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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 15 juil. 2025, n° 24/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03567 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GONH
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maitre Justine GARNIER
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A. CIC BACCARAT – AGENCE CIC EST,
dont le siège social est sis 4 rue Adrien Michaut – 54120 BACCARAT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 substituée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [B] [V]
née le 13 Septembre 1972 à LUNEVILLE (54300),
demeurant 42 rue Jules Ferry – 28190 FONTAINE LA GUYON
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de [M] [Z], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 février 2016, l’établissement de crédit Crédit Industriel et Commercial Est (code interbancaire n°30087 – ci-après « la banque CIC EST »), a consenti à Madame [B] [V] un crédit renouvelable, dénommé « ALLURE LIBRE » et référencé sous le numéro de prêt 300873366000020411502 (ci-après indiqué « 20411502 ») d’un montant maximal en capital de 1 000 euros.
Selon offre préalable acceptée le 27 janvier 2022, la banque CIC EST a consenti à Madame [V] un nouveau crédit renouvelable. Celui-ci a été dénommé « CREDIT EN RESERVE » et référencé sous le numéro de prêt 300873366000020411508 (ci-après indiqué « 20411508 »). Son montant maximal en capital a été fixé à 6 000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, l’établissement bancaire, après mise en demeure de payer signifiée le 4 décembre 2023 et demeurée infructueuse, a fait assigner Madame [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024 signifié à étude.
La banque demanderesse a sollicité du juge des contentieux de la protection d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, la condamnation de Madame [V] à :
lui payer, en quittances ou deniers, la somme de 7 301,95 euros en principal, outre les intérêts conventionnels de retard à compter du 13 décembre 2024, assurances et frais de recouvrement, et ce, jusqu’à parfait règlement ;la capitalisation des intérêts à compter du 14 décembre 2024 ;lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance qui seront recouvrés par la société ODEXI AVOCATS.
Au soutien de sa demande, la banque CIC EST fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. La banque précise que le premier incident de paiement non régularisé pour le prêt n°20411502 se situe au 15 décembre 2022 et que celui concernant le prêt n° 20411508 se situe au 5 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience, la banque CIC EST est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [B] [V] ne comparaît pas personnellement à l’audience et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 29 novembre 2024.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 mai 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion des créances, de l’absence de cause de nullité des contrats, de ce que le terme des contrats est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
Selon le premier paragraphe de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, concernant le prêt n° 20411508, au regard de l’historique du compte produit (pièces n° 8 et n° 15), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 décembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 29 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
En revanche, concernant le prêt n° 20411502, au regard de l’historique des mouvements (pièce n°14), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 novembre 2022, et non pour celle du 15 décembre 2022 comme le prétend la banque CIC EST, de sorte que la demande effectuée le 29 novembre 2024, concernant ce prêt uniquement, est atteinte par la forclusion. Il n’y aura dès lors pas lieu d’examiner les prétentions de la demanderesse se rapportant à ce prêt.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, concernant le prêt n° 20411508, le déblocage des fonds a eu lieu le 11 février 2022 selon l’historique des mouvements, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 27 janvier 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1ère ch. civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044 et Cass. Civ. 1ère ch. civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Il appartient au prêteur d’apporter la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt n° 20411508 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (pièce n°5 – page 4 sur 8 – « Exigibilité anticipée » et « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard »).
Toutefois, si cette clause prévoit la formalité d’une mise en demeure, le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle n’est pas stipulé.
De plus, la mise en demeure de payer la somme de 1 431,96 euros datée du 15 novembre 2023 (pièce n°9), préalable au prononcé de la déchéance du terme, a donné comme échéance à Madame [V] la date du 4 décembre 2023 pour qu’elle exécute son obligation de paiement. Or, ladite mise en demeure a fait l’objet d’une signification, avec remise à étude, à la date du 4 décembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée le 13 décembre soit 7 jours après l’échéance qui avait été indiquée dans la mise en demeure.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la défenderesse n’a pas bénéficié d’un délai d’une durée raisonnable pour faire obstacle à la mise en demeure, en ce que le délai n’a pas été fixé ab initio dans la clause de déchéance du terme du contrat de prêt mais surtout du fait que la mise en demeure a été signifiée le jour même de la fin du délai qui a été octroyé par la banque pour que Madame [V] régularise sa situation. Ce faisant, la déchéance du terme n’a ainsi pas été acquise.
Par conséquent, le capital restant dû n’est pas exigible et la banque CIC EST ne pourra prétendre qu’au paiement des échéances impayées par l’effet de la continuation du contrat de prêt n° 20411508.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
La fiche d’information précontractuelle (« FIPEN » – article L. 312-12 du code de la consommation) ;La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29) ;La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16).La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (« FICP » – article L. 312-16) ainsi que, concernant un crédit renouvelable, la consultation du FICP à la reconduction annuelle du contrat de prêt (article L. 312-75 et article 2-II 2° de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
Concernant le prêt n° 20411508, ces différents éléments ont été produits, à l’exception de la preuve de la consultation du FICP à la reconduction annuelle du crédit renouvelable en 2023 et en 2024. En effet, le demandeur ne produit (pièce n°11) que la preuve de consultation du FICP à la date du 25 janvier 2022.
Ainsi la banque CIC EST sera déchue de son droit aux intérêts contractuels concernant le prêt n° 20411508.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Il est par ailleurs rappelé que, conformément à la limitation légale de la créance de prêteur tel que prévu par les dispositions de l’article L. 341-8 susvisées, le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de l’indemnité contractuelle, ayant la nature de clause pénale, prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Il est rappelé que, du fait de la non-acquisition de la déchéance du terme, le capital restant dû n’est pas exigible, le prêteur ne peut prétendre qu’au paiement des échéances impayées par l’effet de la continuation du contrat de prêt n° 20411508.
Ainsi, tenant compte à la fois que la déchéance du terme n’a pas été acquise et que le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, la banque CIC EST peut uniquement prétendre au paiement de la part du capital dans les échéances impayées et à celle de capital dans les échéances à venir jusqu’à la date de l’assignation.
Au regard du décompte de créance arrêté à la date du 28 novembre 2024 (pièce n° 18) et du tableau d’amortissement pour le prêt n° 20411508 (pièce n° 8), il résulte qu’à la date du 29 novembre 2024, il est dû à la banque la somme de 2 283,84 euros, correspondant au cumul de i) la somme des parts de capital incluses dans les échéances impayées (soit 1 202,25 euros) jusqu’au 5 décembre 2023 et ii) la somme des parts de capital incluses dans les échéances à venir entre le 5 janvier 2024 et le 5 novembre 2024 (1 081,59 euros). Les sommes versées par l’emprunteur au titre des intérêts (191,86 euros) seront déduites sur le montant restant dû.
Concernant le montant dû à la banque à la date du 29 novembre 2024 eu égard aux cotisations d’assurance groupe, ce dernier s’élève à la somme de 112,80 euros (somme des montants « Assurance groupe et frais » des échéances du 5 décembre 2022 au 5 novembre 2024).
Madame [V] sera ainsi condamnée à payer à la banque CIC EST la somme de 2 204,78 euros.
L’établissement de crédit prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur la somme due, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. Il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations légales, le taux résultant de l’application des textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux d’intérêt de 4,75 % (pièce n° 12) tel que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de de dire que la déchéance des intérêts s’appliquera partiellement, pour la période du 27 janvier 2022 au jour du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V], succombant à l’instance, devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la banque CIC EST les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE FORCLOSE l’action de la banque CIC EST en ce qui concerne le contrat de crédit renouvelable n°300873366000020411502 ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°300873366000020411508 accordé à Madame [B] [V] n’a pas été acquise au profit de la banque CIC EST ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque CIC EST au titre du contrat de crédit renouvelable n° 300873366000020411508 accordé à Madame [B] [V] le 27 janvier 2022, à compter de cette date jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à la banque CIC EST la somme de deux mille deux cents quatre euros et soixante-dix-huit centimes (2 204,78 euros) avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la banque CIC EST de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens ;
REJETTE la demande de banque CIC EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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