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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 oct. 2025, n° 23/05595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. ARSO FRANCE |
Texte intégral
N° RG 23/05595 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHON
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 20 Octobre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/05595 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHON
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [P] [X] [B]
née le 03 Août 1942 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.R.L. ARSO FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Société MIC INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,et par la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Septembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [B] est propriétaire d’une maison située sur la commune de [Localité 4].
Pour mettre un terme aux fissures qui affectaient sa maison, Mme [B] a confié à la SARL Arso France, selon devis du 4 décembre 2017, la réalisation de travaux de reprise en sous-œuvre et de couturages de fissures.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 avril 2017 avec une réserve relative à 5 carreaux de carrelage à remplacer.
En juin 2018, Madame [B] a fait effectuer des travaux de ravalement de façades par la SARL Gardoise Rénovation pour un montant de 15.135 euros TTC.
A la suite de la réapparition de certaines fissures, des travaux de reprise ont été effectués en juin 2022 qui ont endommagé les enduits de façade réalisés en 2018.
Une expertise amiable a été instaurée par l’assureur de Mme [P] [B]. L’expert a estimé le coût de la reprise des façades à la somme de 18.393,10 euros.
***
Par actes délivrés le 15 novembre 2023, Madame [B] a fait assigner la SARL Arso France et son assureur, la société Mic Insurance company, sur le fondement des articles 1792 et 1231 du code civil, afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Madame [B] les a fait assigner une seconde fois, par actes des 15 et 17 janvier 2024, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— 18.393,10 euros indexés sur l’indice BT01 à la date du 2 août 2023 au titre des travaux de reprise,
— 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La jonction de ces affaires a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2025, la société Mic Insurance company demande, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
— à titre principal,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— juger la franchise opposable au titre de la garantie obligatoire et facultative ;
— condamner la SARL Arso à lui payer la somme de 3.000 euros correspondant à la franchise contractuellement prévue au titre de la garantie obligatoire dans l’hypothèse de condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages matériels,
— en tout état de cause,
— condamner [B] ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Régulièrement assignée à domicile le 15 novembre 2023 et le 17 janvier 2024, la SARL Arso France n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
La clôture est intervenue le 11 août 2025. A l’audience du 8 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 20 octobre.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité décennale de la SARL Arso France
Madame [B] soutient que le traitement des soubassements d’une structure par incorporation de matériaux constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, qui a été expressément réceptionné sans réserve. Elle explique que l’entreprise Arso est intervenue en 2022 pour reprendre des fissures, ce qui a endommagé la façade qui avait été ravalée en 2018.
La compagnie MIC indique que :
— la réalité de l’intervention de la SARL Arso en 2022 n’est pas établie ;
— il n’est pas démontré que les fissures, réapparues en 2020 et traitées en 2022, étaient de nature structurelle ;
— il n’est pas prouvé que ces fissures aient été imputables à la SARL Arso puisque postérieurement à son intervention, soit courant 2018, la SARL Gardoise Rénovation a procédé au ravalement des façades et a pu causer les désordres.
Sur ce :
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.
Il s’ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte.
En l’espèce, Mme [B] a accepté un devis pour un montant de 37.169 euros TTC de la SARL Arso France relatif à la réalisation de travaux de reprise en sous œuvre totale avec un procédé technique par picots d’injections de sols et couturages de fissures.
Il est constant que des fissures sont réapparues en 2020, après la réception intervenue le 19 avril 2017.
Aussi, il convient de distinguer :
— les désordres qui ont justifié l’intervention de la SARL Arso en 2022 et qui doivent être de nature décennale pour engager sa responsabilité ;
— la dégradation des façades qui est la conséquence des travaux de reprise et qui est un dommage consécutif.
Les dommages dont Mme [B] sollicite la réparation ne sont pas en eux-mêmes de nature décennale puisqu’il s’agit de désordres esthétiques. En revanche, ils sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale de la SARL Arso s’ils sont des dommages consécutifs à des désordres décennaux. Il faut donc que les fissures réapparues en 2020, et traitées en 2022, puissent être qualifiées de désordres décennaux.
Il est constant que la reconnaissance de responsabilité suppose une manifestation non équivoque de volonté du locateur d’ouvrage, lequel admet être responsable des désordres dont il est demandé réparation.
Mme [B] produit :
— un courrier recommandé daté du 12 octobre 2022 adressé à la SARL Arso France dans lequel elle demande la prise en charge du ravalement des façades, abîmées à la suite de l’apparition des fissures et de leur traitement ;
— le rapport d’expertise établi par le cabinet Poliexpert le 2 août 2023, lequel contient des photographies de la maison dont il résulte que les murs présentent des saignées rebouchées.
Il convient de relever que :
— M. [O], gérant de la SARL Arso France, était présent lors de la deuxième réunion d’expertise ;
— il n’a pas contesté avoir effectué les travaux de reprise en 2022 à cette occasion et a refusé de produire sa fiche d’intervention.
Le rapport d’expertise amiable mentionne :
“Madame [F] [P] constate en 2020 l’apparition de fissures sur les façades.
La SARL ARSO a posé des témoins 6 mois après et a effectué une intervention fin juin 2022 pour la reprise des fissures et piliers qui n’avaient pas été réalisés en 2017.
La SARL ARSO n’a pas pris en charge le ravalement de façade et n’a pas fourni de fiche d’intervention”.
Ces éléments établissent que la SARL Arso France a bien effectué des travaux de reprise en juin 2022 sans en faire payer le prix à Mme [B] ; qu’en outre, ces travaux ont été réalisés après la pose de témoins six mois après la dénonciation des fissures.
En effectuant des travaux de reprise en 2022 après avoir réalisé des investigations sur la nature des désordres apparus après la réception et sans exiger le moindre paiement, la SARL Arso France a implicitement mais nécessairement reconnu sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Elle est donc tenue des dommages consécutifs, à savoir la nécessité de procéder au ravalement de façade, et sera condamnée au paiement de la somme de 18.393,10 euros indexés sur l’indice BT01 à la date du 2 août 2023.
Sur l’absence de garantie de la compagnie Mic Insurance company
Il est constant que la garantie obligatoire due par l’assureur de responsabilité décennale ne concerne que le secteur d’activité déclaré par le constructeur assuré.
En l’espèce, la SARL Arso France a réalisé :
des travaux de reprise en sous-œuvre par la mise en place de picots d’injection ;l’ancrage ou l’agrafage de fissures.
En application des conditions particulières du contrat d’assurance applicables à compter du 24 février 2016, la SARL Arso France a déclaré exercé des activités de sondage et forage, qui sont définies comme « la pose de géotextile (hors membranes), les sondages et forages, dans la limite de 50 mètres ». Or, la mise en place de picots d’injection ne correspond pas à une activité de sondage ou de forage. Il en est de même des travaux d’ancrage ou d’agrafage de fissures.
En outre, le référentiel des activités RCD exclut expressément du champ de la garantie :
la réalisation de systèmes de fondation profondes tels que pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, parois de soutènement autonomes et toutes technique équivalentes ; le traitement, renforcement et comportement des sols en place et en vue d’en améliorer les caractéristiques physiques et mécaniques.
Il s’ensuit que les travaux réalisés par la SARL Arso France en 2017, à l’origine des désordres repris en 2022 et des dommages consécutifs matériels affectant la façade, ne correspondent pas à l’activité garantie par la compagnie Mic Insurance company. Mme [B] sera donc déboutée de sa demande à l’encontre de cet assureur.
Sur les demandes accessoires
La SARL Arso France, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
à Mme [B] la somme de 2.000 euros ; à la société Mic Insurance company la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Condamne la SARL Arso France à payer à Mme [P] [B] la somme de 18.393,10 euros avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 2 août 2023;
Rejette la demande de Mme [P] [B] à l’encontre de la société Mic Insurance company ;
Condamne la SARL Arso France aux dépens ;
Condamne la SARL Arso France à payer à Mme [P] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Arso France à payer à la société Mic Insurance company la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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