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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOIF
NATURE AFFAIRE : 70E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [F] [Y], [X] [K] C/ [H] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me BOUSEKSOU le :
DEMANDEURS
Mme [F] [Y]
née le 16 Décembre 1984 à ALENCON, demeurant 11 Promenade du Château – 38080 FOUR
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
M. [X] [K]
né le 06 Septembre 1986 à MARSEILLE, demeurant 11 Promenade du Château – 38080 FOUR
représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
M. [H] [R]
né le 07 Décembre 1966 à LYON (69), demeurant 22, rue du Ribollet – 38080 FOUR
représenté par Me Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débats tenus à l’audience du 10 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 23 septembre 2022, Monsieur [X] [K] et Madame [F] [Y] ont acquis auprès de Monsieur [I] [W] et Madame [S] [L] un bien immobilier sis 11 Promenade du Château, lieudit le Village à Four (38080), moyennant un prix de 460 000 euros.
Une partie de leur propriété, notamment la façade d’une dépendance située côté Ouest, donne sur la parcelle contiguë appartenant à Monsieur [H] [R].
Soutenant que le lierre provenant du fonds voisin grimpe sur leur propriété et la détériore, Monsieur [X] [K] et Madame [F] [Y] ont mis Monsieur [H] [R] en demeure de leur octroyer une servitude de tour d’échelle afin d’effectuer les travaux de réfection de leur immeuble et de procéder à l’enlèvement du lierre litigieux, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2023.
Des désaccords sont intervenus entre les parties. Monsieur [H] [R] a refusé l’accès à son terrain.
Le 31 janvier 2024, Monsieur [X] [K] et Madame [F] [Y] ont diligenté un constat de commissaire de justice aux fins d’établir l’existence des désordres affectant leur propriété.
Après saisine du conciliateur de justice par ces derniers, un bulletin de non-conciliation a été émis le 26 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que Monsieur [X] [K] et Madame [F] [Y] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, Monsieur [H] [R] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de :
— se voir autoriser à pénétrer, avec des professionnels, dans sa propriété pour accéder à la façade du bâtiment côté Ouest de leur tènement, en vue de faire établir des devis portant sur les travaux d’entretien et de remise en état de ladite façade,
— dire que cette autorisation est donnée pour une journée entière à charge pour eux de l’informer de la date d’intervention des professionnels 15 jours avant,
— lui ordonner de laisser libre l’accès à sa propriété le jour de l’intervention, et ce sous astreinte de 3 000 euros,
— le condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 10 juillet 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [K] et Madame [F] [Y] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Ils font état de l’absence totale d’entretien du lierre présent sur la façade de l’immeuble appartenant à Monsieur [H] [R]. Ils rappellent l’importance de procéder à des travaux d’entretien et de remise en état de leur mur de façade situé du côté de la propriété du défendeur. Ils expliquent que ce dernier refuse de les autoriser à pénétrer dans sa propriété en vue d’établir des devis relatifs aux travaux envisagés.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [H] [R] demande au juge des référés de :
— constater qu’il ne s’est pas opposé à la servitude de tour d’échelle sollicitée pour la réalisation de travaux sur leur façade,
— dire et juger que son refus de signer une autorisation écrite de passage sur son terrain pour la réalisation des travaux envisagés n’était pas abusif dans la mesure où aucune précision n’a été fournie quant à l’autorisation sollicitée,
— lui donner acte de son accord pour le passage temporaire sur son terrain d’une entreprise mandatée par les demandeurs pour effectuer des travaux sur leur façade,
— les débouter de leur demande d’astreinte,
— dire qu’il devra être prévenu au moins 15 jours à l’avance de la venue des professionnels mandatés pour la réalisation desdits travaux, lesquels ne devront pas durer plus d’une journée,
— les débouter de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
— les condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il explique avoir refusé de signer l’autorisation sollicitée par Monsieur [X] [K] et Madame [F] [Y], arguant du fait qu’il redoutait d’accorder une servitude permanente sur sa propriété. Il déclare néanmoins ne pas s’opposer à la réalisation des travaux envisagés par ses voisins.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir “dire” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
— Sur la demande tendant à pénétrer sur le fonds voisin :
Selon les dispositions de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit constater, soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, pour prescrire toute mesure susceptible d’y mettre fin.
Aux termes de l’article 637 du code civil, “une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire”.
Il n’existe pas de servitude légale de droit privé, qui permette de quelque manière que ce soit, de passer sur le terrain d’autrui. En effet, la servitude de tour d’échelle a disparu du droit français et la Cour de cassation censure les décisions au fond consacrant une telle servitude sans titre.
Toutefois, un propriétaire peut solliciter, auprès du juge des référés, l’autorisation de pénétrer provisoirement chez son voisin afin d’effectuer des travaux indispensables sur le mur bornant la propriété, dès lors qu’il existe un différend entre les parties. L’octroi de l’autorisation de passage suppose une adéquation entre la gêne ou le préjudice causé au voisin et l’intérêt de celui qui projette les travaux. A cette fin, le juge des référés précise les modalités des passages, leur fréquence, les opérations nécessaires dans la réalisation des travaux.
Au cas présent, Monsieur [X] [K] et Madame [F] [Y] sollicitent l’accès à la propriété du défendeur, avec des professionnels, en vue d’établir des devis relatifs aux travaux d’entretien et de remise en état de leur mur de façade.
Monsieur [H] [R], dans le corps de ses écritures et comme il l’a réitéré à l’audience, a donné son accord pour le passage temporaire sur son terrain d’une entreprise mandatée par les demandeurs, afin d’effectuer des travaux sur la façade de ces derniers.
Il résulte du procès-verbal de constat et des constatations du commissaire de justice du 31 janvier 2024 que le lierre présent, sur la propriété de Monsieur [H] [R] est de taille importante, et que des végétaux secs s’apparentant à du lierre sont présents en plusieurs endroits du mur de façade de Monsieur [X] [K] et Madame [F] [Y].
Par ailleurs, il s’évince des éléments du dossier que les relations entre les parties sont conflictuelles et qu’aucune solution amiable n’a été trouvée pour résoudre le litige.
Aussi, au regard de l’accord des parties pour la réalisation des travaux, il convient d’accorder aux demandeurs l’autorisation d’accéder à la propriété de Monsieur [H] [R], avec l’entreprise qu’ils auront missionnée, afin de faire établir des devis relatifs aux travaux d’entretien et de remise en état de leur mur de façade situé côté Ouest de leur propriété.
Monsieur [H] [R] ayant expliqué ses premières réticences et ayant accepté l’accès à sa propriété, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte pour le contraindre dans l’exécution de la présente décision à ce stade.
De même, il n’y a pas lieu en l’état de “dire et juger” que le refus de celui-ci de signer une quelconque autorisation écrite de passage sur son terrain pour la réalisation des travaux envisagés n’était pas abusif.
En outre, l’autorisation de passage devant être proportionnée à la gêne occasionnée au défendeur sur sa propriété, il convient de préciser que l’autorisation sera subordonnée à un délai de prévenance de quinze jours ouvrés avant l’entrée sur la propriété de Monsieur [H] [R]. De surcroît, l’entreprise mandatée par les demandeurs devra communiquer au défendeur l’identité des personnes intervenant sur sa propriété et devra l’informer de la durée prévisible de l’intervention sur la parcelle, qui ne pourra excéder une journée.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au regard de l’accord intervenu en cours de procédure, il convient de laisser les dépens à la charge respective de chacune des parties.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCORDONS un droit de passage à Monsieur [X] [K] et Madame [F] [Y] sur la propriété de Monsieur [H] [R], située 22 rue du Ribollet à Four (38080), afin de faire établir des devis relatifs aux travaux d’entretien et de remise en état de leur mur de façade situé côté Ouest de leur propriété par l’entreprise qu’ils auront mandatée à cette fin,
DISONS que l’autorisation de passage donnée à Monsieur [X] [K] et Madame [F] [Y] est subordonnée aux conditions suivantes :
— le respect d’un délai de prévenance de quinze jours ouvrés avant l’accès sur la propriété de Monsieur [H] [R],
— la communication à Monsieur [H] [R] de l’identité de toutes personnes accédant à sa propriété,
— la communication à Monsieur [H] [R] de la durée prévisible de l’intervention sur la parcelle, qui ne pourra excéder une journée,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en fixation d’une astreinte,
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties,
DÉBOUTONS Monsieur [X] [K] et Madame [F] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTONS Monsieur [H] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 11 septembre 2025,
La Greffière La Présidente
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