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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 23/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. [ Y ] CONSEILS c/ Compagnie d'assurance SMACL SA, CPAM DE [ Localité 14 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/01173
N° MINUTE :
EXPERTISE
RENVOI
Assignation du :
23 et du 27 décembre 2022
LG
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 6]
[Localité 12]
ET
E.U.R.L. [Y] CONSEILS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance SMACL SA
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0222
CPAM DE [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
Décision du 02 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/01173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articl es R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et de Madame Beverly Goergen au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [D] a été victime d’un accident de la circulation le 8 avril 2019, alors qu’il circulait sur sa motocyclette [Adresse 15] à [Localité 14] (75).
La société SMACL ASSURANCES est l’assureur du car ayant heurté celui-ci et l’ayant projeté sur un troisième véhicule.
Il a immédiatement été pris en charge en urgence, notamment pour une rupture du tendon d’Achille.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée dont les conclusions sont les suivantes :
Gene temporaire totale : 8 avril 2019 — 9 avril 2019
Gene temporaire partielle de classe III : 10 avril 2019 – 10 juin 2019, avec assistance tierce personne 2 heures par jour
Gene temporaire partielle de classe II : 11 juin 2019 – 31 aout 2019, avec assistance tierce personne 4 heures par semaine
Gene temporaire partielle à 15 % depuis le 1er septembre 2019 jusqu’à la consolidation Consolidation : 8 avril 2021
AIPP : 11 %
Souffrances endurées : 3,5/7
Dommage esthétique : 1,5/7 (2/7 à titre temporaire)
Préjudice d’agrément pour les activités de course à pied et de sports de combat.
Arrêt des activités professionnelles imputable jusqu’au 21 juin 2019, à titre définitif, il existe une difficulté accrue pour les déplacements et position debout prolongée sur les lieux de visite.
Le Docteur [I] indique une baisse de la libido est alléguée sans pouvoir préjuger du fait qu’elle soit pérenne.
Les Docteurs [O] et [U] font remarquer que ceci n’a pas été retenu par les Docteurs [H] et [P] qui ont procédé à une expertise psychiatrique de l’intéressé.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
***
Par actes d’huissier du 23 et du 27 décembre 2022, Monsieur [Y] [D] et l’EURL [Y] CONSEIL, dont il est le gérant et associé unique, ont assigné la société SMACL ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir indemniser de leur entier préjudice.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 10 septembre 2024, les requérants demandent au tribunal de :
Condamner la société SMACL à verser à Monsieur [D]au titre des dépenses de sante actuelles : 1.527,20 euros
au titre des pertes de gains professionnels actuels : 144.900 euros
au titre des honoraires de médecin conseil : 3.060 euros
au titre des frais de transport : 540,53 euros
au titre de I 'aide et I ‘assistance nécessaire jusqu’à la consolidation : 3.075,32 euros
au titre de la perte de gains professionnels futurs : 455.960 euros
au titre de l 'incidence professionnelle : 50.000 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3.959,20 euros
au titre des souffrances endurées : 10.000 euros
au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
au titre du préjudice esthétique définitif : 2.500 euros
au titre du déficit fonctionnel permanent : 22.275 euros
au titre du préjudice d’agrément : 10.000 euros ;
Condamner SMACL à verser à Monsieur [D] des intérêts au double du taux légal sur les indemnités qui seront allouées, provisions et créance de Ia CPAM incluses, du 9 décembre 2019 au jour où le jugement à intervenir deviendra définitif, avec anatocisme à compter du 9 décembre 2020 ;Condamner SMACL à verser à la société [Y] CONSEILS au titre de la perte d’exploitation : 969.386,78 euros ;A titre subsidiaire, surseoir à statuer sur les demandes formulées au titre du PGPA, PGPF et la perte d’exploitation de I‘EURL [Y] CONSEILS ;Faire droit à Ia demande formulée par la SMACL quant à la désignation d’un expert judiciaire en la personne d’un expert spécialise en matière d’évaluation comptable, avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité entre la baisse de rémunération de Monsieur [D], la baisse d’activité de la société [Y] CONSEILS et l’accident dont son gérant a été victime, le cas échéant en chiffrer les conséquences quant aux PGPA et PGPF de Monsieur [D] et aux pertes d’exploitation de l’EURL [Y] CONSEILS;Le cas échéant, fournir au Tribunal les éléments permettant d’établir le montant de la perte d’exploitation et la baisse de revenus en rapport avec l’accident ;Condamner Ia SMACL en tous dépens ainsi qu’à 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 7 février 2025, la société SMACL ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal
Dire et juger que Monsieur [D] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, Dire et juger que cette faute est en relation de causalité avec le dommage, Dire que cette faute limite son droit à réparation à hauteur de 50%, En conséquence,
La SMACL offre de verser à Monsieur [Y] [D] au titre de son préjudice les sommes suivantes : Dépenses santé actuelle 763,60€
Honoraires médecin conseil 1.530,00 €
Frais de transport 270,27 €
Frais et assistance jusqu’à consolidation 1.281,30 €
Incidence Professionnelle 15.000€
Gêne temporaire totale 25,00 €
Gêne temporaire partielle classe II 387,50 €
Gêne temporaire partielle classe II 256,25 €
Gêne temporaire partielle à 15% 1.098,75 €
Souffrances endurées 3,5/7 4.500,00 €
Préjudice esthétique temporaire 2/7 375,00 €
Préjudice esthétique définitif 1,5/7 1.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 8.250,00 €
Préjudice d’agrément 2.000,00 €
Perte de gains professionnels actuels 11.705,50 €
Déclarer cette offre satisfactoire Rejeter le surplus des demandes de Monsieur [Y] [D], Débouter la Société EURL [Y] CONSEIL de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, et pour le cas où par impossible le Tribunal considérerait que la société [Y] CONSEIL rapporterait la preuve d’un lien de causalité entre la baisse de son chiffre d’affaires et l’accident de son gérant,
— Limiter l’indemnisation des pertes d’exploitation de la société à la somme de 21.057,50 € pour la période du 8 avril 2009 au 8 avril 2021,
— En tout état de cause, rejeter toute demande au titre des pertes d’exploitation futures.
A titre encore plus subsidiaire
Surseoir à statuer sur les demandes au titre des PGPA et PGPF de M [D] et les demandes de la Société [Y] CONSEILS au titre d’une baisse d’activité
Désigner un expert-comptable lequel devra donner son avis sur l’existence des PGPA et PGPF allégués par M [D] et la baisse d’activité alléguée par la Société [Y] CONSEIL en lien avec l’accident et fournir au tribunal les éléments chiffrés desdits préjudices Condamner Monsieur [D] et l’EURL [Y] CONSEIL aux entiers dépens.
La CPAM de [Localité 14] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2025. L’affaire a été fixée en plaidoiries le 24 juin 2025 et mise en délibéré, à cette date, au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files :
« I. – La circulation inter-files se caractérise par une circulation entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d’une chaussée.
Elle est possible sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, lorsqu’en raison de sa densité, la circulation s’y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d’usagers.
II. – La circulation inter-files est autorisée à tout conducteur dont le véhicule est d’une largeur d’un mètre maximum et relève de la catégorie L3e ou L5e.
III. – La circulation inter-files s’effectue dans le respect des conditions suivantes :
1° L’espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d’une chaussée est suffisant ;
2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n’est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ;
3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;
4° La vitesse des véhicules en inter-files est limitée à 50 km/h ;
5° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;
6° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne. »
L’article R412-6 du code de la route indique que :
« Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. »
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] considère que le car est impliqué dans l’accident de la circulation dont il a été victime, et que son droit à indemnisation est intégral en l’absence de toute faute de sa part.
La société SMACL ASSURANCES ne conteste pas l’implication de son véhicule, le car ayant heurté la motocyclette avec sa partie arrière droite en tournant à gauche. Cependant, elle fait valoir que Monsieur [Y] [D] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%, à savoir en se plaçant en inter-file entre le car et un troisième véhicule.
Sur ce, sa faute doit être appréciée indépendamment de la faute éventuelle des autres conducteurs.
Or, il est constant et il ressort de la procédure de la police nationale que l’accident s’est produit le 8 avril 2019 à 8h50, soit de jour dans une circulation dense, à [Localité 14] [Adresse 15] au niveau du croisement permettant de tourner à gauche vers la [Adresse 16].
Dans son dépôt de plainte, Monsieur [Y] [D] indique que sa motocyclette se trouvait au feu entre un car et un autre véhicule. Lorsque ce car a avancé pour tourner vers la gauche, il l’a heurté avec son arrière droit et l’a projeté sur l’autre véhicule.
Entendu, le chauffeur du car, d’une longueur de 15 mètres pour le transport de 67 passagers, indique qu’il n’a pas réalisé qu’il avait heurté une motocyclette au moment de tourner. Il relève que, compte tenu de la taille du bus, il était sur deux voies vers la gauche pour tourner sans déborder sur les autres voies et qu’il allait très doucement.
La conductrice du troisième véhicule a indiqué qu’elle se trouvait à l’arrêt au feu rouge, la motocyclette à gauche entre son véhicule et l’arrière du bus et que celle-ci a été heurtée lorsque le bus a démarré.
Un témoin a déclaré que le bus a tourné « très très vite » à gauche et qu’il a fait une manœuvre qui a serré le motard contre l’autre véhicule.
Ainsi, il est suffisamment établi que Monsieur [Y] [D] était à l’arrêt au feu rouge et qu’aucun mouvement de sa part n’est intervenu au moment même de l’accident. En effet, c’est la manœuvre du car qui est à l’origine du choc.
En l’état des auditions recueillies et en l’absence d’images de vidéo-surveillance, il n’est, cependant, pas possible de déterminer avec certitude si Monsieur [Y] [D] était alors en interfile, dont les conditions n’étaient pas réunies, ou sur sa file directement à côté du car.
En tout état de cause, l’accident s’est produit sur une place parisienne sur laquelle la vigilance doit être constante, notamment dans une circulation dense, au niveau d’un croisement et à proximité d’un véhicule de gabarit important dont le conducteur a nécessairement une visibilité limitée. Ainsi, la proximité de la motocyclette de Monsieur [Y] [D] avec celui-ci est constitutive d’une faute justifiant une limitation à hauteur de 80% de son droit à indemnisation.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES DE MONSIEUR [Y] [D]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 3] 1970 et gérant d’une société de transaction immobilière lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Monsieur [Y] [D] sollicite l’allocation de la somme totale de 1527,20 euros correspondant à divers frais non pris en charge.
La société SMACL ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande.
Tenant compte des justificatifs, de l’accord des parties et de la limitation du droit à indemnisation, il sera alloué la somme de 1 221,76 euros à ce titre (1527,20x80%).
— Frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit, par exemple, être prise en charge dans sa totalité. Les frais d’expertise relèvent, en revanche, des dépens.
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] sollicite la somme totale de 3 060 euros pour les frais de médecin-conseil et la somme de 540,53 euros pour des frais de transport.
La société SMACL ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande.
Tenant compte des justificatifs, de l’accord des parties et de la limitation du droit à indemnisation, il sera alloué la somme de 2 880,42 euros ((3 060 +540,53 euros) x80%).
— Assistance tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] demande une somme totale de 3 075,32 euros en retenant un tarif horaire de 18 euros.
La société SMACL ASSURANCES offre une somme de 2562,60 euros avant réduction du droit avec un tarif horaire de 15 euros.
Il ressort ce qui suite de l’expertise :
« Gene temporaire partielle de classe III : 10 avril 2019 – 10 juin 2019, avec assistance tierce personne 2 heures par jour
Gene temporaire partielle de classe II : 11 juin 2019 – 31 aout 2019, avec assistance tierce personne 4 heures par semaine ».
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime et conforme à la demande, il est calculé la somme de 3 075,12 euros, soit : (62jours x 2heures x 18euros) +( 11,71 semaines x 4heures x 18euros). Tenant compte de la limitation du droit, il sera alloué la somme de 2 460,09 euros (3075,12x80%).
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, l’expertise a retenu : « Arrêt des activités professionnelles imputable jusqu’au 21 juin 2019. ».
Monsieur [Y] [D] sollicite une somme de 144 900 euros pour ses pertes de gains jusqu’à la consolidation.
Le défendeur offre la somme de 11 705 euros, tenant compte de la limitation du droit, sur une période d’environ deux mois et demi après l’accident.
Sur ce, il est constant que Monsieur [Y] [D] tire l’essentiel de ses revenus de son activité professionnelle d’agent immobilier exercée comme gérant et unique employé de l’EURL [Y] CONSEILS, dont les statuts sont produits.
Par ailleurs, d’une part, l’expertise relève également que si l’évolution de l’intervention sur le talon d’Achille a été bonne, elle s’est appuyée sur de longs mois de kinésithérapie avec une mobilité réduite et qu’un syndrome anxio-dépressif a été traité à compter de septembre 2019. Il a d’ailleurs été noté que l’activité a été reprise avec des difficultés pour aller sur le terrain. Il est, enfin, indiqué qu’au moment de l’examen, il y a une poursuite des déplacements avec une canne, ainsi qu’une persistance de douleurs ayant également une incidence sur son état psychologique.
D’autre part, s’agissant de la perte de revenus elle-même, il est produit les avis d’imposition de Monsieur [Y] [D] et des éléments de la comptabilité de l’EURL [Y] CONSEILS. Toutefois, les analyses tirées par les parties de ces pièces diffèrent. Ainsi, une estimation d’un expert-comptable réalisée le 7 octobre 2022 par le demandeur met en évidence la diminution de la rémunération versée à Monsieur [Y] [D] au titre de la gérance et de celle du chiffre d’affaires de la société après l’accident dont le chiffrage aboutit aux sommes demandées, tandis que l’analyse de ces réclamations par un expert financier de l’assureur du 14 mars 2024 conteste les montants évoqués et conclut à des sommes bien moindres. Enfin, un rapport d’analyse de l’expert-comptable du demandeur du 21 juin 2024 remet à son tour en cause cette dernière.
Dès lors, en l’état de ces éléments d’analyse comptable contradictoires, de la complexité de la situation financière et patrimoniale de Monsieur [Y] [D] et de l’enjeu financier conséquent de la demande, le tribunal n’est pas en mesure de trancher cette question.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur cette demande et ordonné une expertise comptable selon modalités précisées au dispositif de la décision.
Préjudices patrimoniaux permanents
— Perte de gains professionnels après consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime après la consolidation.
Pour les mêmes raisons que précédemment exposé et avant même d’examiner l’imputabilité des pertes de gains pérennes à l’accident, il sera sursis à statuer sur cette demande et ordonné une expertise comptable selon modalités précisées au dispositif de la décision.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Afin de permettre qu’il soit statué d’une manière cohérente sur l’ensemble du préjudice professionnel de Monsieur [Y] [D], il sera sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de l’expertise comptable.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expertise a retenu les éléments suivants :
Gene temporaire totale : 8 avril 2019 — 9 avril 2019
Gene temporaire partielle de classe III : 10 avril 2019 – 10 juin 2019, avec assistance tierce personne 2 heures par jour
Gene temporaire partielle de classe II : 11 juin 2019 – 31 aout 2019, avec assistance tierce personne 4 heures par semaine
Gene temporaire partielle à 15 % depuis le 1er septembre 2019 jusqu’à la consolidation.
Le demandeur sollicite une somme de 3 959,20 euros et le défendeur offre les sommes de 25 euros, 387,50 euros, 256,25 euros et 1 098,75 euros tenant compte de la limitation du droit à indemnisation. Ils s’opposent uniquement sur le montant de base de calcul de l’indemnisation, 28 euros pour le demandeur et 25 euros pour le défendeur.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’évaluation d’une somme de 3 959,20 euros ( 2jours x 28 euros + 62jours x 28euros x 50% + 82jours x 28euros x 25% + 586jours x 28euros x 15%). Tenant compte de la limitation du droit, il sera alloué la somme de 3 167,36 euros (3 959,20 x80%).
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, il est demandé une somme de 10 000 euros et offert 9 000 euros avant limitation du droit.
Ces souffrances ont été cotées à 3,5/7 incluant les soins somatiques, notamment l’intervention chirurgicale et la rééducation, ainsi que le retentissement psychologique conséquent.
Eu égard à ces éléments, elles seront fixées à la somme de 9 000 euros et réparées par l’allocation de la somme de 7 200 euros tenant compte de la limitation du droit à indemnisation.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers jusqu’à la date de consolidation.
Il est demandé la somme de 2 500 euros et offert 750 euros avant réduction du droit.
L’expert a retenu un taux à 1,5/7 tenant compte des cicatrices et de la boiterie.
Eu égard à ces éléments, il sera fixé la somme de 1 000 euros et alloué la somme de 800 euros tenant compte de la limitation du droit à indemnisation.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, il est demandé 22 275 euros. Il est offert 16 500 euros avant réduction du droit.
Monsieur [Y] [D] souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 11% par l’expert tenant compte de la raideur douloureuse de la cheville et de l’atteinte psychique.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 11% par l’expert et étant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité calculée sur la base d’un point d’incapacité de 2 025 euros conformément à la demande.
Il sera donc alloué la somme de 17 820 euros (22 275x80%).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il est demandé 10 000 euros eu égard à la limitation des activités sportives fréquentes et intenses pratiquées. Le défendeur offre la somme de 4 000 euros avant réduction du droit
L’expert a retenu qu’il existe un préjudice : « pour les activités de course à pied et de sports de combat».
Or, Monsieur [Y] [D] produit des photographies de ses équipements sportifs, ainsi que plusieurs attestations de proches sur les activités de haute intensité pratiquées.
Au regard de tous ces éléments, la limitation subie sera évaluée à la somme de 5 000 euros. Tenant compte de la limitation du droit, il sera alloué la somme de 4 000 euros (5 000x80%).
III / SUR LES DEMANDES DE L’EURL [Y] CONSEIL
Monsieur [Y] [D] est gérant et associé unique de l’EURL [Y] CONSEIL dans le domaine de la transaction immobilière et de fonds de commerce. Il est sollicité la somme totale de 969 386,78 euros au titre de la perte d’exploitation de cette structure.
La société SMACL ASSURANCES s’oppose principalement à la demande, fait subsidiairement une offre limitée à la période avant consolidation de 21 057,50 euros et encore plus subsidiairement demande le sursis à statuer avec expertise comptable.
Tenant compte de ce qui précède quant au préjudice professionnel de Monsieur [Y] [D], il convient également de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de l’expertise ordonnée.
IV / SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, le requérant sollicite les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées du 9 décembre 2019 au jour où le jugement deviendra définitif avec anatocisme.
Le défendeur s’oppose à la demande considérant avoir adressé des offres provisionnelles et définitives.
L’accident a eu lieu le 8 avril 2019. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 9 décembre 2019 dans le délai de 8 mois, puis une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la connaissance par l’assureur de la date de la consolidation, le rapport d’expertise étant daté du 8 mars 2022 sans mention par les parties de la date de transmission.
Or, s’agissant de l’offre provisionnelle, il ne peut qu’être constaté que sont produites une offre du 9 juin 2020 pour un montant de 200 euros correspondant au seul poste des souffrances endurées et une offre du 9 février 2022 d’un montant global non ventilé de 5 000 euros pour les postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice esthétique. Dans ces conditions, ces offres manifestement incomplètes et insuffisantes sont équivalentes à un défaut d’offre provisionnelle.
S’agissant de l’offre définitive, une offre a été faite le 27 octobre 2022 à Monsieur [Y] [D]. Celle-ci présente un caractère complet et suffisant au regard des postes visés et des montants proposés pour chacun, les dépenses de santé actuelles et les postes professionnels étant mis en réserve dans l’attente de pièces justificatives. De plus, le demandeur, qui se prévaut du non-respect de la transmission d’une offre, a la charge de la preuve du non-respect du délai légal de transmission de celle-ci. Or, si le rapport d’expertise est daté du 8 mars 2022, il n’est pas connu sa date de transmission à l’assureur, dont le délai de cinq mois pour faire une offre commence à courir uniquement quand il a connaissance de la date de consolidation, en l’espèce par cette expertise. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l’offre du 27 octobre 2022 est hors délai. Aucune sanction n’est ainsi encourue concernant l’offre définitive.
La société SMACL ASSURANCES sera donc uniquement condamnée à payer les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 27 octobre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 9 décembre 2019 et jusqu’au 27 octobre 2022.
Les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
V / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
A ce stade, la société SMACL ASSURANCES devra supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de 2 500 euros à Monsieur [Y] [D].
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [D] des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 avril 2019 est limité à 80% de son préjudice ;
CONDAMNE la société SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [D], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites et tenant compte de la limitation de son droit pour les préjudices suivants :
Patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 1 221,76 euros,
— frais divers : 2 880,42 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 2 460,09 euros,
Extrapatrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 167,36 euros,
— souffrances endurées : 7 200 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
Extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent: 17 820 euros,
— préjudice d’agrément : 4 000 euros,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes de Monsieur [Y] [D] au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes de l’EURL [Y] CONSEILS au titre de la perte d’exploitation ;
ORDONNE, avant dire droit, une mesure d’expertise comptable et désigne à cet effet :
[R] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.40.53.41
Port. : 06.03.36.16.99
Email : [Courriel 13]
avec pour mission de :
— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire par tous moyens utiles,
— se faire communiquer par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— procéder en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,
— se faire assister en cas de nécessité de tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,
— déterminer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de Monsieur [Y] [D] et la perte d’exploitation de l’EURL [Y] CONSEIL, dont il est le gérant, consécutives à l’accident du 8 avril 2019,
DIT que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines et dans lequel devra figurer impérativement:
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
— les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
— les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
DIT que l’expert déposera une copie de son rapport définitif au greffe de la 19 ème chambre civile (accidents) de ce Tribunal et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 02 Mars 2026, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises ;
FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Monsieur [Y] [D] à la régie du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D – Entresol 1) au plus tard le 03 Novembre 2025 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet,
DESIGNE le juge du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile pour assurer le contrôle des expertises ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 17 Novembre 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE la société SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [D] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 27 octobre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 9 décembre 2019 et jusqu’au 27 octobre 2022 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 14] ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la société SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 02 Septembre 2025
Le Greffier La Présidente
Beverly Goergen Laurence GIROUX
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des assurances
- Code de la route.
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