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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 18 nov. 2024, n° 23/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MARMOCCHI c/ S.C.I. LEWEB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/02455 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XYFR
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [F] [B] de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES – 796
Maître [G] [T] de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES – 675
ORDONNANCE
Le 18 novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MARMOCCHI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. LEWEB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mars 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle MARMOCCHI a fait assigner la société civile immobilière LEWEB (ci-après dénommées “sociétés MARMOCCHI” et “société LEWEB”) devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, de solliciter la fixation du loyer du bail commercial renouvelé, de contester des impayés locatifs et de solliciter des délais de paiement.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société LEWEB demande au juge de la mise en état :
de la déclarer bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, de débouter la société MARMOCCHI de l’ensemble de ses demandes et contestations, de condamner la société MARMOCCHI à lui payer une provision de 15.963,59 euros au titre des loyers et charges dus au 31 octobre 2024 (loyer du mois d’octobre inclus), une provision mensuelle de 1.619,31euros HT, soit 1.943,17 euros TTC, au titre du paiement du loyer à compter du 1er novembre 2024,subsidiairement, de condamner la société MARMOCCHI à lui payer une provision de 12.372,96 euros au titre des loyers et charges suivant son propre décompte, actualisé par la SCI LEWEB au 31 octobre 2024 (loyer du mois d’octobre inclus), et une provision mensuelle de 1.420,50 euros HT, soit 1 704,60 € TTC, au titre du paiement du loyer, à compter du 1er novembre 2024,en tout état de cause, de condamner la société MARMOCCHI à lui payer une indemnité de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’incident distraits au profit de Maître Christelle BEULAIGNE, Avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 9 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société MARMOCCHI demande à titre principal au juge de la mise en état de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,constater que la SCI LEWEB ne justifie d’aucun grief et d’aucune irrégularité entachant l’assignation du 21 mars 2023, déclarer l’assignation en date du 21 mars 2023 régulière,constater en tant que de besoin, la régularisation ultérieure de l’assignation,débouter la SCI LEWEB de sa demande de nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique,surseoir à statuer sur la totalité des prétentions dans l’attente de la décision du juge des loyers commerciaux sur la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er août 2022,dire que l’instance reprendra, à la demande de la partie la plus diligente, lorsque la décision du juge des loyers commerciaux aura été rendue et sera devenue définitive,réserver les frais irrépétibles et les dépens.Subsidiairement, elle demande au juge de la mise en état de :
débouter la SCI LEWEB de sa demande de provision en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses,renvoyer l’affaire en audience de mise en état pour conclusions au fond de la SCI LEWEB,débouter la SCI LEWEB de toutes demandes plus amples ou contraires,condamner la SCI LEWEB à lui payer la somme de 2.500,00 sur le fondement des articles 790 et 700 du Code de procédure civile,condamner la SCI LEWEB aux entiers dépens d’incident distraits au profit de Maître [G] [T] sur son affirmation de droit.
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 7 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est observé, à titre liminaire, que la société LEWEB n’a pas maintenu les demandes tendant à l’annulation de l’assignation au fond délivrée le 21 mars 2023, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette problématique.
Sur la demande de provision formée par la société LEWEB
En application de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
(…).”
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem, ou une provision au créancier, à condition que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Civ. 3ème, 18 février 1987, n°84-15.854).
De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le quantum non contestable de la dette alléguée (Com., 20 janvier 1981, n°79-13.050).
La société LEWEB sollicite une provision sur le fondement du 3° de l’article 789 susvisé, ce qui implique la démonstration du caractère non contestable de l’obligation dans son principe.
Dans le cas présent, par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2013, la société LEWEB a donné à bail à la société LA FONDA des locaux commerciaux situés au numéro [Adresse 1], dans le [Localité 4], sur une durée de neuf années à compter du 1er août 2013 jusqu’au 31 juillet 2022 moyennant un loyer annuel hors taxes de 15.343,00 euros avec clause de révision annuelle, pour y exploiter une activité de “restaurant”. Le contrat de bail prévoit par ailleurs, en page numérotée huit, que “Le preneur devra rembourser au bailleur sa quote-part dans tous les impôts, taxes municipales, charges et accessoires afférentes à l’immeuble présents ou futurs, y compris la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage et la taxe foncière”. Il prévoit en outre à l’article 10.4 que “ d’une manière générale, le preneur supportera toutes charges quelconques de quelque nature qu’elles soient qui seraient ou pourraient devenir exigibles sur les biens immobiliers donnés bail ou sur la location ainsi que les frais de gestion et de syndic, le tout de manière que le loyer ci-après soit perçu par le bailleur net de toutes charges réelles quelconques” (pièce n°1 de la société MARMOCCHI).
Aux termes d’un acte de subrogation daté du 2 août 2016, la société DRIME TIME est venue aux droits de la société LA FONDA dans le contrat précité, à la suite de la cession du fonds de commerce intervenue par acte sous seing privé du 30 juin 2016 (pièce n°3 de la société LEWEB).
Par écrit établi le 4 mars 2022, la société DRIME TIME a finalement sollicité de la société LEWEB l’autorisation de céder le droit au bail détenu à la société FORNELLO CALUIRE (désormais dénommée MARMOCCHI), outre le renouvellement dudit contrat dans des conditions identiques à compter du 1er janvier 2022 (pièce n°5 de la société LEWEB).
Selon acte d’huissier de justice signifié le 11 avril 2022, la société LEWEB a consenti à la demande de renouvellement du bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2022 et a indiqué, en parallèle, qu’elle entendait fixer le loyer annuel à la somme de 18.500,00 hors taxes et hors charges (pièce n°7 de la société LEWEB).
Par suite, l’obligation de paiement des loyers et charges locatives n’apparaît pas contestable dans son principe.
* * *
La société LEWEB sollicite en premier lieu le paiement d’une somme provisionnelle en règlement des loyers impayés depuis le mois de mai 2022.
A cet égard, il résulte des éléments de la procédure que le juge des loyers commerciaux près le Tribunal judiciaire de LYON est présentement saisi d’une demande de fixation du loyer renouvelé à compter du 1er août 2022 (pièce n°24 de la société MARMOCCHI).
De ce fait, le quantum des loyers dont le paiement est sollicité sur la période du 1er août 2022 au 1er octobre 2024 demeure contesté et ne pourra donner lieu à l’attribution d’une provision au bénéfice de la société LEWEB.
En outre, s’il ressort de l’extrait des grands-livres que la société MARMOCCHI serait redevable d’une somme de 2.814,01 euros au titre des loyers antérieurs au 1er août 2022 (date du renouvellement du bail commercial), celle-ci a procédé par la suite à des versements qui se sont imputés sur les échéances impayées les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1256 ancien du Code civil (pris dans la version applicable à la présente cause).
Par suite, il ne pourra davantage être octroyé à la société LEWEB de provision au titre des éventuels impayés locatifs antérieurs au 1er août 2022.
La société LEWEB requiert concomitamment la condamnation de la société MARMOCCHI à lui payer une provision de 26,43 euros toutes taxes comprises correspondant au solde des charges locatives sur la période du 17 mai au 31 décembre 2022.
Il résulte effectivement du décompte en date du 25 mai 2023 que les charges communes afférentes au local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et à la cave mise à disposition en sous-sol s’élevaient au montant total de 410,90 euros hors taxes, soit 259,90 euros hors taxes au prorata de la présence effective de la société MARMOCCHI (pièce n°30).
Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de comprendre si et à quelle date la société MARMOCCHI a procédé au règlement partiel justifiant la présente demande de provision pour régularisation formée par la société LEWEB. Par suite, il ne peut être vérifié le caractère non contestable du montant de 26,43 euros.
Il ne pourra donc être accordé à la société LEWEB une provision pour les charges locatives qu’elle estime dues.
* * *
En définitive, la société LEWEB sera déboutée de l’intégralité de ses demandes de provisions.
La demande de délais de paiement, au demeurant non reprise par la société MARMOCCHI dans le dispositif des dernières conclusions d’incident, devient ainsi sans objet.
Sur la demande de sursis à statuer formée par la société MARMOCCHI
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, par hypothèse, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’occurrence, il résulte des éléments de la procédure que la société MARMOCCHI sollicite notamment au fond que la clause de révision annelle du bail commercial soit réputée non écrite, qu’il soit conséquemment jugé que le loyer annuel s’est maintenu à la somme de 15.343,00 euros hors taxes et hors charges, y compris à l’occasion du renouvellement acté le 1er août 2022, et que la dette locative soit fixée au montant de 5.626,11 euros arrêté au 12 juin 2024.
En parallèle, il apparaît que la société MARMOCCHI a saisi le juge des loyers commerciaux près le Tribunal judiciaire de LYON d’une demande de fixation du loyer annuel à la somme de 10.800,00 euros hors charges et hors taxes à compter du 1er août 2022.
Il s’avère, ainsi, que la décision du juge des loyers commerciaux aura nécessairement une incidence sur l’établissement du solde locatif entre les parties et sur le jugement qui pourra être rendu à terme au fond dans la présente procédure.
Par suite, il sera ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge des loyers commerciaux près le Tribunal judiciaire de LYON saisi par acte extrajudiciaire daté du 6 août 2024.
Sur les dépens et sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
L’article 700 dudit Code prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
L’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Disons qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de nullité de l’assignation au fond délivrée le 21 mars 2023, la société civile immobilière LEWEB ne l’ayant pas maintenue dans les dernières conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2024 ;
Rejetons la demande principale de paiement d’une somme provisionnelle de 15.963,59 euros formée par la société civile immobilière LEWEB au titre du paiement des loyers et charges dus au 31 octobre 2024 ;
Rejetons la demande principale de paiement d’une somme provisionnelle de 1.943,17 euros toutes taxes comprises formée par la société civile immobilière LEWEB au titre du paiement du loyer à compter du 1er novembre 2024 ;
Rejetons la demande subsidiaire de paiement d’une somme provisionnelle de 12.372,95 euros formée par la société civile immobilière LEWEB au titre du paiement des loyers et charges dus au 31 octobre 2024 ;
Rejetons la demande de paiement d’une somme provisionnelle de 1.704,60 euros toutes taxes comprises formée par la société civile immobilière LEWEB au titre du paiement du loyer à compter du 1er novembre 2024 ;
Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant définitivement fin à l’instance ;
Rejetons les demandes formées par la société civile immobilière LEWEB et la société par actions simplifiée MARMOCCHI sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge des loyers commerciaux près le Tribunal judiciaire de LYON saisi par acte extrajudiciaire daté du 6 août 2024 d’une demande de fixation du loyer renouvelé ;
Disons que l’affaire sera rappelée en mise en état, à la demande de la partie la plus diligente.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état, Marlène DOUIBI, et la Greffière présente lors du prononcé, Jessica BOSCO BUFFART.
La Greffière la Juge de la mise en état
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