Confirmation 19 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 déc. 2008, n° 07/05821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05821 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section B
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2008
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/05821
Décision déférée à la Cour : à la suite d’un arrêt rendu le 30/1/2007 par la 1re chambre civile de la cour de cassation lequel casse et annule partiellement l’arrêt rendu le 31/3/2004 par la 4e chambre A de la cour d’appel de Paris qui infirmait un jugement en date du 12/9/2001 rendu par le TGI de Paris (1re chambre section 1).
APPELANTS
L’ Association LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES DE FRANCE
'SGDL'
Agissant poursuites et diligences en la personne de
ses représentants légaux,
ayant son siège Hôtel de Massa
XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour,
assistée de Maître Yves GAUBIAC, avocat au Barreau de Paris, K15.
Monsieur G C
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour,
assisté de Maître Stéphane LOISY, avocat au Barreau de Paris,
INTIMES
La S.A. LES EDITIONS PLON
Agissant poursuites et diligences en la personne de
son représentant légal,
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître Louis-J HUYGHE, avoué à la Cour,
assistée de Maître P-Claude ZYLBERSTEIN et de Maître Anne BOISSARD, avocats au Barreau de Paris. P153.
Monsieur H B
XXX
XXX
représenté par Maître Louis-J HUYGHE, avoué à la Cour,
assisté de Maître R LOMBARD, avocat au Barreau de Paris,
Madame I C épouse X
XXX
XXX
défaillante
Monsieur J C
XXX
XXX
défaillant
Madame K C épouse Y
XXX
XXX
défaillante
Madame L C épouse Z
XXX
XXX
défaillante
Madame M C épouse A
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 novembre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame REGNIEZ , conseiller,
Madame SAINT SCHROEDER, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur H B, journaliste et écrivain, a écrit deux romans intitulés « Cosette ou le temps des illusions » et « D ou le fugitif » publiés par la société anonyme PLON respectivement en avril et à l’automne 2001 et présentés comme la suite des Misérables de N C.
Monsieur G C, héritier du célèbre écrivain, a assigné l’éditeur pour atteinte au droit moral attaché à l’oeuvre « les Misérables ». L’association LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES DE FRANCE est intervenue volontairement à son côté.
Monsieur B, auteur des oeuvres contestées, est intervenu volontairement aux côtés de la société PLON.
Par un jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2001, la première chambre, première section, du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables Monsieur G C, LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES DE FRANCE et les consorts C.
Monsieur G C et LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES DE FRANCE ont tous deux interjeté appel du jugement.
Par un arrêt réputé contradictoire rendu le 31 mars 2004, la quatrième chambre, section A, de la cour d’appel de Paris a déclaré recevables Monsieur G C et LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES DE FRANCE et condamné la société PLON pour atteinte au droit moral de N C sur l’oeuvre « Les Misérables ».
La société PLON et Monsieur B se sont pourvus en cassation.
Par un arrêt de cassation partielle rendu le 30 janvier 2007, la première chambre civile de la cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel rendu le 31 mars 2004 en ce qu’il a condamné la société PLON pour atteinte au droit moral de N C sur l’oeuvre « Les Misérables ».
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2008, Monsieur G C, demandeur, prie la cour, pour l’essentiel, de :
— dire et juger qu’en éditant, publiant et commercialisant les ouvrages « Cosette ou le temps des illusions » et « D ou le fugitif » en les faisant passer pour la suite des « Misérables », la société PLON a porté atteinte au droit moral de N C,
— condamner solidairement la société PLON et Monsieur B à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— ordonner la publication de l’arrêt dans dix journaux, aux frais solidaires de la société PLON et Monsieur B,
— condamner solidairement la société PLON et Monsieur B aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
L’association LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES DE FRANCE demande essentiellement à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2008, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— dire et juger qu’en éditant, publiant et commercialisant les ouvrages « Cosette ou le temps des illusions » et « D ou le fugitif » en les faisant passer pour la suite des « Misérables », la société PLON a porté atteinte au droit moral de N C,
— condamner solidairement la société PLON et Monsieur B à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi collégialement par ses membres,
— ordonner la publication de l’arrêt dans dix journaux, aux frais solidaires de la société PLON et Monsieur B,
— condamner solidairement la société PLON et Monsieur B aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 20 000 euros en application sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
La société PLON et Monsieur B sollicitent la cour dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2008, aux fins pour l’essentiel de :
— constater que l’oeuvre de Monsieur B respecte l’esprit de l’oeuvre « Les Misérables »,
— débouter Monsieur G C et LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES DE FRANCE de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que G C et la Société des Gens de Lettres soutiennent que les deux ouvrages litigieux intitulés <> et <> présentés comme étant la suite de l’oeuvre ' Les Misérables', portent atteinte à l’intégrité de celle-ci et caractérisent une violation du droit moral de l’auteur ;
Qu’ils exposent que N C dans ses écrits comme dans ses dispositions testamentaires a souhaité que ses oeuvres soient diffusées librement, sans entrave, mais s’est montré très attentif à ce qu’elles ne soient modifiées par quiconque ;
Que les ouvrages litigieux violent selon eux tant la volonté de N C que l’esprit de l’oeuvre première portée par un idéal social, à contre courant du désengagement des écrivains qui prévalait à l’époque de la publication des Misérables (1862) ;
Qu’ils soulignent que ce roman obéit à une construction précise qui, partant de la description d’un monde de souffrances, dur et chargé d’épreuves, aboutit, au terme d’un long processus au mariage de Cosette et D ; que Cosette est l’illumination du roman d’C au terme duquel tout est accompli ;
Que cette dynamique forte et rigoureuse ne se retrouverait pas dans les oeuvres litigieuse, pas plus que l’environnement social, le roman des Misérables étant bien celui des misérables et non pas celui des ' petits bourgeois nantis'; que N C, dans le corps de l’oeuvre avait d’ailleurs précisé comme suit son propos :
<> ed. La Pléiade, p.1267, ed . 1971;
Que c’est l’amour des autres, valeur suprême, qui structure l’oeuvre d’C et métamorphose les personnages ;
Que les appelants considèrent que H B a écrit une oeuvre qui détruit l’édifice hugolien, en transformant la fin heureuse en échec puisque Cosette subit de terribles épreuves et que D se détourne d’elle très vite après leur mariage, sous l’influence de curieux personnages ; que la prétendue suite est une longue succession de petites rancunes, de cruelles vengeances et de haine ;
Qu’en outre, les personnages principaux sont repris, transformés et même inversés ; que tel est entre autres, le cas de D qui, deux mois à peine après la mort de P Q se révèle superficiel, dévoyé, jaloux et infidèle, alors que dans 'Les Misérables’ il est dépeint comme ' noble, généreux, fier, religieux, exalté, digne jusqu’à la dureté, pur jusqu’à la sauvagerie’ ;
Que pareillement la métamorphose de Javert trahit totalement l’oeuvre car d’une part, mort à la fin des 'Misérables', il renaît et d’autre part, ses traits de caractère sont à l’opposé de ceux que lui avait donnés N C ; que le dilemme insurmontable auquel ce personnage est confronté dans 'Les Misérables’ est posé par C :
<> (p 1334 ed précitée)…<
Que cependant, c’est ce personnage que H B décide de ressusciter en faisant dire à Javert qu’il était tombé dans la Seine à la suite d’un évanouissement et qu’il avait été repêché par un prêtre ; qu’après cette résurrection, il s’est métamorphosé pour donner des cours de droit pénal, s’occuper de la paroisse et faire siennes les qualités humaines de P Q ('Cosette’ p98, 99, 100) ; qu’il est à l’opposé de ce qu’il était dans les Misérables ;
Que cette métamorphose de 'F’ qui deviendra Javert dans 'D’ porte atteinte au sens général de l’oeuvre car, comme le relève P-R S cité par les appelants :
<< L’irruption d’une évidence spirituelle dans une raison qui l’a toujours ignorée ou niée ne peut qu’aboutir à la destruction de l’individu chez qui cette contradiction détruit l’ensemble des certitudes qui avaient jusqu’alors fondé son existence, qui représentaient, au sens propre du terme, sa raison de vivre …>> ;
Considérant que la Société des Gens de Lettres ajoute que tout un chacun peut adapter le célèbre roman en une oeuvre cinématographique ou même écrire une suite, à la condition toutefois de respecter l’oeuvre qui comprend aussi son esprit, c’est à dire les valeurs dont elle est porteuse ; qu’une adaptation d’un genre à un autre, conduit à admettre davantage de liberté pour l’auteur de l’adaptation car le changement de genre entraîne des modifications nécessaires qu’une suite ne justifie pas si elle est réalisée dans le même genre que l’oeuvre d’origine ; que la suite, étant en l’espèce une adaptation dans une oeuvre du même genre, est soumise à une exigence de fidélité et de respect de l’esprit de l’oeuvre première ;
Qu’un risque de confusion sur l’oeuvre de C peut certes naître dans l’esprit du public de la présence des mentions portées par l’éditeur sur les bandeaux 'La suite des Misérables', mais n’est pas nécessaire à la caractérisation de l’atteinte à l’esprit de l’oeuvre ;
Que la Société des Gens de Lettres demande alors à la Cour de dire que les auteurs qui écrivent des oeuvres qu’ils présentent comme étant la suite d’oeuvres préexistantes, doivent en respecter l’esprit comme la structure narrative, artistique et intellectuelle du récit ainsi que les caractères des personnages ;
Considérant que les appelants leur opposent en substance que l’initiative d’une personne de se saisir du droit d’adaptation afférent à une oeuvre tombée dans le domaine public ne peut être sanctionné judiciairement que s’il existe une atteinte manifeste – c’est à dire flagrante- au respect dû à l’oeuvre, cette atteinte n’étant 'a priori concevable qu’en cas de risque de confusion avéré entre l’oeuvre première et l’oeuvre seconde’ ; que dès que l’oeuvre est tombée dans le domaine public, tout le monde est en droit de l’adapter ou de lui donner une suite et ce n’est qu’en cas d’abus dans l’exercice de ces droits,que le ou les titulaires du droit moral est fondé à agir en justice ;
Qu’or, Monsieur B n’a ni transgressé la volonté de N C ni dénaturé l’esprit des Misérables ;
Qu’en effet, la position de N C exprimée dans diverses déclarations et notamment dans le discours qu’il prononça le 21 juin 1878 lors du Congrès Littéraire International, était qu’avant la publication de son oeuvre, l’auteur a un droit incontestable et illimité, mais que << Dés que l’oeuvre est publiée, l’auteur n’en est plus le maître . C’est alors l’autre personnage qui s’en empare, appelez -le du nom que vous voudrez : esprit humain, domaine public, société . C’est ce personnage là qui dit : je suis là, je prends cette oeuvre, j’en fais ce que je crois devoir en faire, moi esprit humain…… une fois l’auteur mort …..je déclare que s’il me fallait choisir entre le droit de l’écrivain et le droit du domaine public, je choisirai le droit du domaine public . Avant tout, nous sommes des hommes de dévouement et de sacrifice . Nous devons travailler pour tous avant de travailler pour nous ……..>> ;
Que les intimés relèvent que les Misérables ont déjà fait l’objet de nombreuses adaptations au cinéma ou pour la télévision et même d’une suite publiée en 1996 par les Editions JC Lattès, dans laquelle P Q, renaît, sans que les appelants ne s’en fussent émus ;
Que s’agissant des deux romans incriminés, ils affirment que l’esprit de l’oeuvre est parfaitement respecté et que l’évolution des personnages est conforme au caractère que C leur avait donné ; qu’ainsi en offrant à Javert la possibilité de se racheter, B ne fait que prolonger et poursuivre le voeu de N C ;
Sur la volonté de N C et les limites du droit moral
Considérant que la position de N C sur la possibilité de voir ses oeuvres prolongées par d’autres auteurs qui les utiliseraient comme point de départ de leur propre travail romanesque ne peut être établie avec certitude ; que, quelles que soient ses prises de position rappelées ci-avant, il n’apparaît pas qu’il se soit exprimé précisément sur l’hypothèse d’une suite donnée à ses romans et spécialement aux Misérables ;
Qu’en effet, dans ses publications et discours, il s’est prononcé sur l’accès du public à ses oeuvres, accès qu’il voulait le plus aisé possible, non entravé par ceux qui peuvent détenir des droits sur l’oeuvre ; que sa position révélée dans ses carnets le 27 novembre 1870, et rappelée par les intimés, est exprimée comme suit :
<>;
Considérant toutefois que N C a pris une position respectueuse de l’oeuvre de l’écrivain dans la note ajoutée à l’édition définitive (1832) de Notre -Dame, de Paris, en estimant que :
> ;
Considérant qu’il ne peut cependant pas être déduit de ces phrases qu’il fût hostile à toute adaptation ou suite imaginaire apportée à ses oeuvres ;
Que les intimés ne sont d’ailleurs pas démentis lorsqu’ils soulignent que N C avait aussi bien adapté Notre Dame de Paris en livret d’opéra et accepté des adaptations scéniques du roman ;
Considérant surtout qu’un auteur ne peut, en se fondant sur les attributs du droit moral qui n’est pas un droit absolu, interdire que son oeuvre fasse l’objet de toute adaptation et spécialement de toute suite du même genre ; que la liberté de création confère à tout un chacun la faculté de s’essayer à concevoir et à formaliser une suite, une fois l’oeuvre tombée dans le domaine public ;
Que cette liberté prévaut quelles que soient la qualité de l’oeuvre, sa place dans le patrimoine littéraire et sa construction, quand bien même serait elle structurée comme une progression tendue vers un accomplissement final conçu par l’auteur pour être un aboutissement ultime ;
Considérant, en revanche, qu’il incombe à l’auteur de la suite d’être fidèle à l’oeuvre dont il se réclame, d’en respecter l’esprit, ce qui n’exclut pas pour autant une certaine liberté d’expression et de conception ; que c’est dans l’exercice de cette liberté que l’auteur de la suite fera oeuvre originale, en se gardant toutefois de dénaturer l’oeuvre première ;
Considérant qu’il est indifférent que la suite s’exprime dans le même genre ou dans un genre distinct de celui de l’oeuvre dont elle se réclame, la même liberté de création mais aussi la même obligation de respect à l’esprit de celle-ci pesant sur l’auteur de la suite ;
Que les appelants ne sont pas mieux fondés à prétendre que le respect dû à l’oeuvre s’étendrait à celui de la structure narrative, artistique et intellectuelle du récit, comme à celui de ses personnages et de leur caractère, car postuler ainsi une telle exigence de fidélité reviendrait à empêcher l’exercice de la liberté de création ;
Qu’il convient donc d’apprécier globalement ce qui constitue en l’espèce l’esprit des Misérables et d’examiner les griefs formulés à l’encontre des romans de H B ;
Sur l’oeuvre 'Les Misérables’ et les atteintes qui lui auraient été portées
Considérant qu’il n’appartient pas à la Cour de conduire une analyse littéraire de ce roman mais de dégager, à partir des éléments et commentaires versés aux débats, ce qui en constitue les caractères et l’esprit ;
Considérant que le roman 'Les Misérables’ s’inscrit dans un contexte politique et social précis : celui de la Monarchie de Juillet lorsque Paris est en proie à une grande misère ; que le roman est marqué par la question sociale et porté par un idéal social que son auteur veut faire partager à un très large public par la présentation et la description précise d’un monde très dur fait de souffrances et d’injustices, où le crime s’installe, mais d’un monde porté aussi par un idéal ; qu’il précise ainsi au début de son roman son ambition :
<< Tant qu’il existera, par le fait des lois et des moeurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation des enfers et compliquant d’une fatalité humaine la destinée qui est divine ; tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l’homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l’atrophie de l’enfant par la nuit, ne seront pas résolus ; tant que dans certaines régions, l’asphyxie sociale sera possible ; en d’autres termes et à un point de vue plus étendu encore, tant qu’il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles >> ;
Que cependant ce contexte social n’est pas dépourvu d’avenir, ainsi qu’en témoigne la destinée de Cosette et de D, avenir qui est celui tracé par : 'la marche du mal au bien, de l’injuste au juste, du faux au vrai, de la nuit au jour, de l’appétit à la conscience, de la pourriture à la vie, de la bestialité au devoir, de l’enfer au ciel, du néant à Dieu . Point de départ : la matière, point d’arrivée l’âme. L’hydre au commencement, l’ange à la fin’ p 1267 ed .précitée ;
Que c’est, comme le souligne la Société des Gens de Lettres, l’amour que chacun porte aux autres et la force du pardon qui est le moteur de cette transformation ou du moins, est-ce l’éveil de l’esprit à une conscience morale individuelle qui se fait progressivement au contact des autres; que la construction générale de la narration est l’expression de ce cheminement vers une conscience morale plus laïque que religieuse, mais non dépourvue de spiritualité dont l’une des illustrations les plus marquantes est le sauvetage de Javert par P Q;
Considérant que les atteintes portées par les romans de H B à l’esprit de l’oeuvre tiennent, selon les appelants, à une méconnaissance du contexte social et des valeurs portées par 'Les Misérables', mais aussi et surtout à une transformation des personnages principaux qui confine à leur inversion et change totalement la perspective de l’oeuvre ;
Considérant ceci rappelé, que H B reprend la narration là où C l’avait laissée ; que l’époque qu’il décrit est, dès lors, un peu plus tardive et reflète l’évolution d’un contexte politique et économique où la question sociale ne se présente pas dans des termes strictement identiques à celle prise en compte par C ;
Que l’on ne peut pas non plus faire grief à l’auteur de cette suite, sauf à porter une appréciation sur la qualité et les mérites de son oeuvre, de ne pas avoir respecté la construction savante de l’oeuvre première qui joue sur plusieurs registres par des digressions philosophiques et historiques ; que H B, qui ne prétend pas avoir le talent de N C, est libre de suivre une expression personnelle qui ne fait pas nécessairement appel à l’ensemble des registres que N C mobilise ;
Considérant qu’il est également libre de faire évoluer dans des situations nouvelles les personnages qu’il ranime, d’autant que ceux-ci n’étaient qu’en devenir lorsque se clôt le roman ; que tel est le cas de D et de Cosette dont les caractères ne sont pas encore fixés dans 'Les Misérables’ et qui sont à l’orée d’une vie nouvelle à la mort de P Q ;
Considérant que pour ce qui concerne Javert, son suicide, plus suggéré que décrit, est, quoi qu’en disent les intimés, cependant certain :
<>p 1354 ;
Que son suicide était d’ailleurs inéluctable : habité jusqu’à l’obsession par une froide et implacable conscience professionnelle, il découvre enfin l’existence de sa propre conscience et décide de se suicider après l’avoir laissée triompher ;
Considérant que la résurrection de Javert dans l’oeuvre de B apparaît dès lors difficilement compréhensible si ce n’est par la nécessité de conserver dans la suite l’un des personnages principaux des Misérables ;
Que, de même, la transformation de Javert(ou F) le rend méconnaissable :
<< -Monsieur F n’est pas un homme d’Eglise '
— Non, mais il pourrait l’être . Il a occupé jadis un haut poste dans l’administration judiciaire. Disons qu’il s’est converti comme saint R à Damas . Lui qui a passé une bonne partie de sa vie à veiller et surveiller, il n’aspire plus qu’à méditer et à se recueillir…>> Cosette, page 99 ;
Considérant que la résurrection de Javert suivie de sa métamorphose n’est cependant susceptible que d’affaiblir la suite elle même en l’éloignant de l’oeuvre première, sans pour autant affecter en le dénaturant l’esprit général des Misérables qui ne se réduit pas en effet au destin de Javert mais embrasse un projet philosophique et social bien plus ample ;
Considérant par ailleurs, que la présentation de la maquette de la première et de la dernière de couverture des ouvrages 'D’ et 'Cosette’ ne peut générer un quelconque risque de confusion dans l’esprit du lecteur non averti sur l’auteur de ces suites ;
Considérant qu’il convient dès lors de débouter les appelants de l’intégralité de leurs prétentions ;
Sur l’abus de droit
Considérant que les appelants ont pu se méprendre sur l’exacte portée des droits qu’ils invoquent de sorte que l’action qu’ils ont engagée ne saurait être qualifiée d’abusive ;
Sur l’article 700 du cpc
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum les appelants qui ont développé les mêmes moyens, à verser aux intimés la somme globale de 10 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Déboute G C et la Société des Gens de Lettres de leurs prétentions,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum G C et la Société des Gens de Lettres à verser aux intimés la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et à supporter les dépens qui seront distraits au profit de Me Huygue, avoué, dans les formes de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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