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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 13 janv. 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00053 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 13 janvier 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Le Comptable public responsable de la Trésorerie spécialisée ESMS [Localité 6]
Sise [Adresse 4]
Domicile élu :
Cabinet de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Dominique de Ginestet de Puivert de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert (SELARL), avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Xavier de Ginestet de Puivert
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[P] [G]
Né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8] (64)
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 décembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 janvier 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [K] veuve [G] est hébergée en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) depuis le 15 juin 2020.
Par jugement du 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax a notamment condamné [P] [G] à régler l’arriéré de sa mère au titre des frais d’hébergement, s’élevant à la somme de 53 728,46 € au 2 novembre 2023.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 avril 2025, reçue le 17 avril 2025, le Comptable public de la trésorerie ESMS de [Localité 6], chargé du recouvrement, a fait notifier à [P] [G] un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour obtenir recouvrement de la somme de 53 728,46 euros due par [X] [K] veuve [G]. La saisie a été notifiée à [X] [K] veuve [G] et à sa tutrice par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 avril 2025.
En l’absence de paiement, une relance a été adressée à [P] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Madame le Comptable public, responsable de la trésorerie spécialisée ESMS de Dax a fait assigner [P] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 262 du livre des procédures fiscales, L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution :
déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 16 avril 2025 devra porter son plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l’article R. 211-9 du code de procédure civile, afin de recouvrer les sommes dues à la caisse du comptable,
en conséquence, condamner [P] [G] à payer directement au Comptable public, responsable de la trésorerie spécialisée ESMS de [Localité 6] la somme de 24 728,46 € correspondant à la somme restante de sa condamnation dans le jugement du 16 janvier 2024,
condamner [P] [G] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de Gineste de Puivert par application de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame la Comptable public, responsable de la trésorerie spécialisée ESMS de [Localité 6], représentée par son avocat, maintient ses demandes, à l’appui desquelles elle fait valoir que :
[P] [G] n’a pas contesté la saisie pratiquée, si bien qu’il est tenu de se libérer des sommes au profit du saisissant ;
[P] [G] a versé la somme de 29 000 € en deux versements des 18 avril 2025 (25 000 € ) et 7 mai 2025 (4 000 €), si bien qu’il reste redevable de la somme de 24 728,46 €.
Bien que régulièrement cité en étude, [P] [G] n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 262 du code de procédure fiscale prévoit notamment que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur.
L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
L’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, par jugement du juge aux affaires familiales du 16 janvier 2024, [P] [G] a été condamné à régler l’arriéré de sa mère au titre des frais d’hébergement, s’élevant à la somme de 53 728,46 € au 2 novembre 2023. Ces sommes sont dues au Comptable public, responsable de la trésorerie spécialisée ESMS de [Localité 6].
Ce dernier indique que la somme de 29 000 € a été versée, si bien que le solde de la créance du Comptable public, responsable de la trésorerie spécialisée ESMS de [Localité 6] s’élève à 24 728,46 €. [P] [G] est créancier de cette somme conformément au jugement du juge aux affaires familiales du 16 janvier 2024. Il convient en conséquence de condamner [P] [G] à payer directement au Comptable public, responsable de la trésorerie spécialisée ESMS de [Localité 6], la somme de 24 728,46 € correspondant à la somme restante de sa condamnation dans le jugement du 16 janvier 2024.
Il est inéquitable de laisser à la charge du Comptable public responsable de la trésorerie spécialisée ESMS de [Localité 6] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, [P] [G] doit être condamné à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[P] [G] sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de Gineste de Puivert par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE [P] [G] à payer directement au Comptable public, responsable de la trésorerie spécialisée ESMS de [Localité 6], la somme de 24 728,46 € (vingt-quatre-mille-sept-cent-vingt-huit euros et quarante-six centimes) correspondant à la somme restant dû par [X] [K] veuve [G] au titre des frais d’hébergement arrêtée au 11 septembre 2025,
CONDAMNE [P] [G] à payer au Comptable public, responsable de la trésorerie spécialisée ESMS de [Localité 6] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de Gineste de Puivert par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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