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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 4 nov. 2024, n° 23/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00116 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQ25
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me MENOU
Débiteurs saisis :
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant
Créancier inscrit :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me MENOU
DEBAT : en audience publique du 09 septembre 2024
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à étude le 9 octobre 2023 et publié le 13 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] Volume 2023 S numéro 107, le CREDIT LOGEMENT a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [H] et à Madame [J] [H] née [K] (ci-après dénommés « les consorts [H] ») et situé sur la commune de [Adresse 5], cadastré section B n°[Cadastre 10] et [Cadastre 2].
Par acte d’huissier du 28 novembre 2023 délivré à étude, le Crédit Logement a assigné les consorts [H] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes,
— mentionner le montant de sa créance.
— déterminer les modalités de la poursuite.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2023, le Crédit Logement a dénoncé le commandement susvisé à la SAS SOGEFINANCEMENT en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 1er décembre 2023.
Par déclaration de créances régulièrement déposée le 11 janvier 2024 par RPVA audit greffe et dénoncée aux consorts [H] par acte d’huissier de la même date, la SAS SOGEFINANCEMENT a déclaré sa créance détenue à l’encontre de ces derniers pour la somme totale de 18.183,65 euros.
Suivant jugement d’orientation du 13 mai 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Constaté que le Crédit Logement est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Constaté que la saisie immobilière pratiquée par le Crédit Logement porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;Mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Logement à l’encontre des consorts [H] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 6 septembre 2023, à la somme totale de 199.648,78 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal et capitalisés jusqu’à parfait paiement ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.594,96 euros ;Autorisé les consorts [H] à poursuivre la vente amiable du bien saisi ;Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 220.000 euros net vendeur ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 9 septembre 2024. A l’audience de rappel, les consorts [H] ont comparu mais n’ont pu justifier de la vente du bien saisi ni davantage d’un engagement écrit d’acquisition de celui-ci.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
L’article R322-22 alinéas 3 et 4 du même code dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, il convient de rappeler que, suivant jugement d’orientation du 13 mai 2024, les consorts [H] ont été autorisés à poursuivre la vente amiable du bien saisi. Or, force est de constater qu’à l’audience de rappel, ces derniers n’ont pas été en mesure de justifier d’une telle vente amiable ou a minima d’un engagement écrit d’acquisition qui aurait justifié l’octroi d’un délai supplémentaire aux fins de finalisation d’un acte authentique.
Dans ces circonstances, à défaut de pouvoir constater la vente amiable du bien saisi, il y a lieu d’ordonner la vente forcée dudit bien selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 13], [Adresse 5], cadastré section B n°[Cadastre 10] et [Cadastre 2] saisi par le CREDIT LOGEMENT au préjudice de Monsieur [U] [H] et de Madame [J] [H] née [K] suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 9 octobre 2023, publié le 13 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] Volume 2023 S n°107 ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 6], le :
Lundi 3 mars 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente la SCP RAULT & LE ROY pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et ont signé le 4 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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