Confirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 23/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°143
N° RG 23/01352 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2CE
S.A. PACIFICA
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01352 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2CE
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 avril 2023 rendu( par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Astrid GARRAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Gilles BABERT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Un accident de la circulation est survenu le 11 février 2020 en Vendée sur la route départementale 753 hors agglomération sur le territoire de la commune de [Localité 5], lorsque le véhicule automobile BMW conduit par [Y] [X] et assuré auprès de la compagnie Pacifica a heurté l’arrière d’un camion le précédant conduit par [H] [S] qui était arrêté derrière un tracteur agricole conduit par [G] [C] assuré chez Groupama en train de tourner sur sa gauche pour s’engager sur un chemin perpendiculaire à la route.
Le passager de la voiture a été grièvement blessé dans cet accident.
Mme [X] a été déclarée coupable de blessures involontaires par un jugement du tribunal correctionnel de La-Roche-sur-Yon du 11 février 2021 qui, sur les intérêts civils, l’a déclarée intégralement responsable du préjudice subi par son passager, [E] [T].
La société Pacifica a fait assigner la compagnie Groupama Centre Atlantique devant le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon par acte signifié le 14 décembre 2021 afin de voir juger que le tracteur agricole de M. [C] assuré auprès d’elle était co-impliqué dans l’accident, et pour l’entendre condamner à réparer à proportion de 50% les préjudices subis par M. [T], ainsi qu’à lui verser une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Groupama Centre Atlantique a conclu au rejet de cette action et sollicité une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a :
* rejeté la demande de la société Pacifica
* condamné la société Pacifica à verser 2.000 ' à la société Groupama Centre Atlantique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société Pacifica aux dépens
* rappelé que la décision était de plein droit exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
— que l’action exercée par Pacifica s’analysait comme le recours d’un conducteur contre un autre conducteur co-impliqué
— qu’un tel recours ne peut se faire que sur le fondement des articles 1251, 1213, 1214 et 1382 du code civil et ouvre lieu à un partage à l’aune de la gravité des fautes respectives
— qu’en l’espèce, où le chauffeur du camion attestait que le tracteur avait actionné son clignotant pour avertir de son changement de direction et ce, suffisamment tôt pour que lui-même puisse s’arrêter derrière lui en toute sécurité, aucune faute n’était démontrée à la charge de M. [C], la circonstance qu’il ait déclaré n’avoir vu la voiture dans son rétroviseur qu’une fois entamée sa manoeuvre pour tourner étant sans incidence sur la survenue de l’accident alors que le camion avait pu s’arrêter sans difficulté et que Mme [X] ne prétendait pas avoir voulu doubler l’ensemble qui le précédait mais indiquait simplement avoir mis un coup de volant à gauche pour éviter l’impact.
La société Pacifica a relevé appel le 9 juin 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 5 septembre 2023 par la société Pacifica
* le 1er décembre 2023 par la compagnie Groupama Centre Atlantique.
La société Pacifica demande à la cour :
— de la déclarer recevable et fondée en son appel et en ses demandes
— de débouter Groupama de toute demande plus ample ou contraire
En conséquence :
— d’infirmer totalement le jugement déféré
— de déclarer que le tracteur agricole assuré auprès de la société Groupama Centre Atlantique est co-impliqué dans l’accident de la circulation du 11 février 2020
— de condamner la société Groupama Centre Atlantique à réparer les dommages causés à Monsieur [E] [T] à hauteur de 50%, en proportion de la faute commise par son assuré ayant contribué à la réalisation de l’accident de la circulation du 11 février 2020
— de condamner la société Groupama Centre Atlantique à verser à la société Pacifica en application de l’article 700 du code de procédure civile
.la somme de 2.000 ' pour la première instance
.celle de 2.500 la somme de 2.000 ' pour la procédure d’appel
— de condamner la société Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens.
Elle soutient que le tracteur est impliqué dans l’accident au sens de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Elle fait valoir que le recours en contribution entre co-auteurs s’effectue conformément aux articles 1240 et 1346 du code civil selon la faute de chacun, le partage de la dette entre co-impliqués dans un accident se faisant en fonction de la gravité des fautes.
Elle affirme que le conducteur du tracteur [G] [C] a commis une double faute,
— en n’actionnant pas suffisamment tôt son clignotant gauche permettant aux véhicules circulant derrière lui d’anticiper sa prochaine manoeuvre et de ralentir en conséquence
— en ne s’assurant pas, en amont de sa manoeuvre perturbatrice vers un chemin non ouvert à la circulation, que celle-ci pouvait être entreprise sans danger pour les autres véhicules circulant derrière lui.
Elle indique que madame [X] circulait quant à elle prudemment dans sa voie de circulation sans zig-zaguer, qu’elle roulait à 75 km/h soit dans le respect de la réglementation puisque la vitesse était limitée à 80 km/h à cet endroit, et qu’elle n’a pas pu entamer suffisamment tôt son freinage à cause du déclenchement trop tardif du clignotant du tracteur, qui entamait une manoeuvre dangereuse.
La compagnie Groupama Centre Atlantique demande à la cour :
— de dire la société Pacifica mal fondée en toutes ses prétentions et l’en débouter
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— de condamner la société Pacifica au paiement de la somme de 2.000' au titre d e l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Elle indique ne pas contester l’implication du tracteur agricole dans l’accident du 11 février 2020 mais fait valoir que l’implication d’un véhicule dans un accident ne présume d’aucune manière l’existence d’une faute quelconque de son conducteur, et que le recours entre assureurs que la compagnie Pacifica entend exercer à son encontre suppose que celle-ci démontre la faute commise par le conducteur du tracteur, monsieur [G] [C];
Elle soutient qu’alors que la faute de Madame [Y] [X], déclarée coupable de blessures involontaires et intégralement responsable du préjudice subi par Monsieur [E] [T], ne fait pas débat, la preuve que Monsieur [C] aurait commis une faute n’est nullement rapportée par Pacifica.
Elle rappelle que [G] [C] n’a pas été poursuivi devant le tribunal correctionnel, ni inquiété dans le cadre de l’enquête.
Elle indique que Mme [X] arrivait trop vite, et qu’elle n’a pas vu à temps l’ensemble routier à l’arrêt.
Elle cite le témoignage circonstancié de [H] [S], conducteur du camion qui circulait derrière le tracteur et devant [Y] [X],
Elle objecte que les comportements reprochés à M. [C] sont de pures allégations qui ne se trouvent pas dans la procédure d’enquête.
Elle observe que madame [X] a elle-même indiqué que l’ensemble routier était arrêté et que sa manoeuvre était un coup de volant pour éviter de le percuter et non pour le doubler, et qu’elle a reconnu être l’auteur de l’accident.
Elle ajoute que l’ancien petit ami d'[Y] [X] a déclaré qu’elle aimait rouler vite et qu’il avait parfois peur quand elle conduisait.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n’est pas discuté que le tracteur conduit par [G] [C] et assuré par Groupama est impliqué dans l’accident au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, et de fait, il a joué un rôle dans la réalisation de cet accident du fait de sa manoeuvre, puisque c’est parce qu’il changeait de direction sur la départementale 753 pour s’engager sur un chemin d’exploitation perpendiculaire à sa voie de circulation que l’ensemble routier qui le suivait a ralenti puis s’est immobilisé et a été heurté sur son arrière par le véhicule BMW conduit sur cette même voie par [Y] [X].
La compagnie Pacifica, assureur de la BMW, qui a indemnisé les dommages causés au passager avant de ce véhicule conduit par [Y] [X], dispose sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil d’un recours contre un autre conducteur impliqué ou, directement, contre l’assureur d’un tel conducteur, à charge pour elle de prouver la faute de ce conducteur, auquel cas la contribution à la dette aurait alors lieu en proportion des fautes respectives et, à défaut, à parts égales.
Pas plus qu’en première instance, elle ne rapporte la preuve d’une telle faute.
Il ressort des constatations -illustrées de clichés photographiques- et des conclusions des enquêteurs, ainsi que des déclarations circonstanciées qu’ils ont recueillies auprès du conducteur du tracteur, de celui de l’ensemble immobilier, de la conductrice de la voiture et du conducteur du camion qui circulait dans le même sens derrière l’automobile, que le tracteur agricole assuré chez Groupama et conduit par [G] [C] circulait sur une voie à ligne discontinue (pièce de l’intimée n°1) ; qu’il a mis son clignotant et ralenti pour changer de direction et s’engager sur sa gauche dans un chemin d’exploitation pour rejoindre le lieu où il devait livrer le fumier qu’il transportait ; qu’il a annoncé à l’avance son changement de direction en actionnant son gyrophare gauche, qui fonctionnait ; qu’il a ralenti puis s’est immobilisé sur la chaussée au niveau du chemin situé sur sa gauche en laissant successivement passer deux véhicules qui circulaient sur la voie inverse ; que le chauffeur de l’ensemble routier Mercedes-Benz qui suivait le tracteur, [H] [S], a indiqué avoir vu le gyrophare du tracteur et le clignotant de sa remorque fonctionner, ce qui lui avait permis d’anticiper en toute sécurité sa propre manoeuvre de ralentissement et d’immobilisation (cf pièce n°16) ; qu’il était quasiment à l’arrêt quand le véhicule BMW est venu le percuter par l’arrière (pièce n°17) ; que la conductrice de la BMW a déclaré n’avoir pas vu qu’un ensemble de véhicules était arrêté devant elle, pensant qu’ils étaient en mouvement ; qu’elle s’est rendue compte à 20 mètres de la remorque qu’il était à l’arrêt complet ; qu’elle a pilé et mis un coup de volant à gauche pour éviter l’impact, et percuté le côté gauche de la semi remorque ; qu’à la question des enquêteurs 'vouliez-vous doubler '', elle a répondu 'Non', et qu’elle a indiqué que c’est après l’accident qu’elle avait remarqué qu’il y avait un tracteur agricole, ce qui expliquait l’arrêt de l’ensemble routier la précédant (cf pièce n°20).
[L] [D], qui suivait la BMW au volant d’un camion-plateau transportant un rouleau compresseur, a déclaré aux enquêteurs que l’automobile le précédait d’environ cinq cents mètres ; qu’il a vu qu’il y avait un ralentissement au loin ; qu’il s’est aperçu qu’un tracteur tournait à gauche; que derrière ce tracteur se trouvait un camion et sa semi remorque ; que cet ensemble routier était à l’arrêt, le temps que le tracteur tourne à gauche ; que la conductrice de la BMW a dû être surprise par le camion arrêté ; qu’à son avis, elle s’est déportée parce qu’elle voyait qu’elle ne pouvait s’arrêter (cf pièce n°22).
Ces éléments concordent tous à démontrer que la faute de conduite commise par Mme [X], qui n’a pas été attentive à l’état de la circulation devant elle, n’a vu que très tardivement que l’ensemble routier qui la précédait s’immobilisait sur la chaussée et n’a pas réglé sa vitesse en conséquence, est l’unique cause de l’accident, et que le conducteur du tracteur agricole n’a commis aucune faute, a fortiori en lien de causalité avec l’accident.
Il est inopérant, pour l’appelante, de faire valoir que le chemin dans lequel le tracteur voulait s’engager sur la gauche de la route départementale où il roulait était un chemin agricole non signalé par un panneau d’intersection, puisque le tracteur circulait sur une voie à la ligne séparative discontinue d’où il pouvait tourner sur sa gauche pour emprunter ce chemin agricole en annonçant suffisamment à l’avance sa manoeuvre et en prenant les précautions requises, ce qu’a fait [G] [C].
Il est également inopérant, pour l’appelante, de faire valoir que le conducteur du tracteur [G] [C] a déclaré aux gendarmes lors de son audition 'pour la voiture, c’est au moment où j’ai entamé mon déplacement vers la gauche que je l’ai aperçu arrivé (sic) dans mon rétro extérieur gauche'.
Cette indication ne dénote pas qu’il aurait tardé à signaler sa manoeuvre ni commencé à tourner à gauche sans s’être assuré pouvoir le faire, ni a fortiori comme le prétend l’appelante que sa manoeuvre de changement de direction aurait été perturbatrice et dangereuse, et au contraire, les éléments concordants et non contredits déjà recensés démontrent que M. [C] avait signalé bien à l’avance son changement de direction au moyen du gyrophare de son tracteur et du clignotant de la remorque ; le conducteur qui le suivait l’avait parfaitement perçu et compris, ralentissant et immobilisant son ensemble routier ; M. [C] avait entrepris sa manoeuvre en s’étant assuré qu’aucun véhicule en circulation n’y faisait obstacle, ayant laissé passer deux véhicules en sens inverse ; et il n’était pas suivi par un véhicule en train de doubler ou d’entamer un dépassement, comme il ressort du témoignage de M. [S] et de M. [D], et des propres déclarations de Mme [X], laquelle a elle-même indiqué qu’elle ne cherchait pas à dépasser l’ensemble routier qui la précédait mais qu’elle a freiné brusquement lorsqu’elle a vu, tardivement, qu’il était à l’arrêt ou quasiment à l’arrêt, sans avoir alors à ce moment seulement vu le tracteur, qu’elle déclare n’avoir remarqué qu’après l’accident.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a dit que la société Pacifica ne rapportait pas la preuve lui incombant d’une faute de M. [G] [C], conducteur du tracteur agricole, dans la réalisation de l’accident et la survenue des dommages et préjudices de la victime, et qu’il a débouté la demanderesse de tous ses chefs de prétentions.
Le jugement sera aussi confirmé en ses chefs de décision pertinents et adaptés, afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pacifica succombe devant la cour et supportera les dépens d’appel.
Elle versera en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité à la caisse Groupama Centre Atlantique au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toute demande autre ou contraire
CONDAMNE la SA Pacifica aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer 2.000 ' à la société Groupama Centre Atlantique au titre de l’application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Mine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Comités ·
- Exécution provisoire ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Ordre public ·
- Hospitalisation ·
- Information
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Clause ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Contrat de prêt ·
- Titre exécutoire ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Déchéance du terme ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Mère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Outre-mer ·
- Salarié ·
- Martinique ·
- Personnel ·
- Délégation ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Entrepôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Congés payés ·
- Arrêt de travail ·
- Prime ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Carence ·
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Autopsie ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Cause ·
- Salarié ·
- Lien ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Vices ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande d'expertise ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Alba ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Compte ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Conseil régional ·
- Décret ·
- Mission ·
- Partie ·
- Amende civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Charges
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Substitution ·
- Prix ·
- Procuration ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Droit de préemption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.