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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 24 janv. 2025, n° 20/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 18358000101
JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00438 – N° Portalis DB3T-W-B7E-RYBR
AFFAIRE : [Y] [W] épouse [F] C/ [U] [V] [F]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 24 Janvier 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [Y] [W] épouse [F]
demeurant 121 rue Juliette Savar
94000 CRETEIL
Non comparante, représentée par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 197
DEFENDEUR
Monsieur [U] [V] [F]
demeurant 121 rue Juliette Savar
94000 CRETEIL
Non comparant, représenté par Me Marie-leïla DJIDERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1097
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 avril 2019, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [U] [V] [F] coupable des chefs de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce, 30 jours), par le conjoint de la victime, au préjudice de Mme [Y] [W] épouse [F],
reçu la constitution de partie civile de Mme [W] et déclaré M. [V] [F] responsable du préjudice subi,
ordonné une expertise médicale de la victime,
condamné M. [F] à verser la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 25 octobre 2019 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Par jugement du 12 mai 2023, la chambre des intérêts civils a annulé l’expertise réalisée le 4 octobre 2022 par le docteur [D], pour défaut de respect du contradictoire, ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [T] [G] et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 décembre 2023. Ce nouvel expert a examiné la victime le 7 décembre 2023 et a déposé son rapport le 21 janvier 2024.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 4 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et défendues à l’audience, Mme [W] demande au tribunal de :
condamner M. [V] [F] à lui payer en réparation de son préjudice corporel :
assistance par tierce personne non qualifiée : 2.304 euros,
incidence professionnelle : 15.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 3.625,75 euros,
souffrances endurées : 7.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 25.000 euros,
préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
déduire la provision de 2.000 euros versée par M. [U] [F] ;
le condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions visées par le greffe et défendues à l’audience, M. [V] [F] demande au tribunal de :
allouer à Mme [W] la somme totale de 33.656 euros se décomposant comme suit :
assistance par tierce personne non qualifiée : 2.208 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 3.598 euros,
souffrances endurées : 6.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 20.350 euros ;
déduire la provision de 2.000 euros versée par M. [U] [F] ;
débouter Mme [W] du surplus de ses demandes ;
ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
en l’absence de justificatif, débouter Mme [W] de sa demande à hauteur de 1.327 euros au titre des frais d’expertise et ne lui allouer que la somme de 1.200 euros correspondant à la consignation versée.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 24 janvier 2025.
Le jugement est contradictoire à l’égard de chacune des parties, celles-ci étant toutes deux représentées à l’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [V] [F] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 4 avril 2019. Il convient dés lors de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Y] [W], divorcée [F].
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de son rapport susvisé, l’expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : traumatisme de la main gauche, fracture du radius non déplacée et traumatisme du negou droit.
Absence d’état antérieur.
Arrêt de travail justifié du 22 décembre 2018 au 9 février 2019.
Incidence professionnelle : pénibilité dans l’usage de la souris et du clavier de l’ordinateur chez une gauchère présentant un handicap de la main gauche.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 33% du 22 décembre 2018 au 8 février 2019 (49 jours ou 7 semaines), avec une aide par tierce personne non qualifiée de 4 heures par semaine,
à 25% du 9 février 2019 au 9 février 2020 (365 jours ou 52 semaines), avec une aide par tierce personne non qualifiée de 3 heures par semaine,
à 10% du 10 février 2020 au 10 février 2021 (365 jours).
Consolidation : 10 février 2021.
Déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique et psychique) : 10%.
Séquelles : impotence fonctionnelle douloureuse au niveau de la mobilité de la main gauche, notamment de la préhension ; douleurs occasionnelles suivant les mouvements de l’épaule gauche en relation avec le syndrome épaule-main de l’algodystrophie dans un contexte psychologique de syndrome de stress post-traumatique.
Souffrances endurées : 3 sur une échelle de 0 à 7, au vu des lésions initiales et des soins reçus.
Préjudice esthétique temporaire : 2 sur 7, du 22 décembre 2018 au 1er février 2019.
Préjudice esthétique permanent : 0 sur 7.
Préjudice d’agrément : pour toutes les activités ludiques et sportives nécessitant l’usage actif de la main gauche avec port de charge.
Au vu des constatations médicales susvisées, le préjudice subi par Mme [W], âgée de 39 ans lors de la consolidation de ses blessures le 10 février 2021 pour être née le 13 mai 1981 et exerçant la profession d’assistante de direction lors des faits, activité qu’elle a reprise, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Préjudices patrimoniaux
Assistance par tierce personne temporaire
Il sera rappelé que l’aide bénévole apportée dans un cadre amical ou familial ouvre droit à indemnisation au même titre que l’aide rémunérée.
S’agissant d’une aide non médicalisée hors hospitalisation, il sera alloué une indemnité de 12 euros de l’heure conformément à la demande de la victime, soit :
(12 x 4 h x 7 = 336 euros) + (12 x 3 h x 52 semaines = 1872 euros) = 2.208 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice, qui a pour objet d’indemniser « les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle », consiste à indemniser les conséquences, l’impact de l’accident sur la vie professionnelle indépendamment des pertes de revenus directement constatables ; cette incidence professionnelle peut se manifester à travers la nécessité d’abandonner une activité professionnelle antérieure, une dévalorisation sur le marché du travail ou par une pénibilité professionnelle engendrée par les séquelles.
Compte tenu de la nature de son activité professionnelle – assistante de direction -, Mme [W] justifie de la nécessité d’utiliser quotidiennement son ordinateur, notamment la souris et le clavier ; étant gauchère, les séquelles physiques des violences qui incluent des douleurs à la main dominante, ainsi que le taux d’incapacité de 10% relevé par l’expert, caractérisent la réalité de l’incidence professionnelle, encore aggravée par le fait que Mme [W], âgée de 39 ans à la date de consolidation, devra travailler au moins une vingtaine d’années en étant affectée de ces séquelles.
Ces éléments justifient l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme demandée, de 15.000 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire partiel
Les troubles dans les conditions d’existence évalués par l’expert justifient que soit allouée à la victime, conformément à sa demande, une indemnité journalière de 25 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d’incapacité, soit :
(25 x 49 jours x 33% = 404,25 euros) + (25 x 365 x 25% = 2.281,25 euros) + (25 x 365 x 10% = 912,50 euros) = 3.598 euros.
Souffrances endurées (3 sur 7) : au regard de la cotation retenue par l’expert, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 7.000 euros, conforme aux montants habituellement alloués.
Préjudice esthétique temporaire (2 sur 7) : au regard de la cotation retenue par l’expert, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent (10%) : Ce poste de préjudice inclut non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, mis également les douleurs, physiques et psychologiques, permanentes et l’atteinte à la qualité de vie. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux d’incapacité relevé par l’expert, il lui sera alloué une indemnité de 2.100 euros du point, soit 21.000 euros.
Préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ou encore la limitation de la pratique antérieure de telles activités.
Dans la mesure où Mme [W] ne fournit pas de justificatif de sa pratique antérieure d’activités, notamment le sport en salle, sa demande sera rejetée.
Total (2.208 + 15.000 + 3.598 + 7.000 + 2.000 + 21.000 ) : 50.806 euros, que M. [U] [V] [F] sera condamné à lui payer, en deniers ou quittances, ainsi que précisé au dispositif.
3/ Sur les demande accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de Mme [W] et, par conséquent, de condamner M. [V] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros.
Il sera rappelé qu’en matière pénale, les dépens sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés, à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. [V] [F], le tout conformément aux dispositions des articles 10 alinéa 2 et 800-1 du code de procédure pénale.
Ces frais d’expertise s’élèvent, conformément au mémoire établi par le docteur [G] (pièce 11 en demande), à la somme de 1.327 euros TTC, que M. [V] [F] sera condamné à verser à la demanderesse.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [Y] [W] et de M. [U] [V] [F], en premier ressort,
Déclare M. [U] [V] [F] entièrement responsable du préjudice subi ;
Condamne M. [U] [V] [F] à payer à Mme [Y] [W], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme totale de 50.806 euros en réparation de son préjudice, se décomposant comme suit :
assistance par tierce personne temporaire : 2.208 euros,
incidence professionnelle : 15.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 3.598 euros,
souffrances endurées : 7.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 21.000 euros ;
Dit que la provision de 2.000 euros allouée à Mme [Y] [W] dans le jugement du 4 avril 2019 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée;
Condamne M. [U] [V] [F] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. [U] [V] [F] ;
Condamne M. [U] [V] [F] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 1.327 euros TTC en remboursement des frais d’expertise ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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