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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2025, n° 24/58820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 35]
■
N° RG 24/58820 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NT5
AS M N°: 3
Assignation du :
09, 17, 18, 19, 23 et 24 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies experts +
6 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 Mars 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] veuve [Y]
[Adresse 16]
[Localité 23]
représentée par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB198
DEFENDEURS
Etablissement public APHP – Assistance publique hopitaux de [Localité 35]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représenté par Madame [I] [U], conseillère juridique au sein du département de la Responsabilité Hospitalière de la Direction des affaires juridiques de ladite administration
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS – #C0342
Etablissement public HOPITAL DE MEULAN
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS – #D1173
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER [Localité 27] [Localité 33] (SIMONE VEIL)
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0124
Monsieur [T] [D]
[Adresse 17]
[Localité 21]
représenté par Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #D1665
Madame [W] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL D’OISE
[Adresse 8]
[Adresse 30]
[Localité 19]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [X] veuve [Y] expose qu’elle s’interroge sur la qualité de la prise en charge médicale de son mari, M. [C] [Y], lequel était atteint de plusieurs pathologies pour lesquelles il était suivi :
— par l’hôpital de [32] pour la maladie de Vasquez (caractérisée par un syndrôme myéloprolifératif) et pour un dibète de type 2 découvert en 2002,
— par la Clinique Claude [E], par le Docteur [D] pour des problèmes cardiques (infarctus du myocarde en octobre 2012)
— par l’hôpital Simone Weil d'[Localité 27] pour une hépatite C (en 2016).
Elle explique que, en octobre 2020, suite à des difficultés respiratoires et des gonflements, notamment aux jambes, il s’était rendu plusieurs fois aux urgences des hôpitaux d'[Localité 25] et d'[Localité 27], lesquels ne lui prescrivaient pas de traitement ; il était finalement hospitalisé à l’hôpital [39] et opéré, au sein de l’hôpital de la [36], d’un pontage de l’artère mammaire interne droite le 18 novembre 2020. Malgré ses problèmes de rétention d’eau et de fatigue, il reprenait son travail, mais décédait le [Date décès 11] 2021 pendant son temps de travail en descendant de son camion.
Mme [Y] ajoute que l’autopsie a conclu à une mort naturelle (arêt cardiaque) ; toutefois il était en parallèle constaté une cirrhose hépatique évoluée avec une tumeur hépatique d’aspect malin, “la décompensation de cet état pathologique étant de nature à causer le décès”.
C’est dans ces conditions que, s’interrogeant sur la qualité de la prise en charge médicale dont son mari a bénéficié pour ses diverses pathologies et notamment sur l’absence de prise en charge de la cirrhose hépatique et/ou de la tumeur hépatiques découvertes après son décès, Mme [Y], agissant en qualité d’ayant droit de [C] [Y], a, par actes de commissaire de justice en date des 9, 17, 18, 19, 23 et 24 décembre 2024, assigné en référé l’Hôpital de [32], le centre hospitalier Victor Dupouy (d'[Localité 24]), le Docteur [T] [D] de la clinique Claude [E] (à [Localité 28]), l’hôpital Simone Weil d'[Localité 27], le Docteur [W] [H], l’Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 35] et la CPAM du Val d’Oise aux fins de désignation d’un expert avec la mission énoncée dans son dispositif, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025 et renvoyée à celle du 31 janvier 2025 à laquelle elle a été plaidée.
Mme [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et s’est opposé à la demande de mise hors de cause formée par l’hôpital de [32].
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [T] [D] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en cardiologie, avec la mission énoncée dans ses écritures, et demande que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le [Adresse 26] demande au juge des référés de le mettre hors de cause dans la mesure où aucun grief n’est évoqué par Mme [Y] à son encontre alors que les seules pièces visant le suivi au sein de son établissement remontent à 1999 et 2003 pour des pathologies qui n’ont aucun lien avec les interrogations de Mme [Y] ; il sollicite une indemnité au titre de l’article 700 dommages et intérêts code de procédure civile à hauteur de 1.200 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Centre hospitalier [Localité 27] [Localité 33] (Hôpital [38]) demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en cardiologie, avec la mission énoncée dans ses écritures, et demande que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Centre hospitalier Victor Dupouy demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en cardiologie, avec la mission complète énoncée dans ses écritures, aux frais avancés de Mme [Y] et demande que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, l’AP-HP demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en hépatologie, aux frais de la demanderesse.
La CPAM du Val d’Oise et Mme [W] [H], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’autospie concernant [C] [Y], transmises par le Procureur de la République de [Localité 34] le 5 août 2021 sont les suivantes “tableau autopsique associant une cardiopathie ischémique évoluée avec traces de pontage coronarien et une cirrhose hépatique évoluée avec une tumeur hépatoique d’aspect malin. La décompensation de cet état pathologique est de nature à causer le décès”. Or il ressort effectivement des pièces versées aux débats par Mme [Y] que son mari souffrait de diverses pathologies pour lesquelles il était suivi par les praticiens et les établissements de santé assignés dans la présente instance, de sorte que la réalité des soins prodigués est attestée par les pièces produites et le lien avec le décès de M. [Y] ne peut être exclu.
S’agissant du Centre hospitalier intercommunal Meulan – [Localité 31], le juge des référés relève qu’il semble résulter des pièces 38 à 44 versées aux débats par la demanderesse que M. [C] [Y] y a consulté notamment le Docteur [F] du service de chirurgie générale et urologique en 2003 et également effectué un examen concernant le virus de l’hépatite C en 1999.
Compte tenu du fait que la mission d’expertise réclamée tend à rechercher si les pathologies dont souffraient M. [Y] ont été correctement prises en compte lors du traitement de ses dernières affections ou ont été soignées dans les règles de l’art, Mme [Y] justifie d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision au contradictoire de l’ensemble des défendeurs. La demande de mise hors de cause présentée par le Centre hospitalier intercommunal Meulan – [Localité 31] sera en conséquence rejetée.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [Y] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [Y] demanderesse à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, les défendeurs ne pouvant pas être considérés, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée par le Centre hospitalier intercommunal Meulan – [Localité 31] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause présentée par le Centre hospitalier intercommunal Meulan – [Localité 31] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
Qui en assurera la coordination,
et
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 10]
[Localité 18]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel collège d’experts (ci-après “l’expert”) pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder à l’examen du dossier médical de M. [C] [Y] ;
— établir l’état médical de M. [C] [Y] avant et après les actes critiqués et consigner les doléances du demandeur ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— déterminer la cause du décès de M. [C] [Y] ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— rechercher si le décès de M. [C] [Y] est directement imputable aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence de l’état antérieur et de ses différentes pathologies ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
Consolidation :
— fixer la date de consolidation si elle est intervenue avant le décès – fixer, le cas échéant, le déficit fonctionnel temporaire qui a précédé le décès : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [C] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée en distinguant les durées éventuellement imputables aus différents intervenants ;
— décrire les souffrances endurées par M. [C] [Y] – physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 27 février 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 4.000 euros (soit 2.000 euros par expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [X] veuve [Y] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 35] au plus tard le 16 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande formée par le Centre hospitalier intercommunal Meulan – [Localité 31] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [X] veuve [Y] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 35], le 14 Mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 37]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX029]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [E]
Consignation : 4000 € (2000€ par expert) par Madame [V] [X] veuve [Y]
le 16 Mai 2025
Rapport à déposer le : 27 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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