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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 29 janv. 2024, n° 23/06039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Avril 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2024
GROSSE :
Le 08/04/24
à Me ABDOULAYE YOUNSA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08/04/24
à Me LECLANCHE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06039 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36WA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ADAGIO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Janis LECLANCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 juin 2023, [S] [D] [U] a assigné SAS ADAGIO devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Le 02 décembre 2022, [S] [D] [U] a effectué une réservation via le site BOOKING.COM auprès de SAS ADAGIO pour 14 nuitées et un montant de 2964 euros.
Le 16 décembre 2022 [S] [D] [U] a voulu annuler sa réservation. Le site BOOKING.COM lui a rappelé qu’il n’y avait pas d’annulation gratuite.
Le demandeur ne s’est pas présenté et la société défenderesse a prélevé la totalité du prix de la réservation déduction faite de la somme de 185 euros à titre de geste commercial.
Le demandeur a exigé le remboursement de cette somme.
Lors de l’audience du 29 janvier 2024, [S] [D] [U] s’est référée à son assignation, a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 3], sur le fondement des articles 1112-1, 1137, 1131 du code civil :
— Condamner SAS ADAGIO à lui payer la somme de 2781 € ;- Condamner SAS ADAGIO à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— Condamner SAS ADAGIO à lui payer la somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner SAS ADAGIO au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoireIl se fonde notamment sur l’article 5 des conditions générales de vente d’ADAGIO qui prévoit une annulation gratuite possible pour les séjours de 10 à 27 nuits jusqu’à 3 jours avant la date d’arrivée.
Au surplus il invoque un dol lors de la formation du contrat, la société ADAGIO lui ayant adressé un mail prévoyant des frais d’annulation après la formation du contrat.
Cité par acte d’huissier signifié à étude, [4] ADAGIO a comparu représentée par son conseil Me LECLANCHE. et sur le fondement de l’article 1103 du code civil conclut au rejet de la demande, les conditions générales de vente de BOOKING.COM renvoient aux dispositions des différents prestataires disponibles sur le site BOOKING.COM et qui ont été transmises au demandeur par courriel.
La présente décision sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de [S] [D] [U]:
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des pièces du défendeur et notamment des pièces 1 et 4 que les conditions générales de vente de la SAS ADAGIO telles que figurant sur le site de cette dernière pour des ventes directement sur son site internet ne sont pas applicables mais que seules sont applicables celles auxquelles renvoient le site de BOOKING.COM.
Aux termes de ces conditions générales, la totalité de la réservation est due en cas de non présentation ou d’annulation postérieure au 22 décembre 2022, antérieurement à cette date seule est due 50% de la somme. En l’occurrence si le demandeur a sollicité une annulation sans frais le 16 décembre 2022, il n’a pas procédé à l’annulation se bornant à ne pas se présenter.
Il était dès lors tenu de la totalité de la somme.
Le demandeur invoque également un vice du consentement qui ne serait être retenu, les conditions d’annulation étant consultables via les conditions générales BOOKING.COM.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de [S] [D] [U].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le demandeur étant débouté de sa demande principale, sa demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[S] [D] [U], qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les demandes de [S] [D] [U] ;
Condamne SAS ADAGIO aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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