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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 6 janv. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 15]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 11]
______________________________
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTUK
_________________________
Minute N° 26/00007
JUGEMENT
DU 06 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 14] DE [Adresse 13] BRASSERIE, agissant par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [D] [A]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Mme [C] [E]
née le 05 Mai 1996 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Exposé du litige
M. [D] [A] et Mme [C] [E] sont propriétaires des lots n° 38 et n° 60 situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Par courrier en date du 25 novembre 2024, une mise en demeure a été adressée à M. [D] [A] et Mme [C] [E] aux fins de régler leur passif s’élevant à la somme de 8 264,27 euros.
Se plaignant de charges impayées, par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Parc de la brasserie situé [Adresse 1] à 67 190 Mutzig, représenté par son syndic la S.A.S. Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, a fait assigner M. [D] [A] et Mme [C] [E] devant le tribunal de proximité de Molsheim aux fins de voir :
— condamner solidairement ou in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5 202,66 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025,
— condamner solidairement ou in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 924,51 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamner solidairement ou in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou in solidum les défendeurs aux dépens, en ce compris les frais de signification par huissier de la sommation de payer du 18 juillet 2025 de 159,64 euros,
— rappeler l’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les défendeurs sont irréguliers dans le paiement de leurs charges si bien qu’ils sont redevables de la somme de 5 202,66 euros, que cette dette demeure impayée alors qu’ils ont fait délivrer une sommation de payer le 18 juillet 2025, restée sans suite, et que ce défaut de paiement occasionne des difficultés de trésorerie et une charge pensant sur le syndicat des copropriétaires non directement répercutables sur les copropriétaires défaillants, relative aux frais de relances, mises en demeure, frais de transmission à l’avocat et frais de transmission à l’huissier pour un montant total de 954,51 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle les défendeurs, bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude, n’ont pas comparu sans exposer des motifs ou solliciter de renvoi.
À l’audience, le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il est renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale condamnation au paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la propriété des lots n° 38 et n° 60 situés [Adresse 1] à [Localité 10] par la production de l’extrait du livre foncier.
En outre, il verse aux débats :
— une situation de compte arrêté au 8 septembre 2025 faisant état d’un solde en débit de 6 322,93 euros
— une situation de compte arrêté au 30 octobre 2025 faisant état d’un solde en débit de 7 647,67 euros
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2024 portant approbation des comptes de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024
— un appel de fonds du 1er avril 2023 pour un montant de 336,48 euros au titre d’une avance de trésorerie
— un appel de fonds couvrant la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 pour un montant de 523,90 euros
— un appel de fonds couvrant la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 pour un montant de 523,90 euros
— un appel de fonds couvrant la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant de 523,90 euros
— un appel de fonds du 1er novembre 2024 pour un montant de 64,30 euros au titre de provision pour travaux
— un appel de fonds au 1er décembre 2024 pour un montant de 238,75 euros au titre de provision pour travaux
— un appel de fonds couvrant la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 pour un montant de 786,14 euros
— un appel de fonds couvrant la période du 1er avril 2025 au 30 juin 2025 pour un montant de 584,59 euros
— un appel de fonds couvrant la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 pour un montant de 584,59 euros
— un bilan annuel de charges couvrant la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
Or, le syndicat des copropriétaires ne justifie de l’approbation des comptes que jusqu’à la date du 31 mars 2024. Ces comptes n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes que, jusqu’à cette date, en l’absence des procès-verbaux d’assemblée générale qui se serait tenue postérieurement, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ses charges.
Au 31 mars 2024, les défendeurs étaient débiteurs de la somme de 151,81 euros, somme couverte par les paiements effectués postérieurement et qui s’impute prioritairement sur la dette la plus ancienne.
Dès lors, le demandeur se prévaut d’une créance couvrant la période postérieure au 31 mars 2024 qui n’est pas certaine, liquide et exigible, et qui ne peut donner lieu à condamnation en paiement conformément aux dispositions susvisées de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Parc de la brasserie situé [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic la S.A.S. Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Parc de la brasserie situé [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Et, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le parc de la brasserie situé [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Parc de la brasserie situé [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic la S.A.S. Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le parc de la brasserie situé [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic la S.A.S. Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Parc de la brasserie situé [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 16], représenté par son syndic la S.A.S. Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge,
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