I. LES CHANTEROLLES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [V]
né le 07 Novembre 1951 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée les 11 et 15 février 2022 à la société LES CHANTEROLLES et à Monsieur [Z] [V], par laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1] sollicite la condamnation de la société LES CHANTEROLLES à lui payer un arriéré de charges de 11.181,87€ remontant à l’année 2013 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 14 février et le 11 décembre 2023 par la société LES CHANTEROLLES et Monsieur [V], tendant à déclarer le demandeur irrecevable pour défaut de qualité à défendre de Monsieur [V], à accepter le désistement d’instance du demandeur à son égard et à le condamner à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2023 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES tendant au rejet des demandes incidentes et à la condamnation de la société LES CHANTEROLLES à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
La société LES CHANTEROLLES et Monsieur [Z] [V] font valoir que le second n’est copropriétaire d’aucun lot de l’immeuble et qu’aucune prétention n’est formée contre lui, de sorte qu’aucune action ne saurait lui être intentée à titre personnel. Ils considèrent que l’action dirigée contre Monsieur [V] fait l’objet d’un désistement implicite puisque le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne le mentionne pas dans l’en-tête de ses conclusions.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir en réplique que Monsieur [V] a été associé et gérant de la société civile immobilière LES CHANTEROLLES, puis son liquidateur amiable dont les fonctions n’ont pas cessé.
Par exploit d’huissier du 15 février 2022 a été délivrée à Monsieur [V] une assignation sans précision de qualité, ce qui laisse présumer qu’il a été assigné à titre personnel. L’absence de qualité de copropriétaire de Monsieur [V] à titre personnel et l’absence de prétention à son encontre dans l’assignation ne suffisent pas à écarter de la part du demandeur tout intérêt à agir contre lui dans la mesure où la société LES CHANTEROLLES, également assignée, avait fait l’objet d’une dissolution le 24 novembre 2017 et que les opérations de liquidation pouvaient avoir été clôturées par Monsieur [V], liquidateur amiable, avant assignation, nonobstant la persistance d’une dette de charges de copropriété. L’absence de prétention formée contre ce dernier dans les conclusions au fond n°1 du syndic, notifiées le 4 octobre 2023, dans lesquelles il apparaît ès qualités de liquidateur amiable de la société, ne fait pas obstacle à des prétentions futures en cas de faute commise lors d’opérations de liquidation sur lesquelles aucune surveillance judiciaire n’est exercée. Il s’ensuit n’y a voir lieu à constater ni à défaut d’intérêt à défendre de Monsieur [V], ni à désistement implicite à son endroit. L’exception sera rejetée.
La société LES CHANTEROLLES et Monsieur [V] qui succombent seront condamnés in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés jusqu’à l’intervention d’une décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [V] à son assignation par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice,
CONDAMNONS in solidum la société LES CHANTEROLLES et Monsieur [Z] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 pour nouvelles conclusions au fond de la société LES CHANTEROLLES et de Monsieur [Z] [V] notifiées au plus tard le 7 mai 2024,
DISONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 7 mai 2024 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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