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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 3 juil. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 24/00428 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GAWU
MPD/AB
AFFAIRE
[R] [Y] épouse [X]
C/
[C] [X]
_________
DIVORCE
[Adresse 2]. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 03 JUILLET 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [R] [Y] épouse [X]
de nationalité Albanaise
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (ALABANIE), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-1880 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Blandine MARTY, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [X]
de nationalité Albanaise
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], [Localité 9] (ALBANIE), demeurant [Adresse 5]
défaillant
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 22 Mai 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 7 mai 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Blandine MARTY substituée par Me ROUX Emilie, avocat, a déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 JUILLET 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2024,
DIT que le juge français est compétent et qu’il sera fait application de la loi française au divorce de Mme [R] [Y] et M. [C] [X] ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les modalités afférentes aux enfants et que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
— M. [C] [X], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], [Localité 9] (Albanie),
— Mme [R] [Y], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (Albanie),
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 8] (Albanie) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 01 février 2023;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [R] [Y] tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DIT que Mme [R] [Y] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à leur vie ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune ;
DISPENSE M. [C] [X] du versement de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [J] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du JEUDI TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Mélanie PETIT-DELAMARE
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