Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 8 janv. 2026, n° 25/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE, Compagnie d'assurance RELYENS, S.A. CLINIQUE DES CEDRES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01570 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTBJ
AFFAIRE : [P] C/ [A], [H], S.A. CLINIQUE DES CEDRES, Compagnie d’assurance RELYENS, Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Le : 08 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
la SELEURL EDOUARD [Z]
la SELARL LX [Localité 10]-CHAMBERY
Copie à :
Maître [Y] [H]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (ISERE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 11] (RHONE), demeurant [Adresse 2]
Compagnie d’assurance RELYENS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
tous représentés par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON
Maître [Y] [H] es qualité de mandataire Judiciaire du Dr [E] [A] par Jugement de redressement judiciaire du 7Tribunal Judiciaire de [Localité 10] du 7 mars 2024, demeurant [Adresse 9]
non comparant
S.A. CLINIQUE DES CEDRES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 09 Octobre 2025 ; Vu le renvoi au 20 Novembre 2025;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Souffrant de l’épaule droite, Mme [K] [P], épouse [O] a consulté le docteur [E] [A] le 14 décembre 2012. Le 14 février 2013, M. [A] a opéré Mme [O] qui a pratiqué une unco-disectomie et une arthrodèse C4-C6.
Selon Mme [O] cette opération a entraîné des complications qui ont causé de graves séquelles, à savoir :
« – Déficit neurologique du membre supérieur gauche (membre sain avant l’intervention)
— Méningite bactérienne liée au matériel posé par le docteur [A]
— Brèche œsophagienne provoquée par une agrafe posée par le docteur [A]
— Troubles de la déglutition
— Douleurs cervicales permanentes
— Impossibilité d’être autonome
— Impossibilité de conduire »
Contestant l’indication opératoire initiale du docteur [A] et la qualité des soins reçus, faisant ainsi état de fautes de celui-ci, par exploits d’huissier délivrés les 02, 05 et 07 octobre 2020, Mme [O] a fait assigner le docteur [A], la Clinique des Cèdres, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin, en application des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 1142-1 du code de la santé publique, de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance rendue le 24 février 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de Mme [O] et désigné le docteur [B] [C] pour y procéder.
Par arrêt du 26 juillet 2022, la cour d’appel de [Localité 10] a fait droit à la demande de récusation de l’expert initialement désigné. Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a en conséquence désigné le professeur [V] [U] et le docteur [D] [L] en remplacement du docteur [C].
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a déclaré caduque la désignation de ces deux experts, faute pour Mme [O] d’avoir consigné la provision mise à sa charge.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le juge chargé du contrôle des expertises, saisi par Me [Z] de requêtes en récusation du professeur [U] et du docteur [L] dans plusieurs dossiers concernant M. [A], a notamment débouté Mme [O] de sa demande en considération de la caducité de l’expertise déjà prononcée.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 2, 3, 8 et 9 septembre 2025, Mme [K] [P], épouse [O] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble :
— M. [E] [A],
— Me [Y] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [A],
— la Clinique des Cèdres,
— la société Relyens Mutual Insurance, assureur de M. [A],
— l’ONIAM,
— la CPAM de l’Isère,
et demande au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale de Mme [O],
— désigner un expert strictement indépendant,
— condamner M. [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Edouard [Z].
Ces demandes ont été reprises à l’audience.
Par conclusions en défense notifiées le 3 octobre 2025, reprises à l’audience, M. [E] [A] et la société Relyens Mutual Insurance (SHAM) demandent au juge des référés de :
Vu l’article 271 du code de procédure civile
Vu les articles 145 et suivants, 835 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1142-1 I du code de la santé publique,
A titre principal :
— relever que Mme [O] ne justifie pas de circonstances nouvelles depuis sa première demande d’expertise,
En conséquence :
— constater que sa demande de nouvelle expertise est irrecevable,
— débouter Mme [O] de sa demande d’expertise et de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— constater que Mme [O] ne justifie pas d’un motif légitime justifiant qu’une nouvelle expertise soit ordonnée,
En conséquence :
— débouter Mme [O] de sa demande d’expertise et de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2025, reprises à l’audience, la Clinique des Cèdres demande au juge des référés de :
— accueillir la concluante en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— à titre principal, constater l’absence d’évolution du litige depuis la première demande d’expertise,
— en conséquence débouter Mme [O] de sa demande d’expertise,
— à titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée,
— dire que les opérations d’expertise seront effectuées aux frais avancés de la partie demanderesse,
— dire que l’expert désigné sera un praticien actuellement en exercice dans une région différente du lieu de survenance des faits,
— dire que l’expert recevra la mission figurant au dispositif de ses conclusions,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2025, l’ONIAM demande, au visa des articles L. 1142-1 II et suivants et D. 1142-1 du code de la santé publique de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction,
— dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert aux chefs de mission qui figurent dans le dispositif de ses conclusions,
— laisser à la charge de la demanderesse l’avance des frais d’expertise,
— réserver les dépens.
La CPAM de l’Isère et Me [Y] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [A], assignés par actes délivrés à une personne habilitée, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal, elle ne peut cependant être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
L’article 271 du code de procédure civile dispose que, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
Il est de jurisprudence constante que le juge des référés, après avoir ordonné la mesure d’instruction, a épuisé sa saisine et qu’il méconnaîtrait ses pouvoirs en ordonnant une nouvelle mesure alors qu’aucun fait nouveau n’est allégué.
En l’espèce, il est constant que le juge des référés, déjà saisi en 2020 par Mme [O] d’une demande identique et contre les mêmes parties, a ordonné une expertise médicale, mesure qui a été déclarée caduque par ordonnance du 21 décembre 2023 comme rappelé ci-dessus, faute pour Mme [O] d’avoir versé la consignation mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 24 février 2021.
Mme [O] ne produit, à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, aucun élément nouveau dont elle n’aurait pu faire état lors de sa première demande d’expertise.
La demanderesse, qui n’a pas répondu par conclusions aux moyens soulevés par les défendeurs tirés de la caducité de la première expertise, a exposé à l’audience que les experts désignés en remplacement du premier expert ont eux-mêmes fait l’objet d’une demande de récusation ce qui aurait justifié l’absence de versement de la consignation.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le motif pour lequel Mme [O] n’a pas effectué le versement demandé, étant souligné que la demande de récusation de l’expert n’apparaît pas être un motif sérieux de non paiement de la consignation.
Le juge des référés n’est pas le juge du contrôle des expertises, et l’ordonnance du 24 février 2021 a vidé la saisine du juge des référés. Accéder à la nouvelle demande d’expertise de Mme [O] reviendrait à la relever de la caducité déjà prononcée, ce qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, et porterait atteinte à l’autorité attachée aux décisions déjà rendues, en passant outre tout à la fois l’ordonnance de caducité déjà rendue et l’ordonnance du 8 juillet 2024 qui l’a déboutée de sa demande de remplacement des experts désignés le 20 octobre 2022.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise de Mme [O] est irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de nouvelle expertise formée par Mme [K] [P], épouse [O] ;
Rejetons la demande formée par M. [E] [A] et la société Relyens Mutual Insurance (SHAM) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [K] [P], épouse [O] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Assignation à résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Administration ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Logement ·
- État ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Éloignement ·
- Police nationale ·
- Identification ·
- Fichier ·
- Interpol ·
- Traitement ·
- Gendarmerie ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Pain ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Langue ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Incident
- Asile ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Télécommunication ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Copie ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Consentement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Procédure ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.