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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/05924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/05924 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6AM
En date du : 25 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt cinq septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14], de nationalité Française, Profession : Ingénieur informatique, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [R], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13], de nationalité Françaisel, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Marion BARRIER – 0051
+CCC à Me [O] [V] (notaire) par LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [R] et Madame [K] [T] veuve [R] ont eu 2 enfants :
Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 5] 1965 ;Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 3] 1968 ;Monsieur [J] [R] est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 9] et Madame [K] [T] veuve [R] est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 15].
Le 27 mars 2020, la succession a été ouverte auprès de Maître [O] [V], notaire à [Localité 12]. Celui-ci a établi un tableau de calcul des droits dans la succession de Madame [K] [T] veuve [R].
À la lecture de ce tableau, Monsieur [H] [R] a interrogé le notaire sur l’écart entre le capital dont disposait sa mère au mois de janvier 2017 après la vente de son habitation principale et au moment de son décès en [Date décès 10] 2020.
Par conséquent, le notaire a interrogé Monsieur [X] [R]. Celui-ci n’a apporté aucune réponse.
Par la suite, Monsieur [H] [R] a sollicité, auprès de la banque de sa mère, Madame [K] [T] veuve [R], la copie de ses relevés bancaires. Ces derniers ont révélé de nombreux mouvements entre les comptes bancaires de Madame [K] [T] veuve [R] et de Monsieur [X] [R].
Ultérieurement, Monsieur [H] [R] a remarqué que la S.A [8] ne l’avait pas contacté au décès de sa mère. Il a donc pris attache avec cette société. Celle-ci lui a indiqué avoir versé les capitaux décès au bénéficiaire et a refusé de communiquer le nom du bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie souscrits.
Afin d’obtenir le nom du bénéficiaire de ces deux contrats, Monsieur [H] [R] a assigné la société anonyme [8] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre. L’audience a été fixée au 16 septembre 2024.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné à la S.A [8] de communiquer plusieurs documents relatifs aux contrats d’assurance vie et notamment la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie.
Un acte de notoriété a été établi le 16 septembre 2024 à la demande de Monsieur [X] [R] et Monsieur [H] [R] par Maître [O] [V].
Par dépôt à étude du 16 octobre 2024, Monsieur [H] [R] a assigné Monsieur [X] [R] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin, notamment, d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision successorale, d’ordonner le rapport à la succession par Monsieur [X] [R] de la somme de 174 648 euros et juger que Monsieur [X] [R] s’est rendu coupable de recel successoral et ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes de 104 648 euros au titre des dons manuels et sur les sommes perçues au titre des contrats d’assurance vie.
Par ordonnance du 01 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 22 avril 2025 et a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions notifiées par PRVA en date du 12 mars 2025, signifiées à Monsieur [X] [R] le 17 mars 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [H] [R] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
Déclarer recevable et bien fondé l’action engagée par Monsieur [H] [R] ;Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision successorale de Madame [K] [T] veuve [R], décédée le [Date décès 2]2020 à [Localité 15], existant entre ses héritiers ;Ordonner le rapport à la succession, par Monsieur [X] [R] de la somme de 174 648 euros au titre des donations reçues entre le 02 janvier 2017 et le 06 [Date décès 10] 2020 ;Ordonner le rapport à la succession, par Monsieur [X] [R], de la somme de 141 971,92 euros au titre des primes d’assurances reçues sur les contrats [11] et [7] ;Désigner tel notaire qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle d’établir l’acte de partage de la succession ;Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;Dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Juger que Monsieur [X] [R] s’est rendu coupable de recel successoral et ne pourra prétendre à aucune part sur les 246 619,92 euros au titre des dons manuels et sur les contrats d’assurance vie souscrits ;Condamner Monsieur [X] [R] à verser à Monsieur [H] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [X] [R] aux entiers dépens de l’instance.Régulièrement assigné par dépôt à étude du 16 octobre 2024, Monsieur [X] [R] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision successorale
L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
L’article 840 du code civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à l’issue du décès de leur mère, Madame [K] [T] veuve [R], les parties sont restées en indivision successorale conformément à l’acte de notoriété du 16 septembre 2024.
Il est également constant que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un partage amiable de ces biens, Monsieur [X] [R] ne répondant pas aux diverses sollicitations de son frère par le biais du notaire en charge de la succession, Maître [O] [V].
En conséquence, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et concernant les biens situés dans la succession de Madame [K] [T] veuve [R].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort de l’article 1364 du Code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, les désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné et qu’un juge soit commis pour surveiller ces opérations.
Selon l’alinéa 2 de l’article 1364 du Code de procédure civile, à défaut d’accord entre les copartageants, le notaire est choisi par le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [X] [R] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas conclu, aucun accord n’a pu être trouvé concernant le notaire.
Le tribunal choisi donc de désigner Maître [O] [V], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de partage.
Enfin, le juge commis sera le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés.
Sur la requalification des primes des contrats d’assurance-vie en donations
L’article L.132-12 du Code des assurances prévoit que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l''assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
Aux termes de l’article L.132-13 du même Code : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.»
Il résulte de ces textes que les contrats d’assurance-vie n’entrent pas, en principe, dans l’actif d’une succession.
Toutefois, selon l’article 894 du Code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».
Ainsi, un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
En l’espèce, Madame [K] [T] veuve [R] a modifié, le 3 avril 2019, soit quelques mois avant son décès, le [Date décès 2] 2020, la clause bénéficiaire au titre de la garantie en cas de décès de ses deux contrats d’assurances-vie auprès de la S.A [8]. Cette dernière a retiré son fils, Monsieur [H] [R], et a indiqué que le bénéficiaire au titre de la garantie en cas de décès sera Monsieur [X] [R], à défaut [C] [R] et [E] [R], enfants de [X] [R].
Ainsi, en modifiant les bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, quelques mois avant son décès, à l’âge de 95 ans, rendant ainsi la faculté de rachat illusoire, et alors que les sommes de ces deux contrats d’assurance-vie représentent une part importante de l’actif de Madame [K] [T] veuve [R], il y a lieu de considérer l’existence, chez le dé cujus, d’une volonté irrévocable de se dépouiller.
Par conséquent, les sommes versées au titre des deux contrats d’assurances-vie de Madame [K] [T] veuve [R], d’un montant de 105 394,62 euros et 36 577,30 euros doivent être requalifiées en donations.
Sur les demandes de rapports de donations
Selon l’article 843 alinéa 1 du Code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
En outre, l’article 860-1 du Code civil indique « le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant ».
Monsieur [H] [R] estime que Monsieur [X] [R] a omis de déclarer les dons faits par Madame [K] [T] veuve [R] pour un montant de 104 648 euros.
Or, en l’espèce, selon les pièces versées aux débats, et notamment les relevés du compte courant de Madame [K] [T] veuve [R], de son Livret A, de son Livret Développement Durable et du compte commun de Monsieur [J] [R] et Madame [K] [T] veuve [R], du mois de janvier 2017 au mois de [Date décès 10] 2020, Madame [K] [T] veuve [R] a versé, par virement, à Monsieur [X] [R], la somme de 43 595 euros.
Ces versements constituent des donations de la part de Madame [K] [T] veuve [R] à Monsieur [X] [R].
En outre, en l’absence de preuve du caractère expressément hors part successorale de ces dons, il y a lieu de considérer qu’ils ont été faits en avancement de part successorale.
Par conséquent, il convient d’ordonner le rapport à la succession de la somme de 43 595 euros par Monsieur [X] [R].
Par ailleurs, rien ne démontre que les primes d’assurances-vie, requalifiées en donations, ont été faites hors part successorales.
Monsieur [X] [R] devra donc également rapporter à la succession les sommes de 105 394,62 euros et 36 577,30 euros.
Sur le recel successoral
L’article 778 du Code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Il incombe à celui qui invoque le recel de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage.
En l’espèce, Monsieur [H] [R], demandeur à l’instance, verse aux débats les relevés de compte du dé cujus, Madame [K] [T] veuve [R], mettant en exergue de nombreux virements à son fils Monsieur [X] [R] du mois de janvier 2017 au mois de [Date décès 10] 2020.
Monsieur [H] [R] soutient que sa mère, Madame [K] [T] veuve [R], n’était pas capable d’effectuer des virements bancaires et qu’ils ont nécessairement été effectués par son frère, Monsieur [X] [R].
Cependant, Monsieur [H] [R] ne verse aucun élément de preuve démontrant que Monsieur [X] [R] a effectué ces virements, caractérisant ainsi un détournement matériel.
De surcroît, le recel nécessite un élément intentionnel qui n’est pas justifié par Monsieur [H] [R].
Par conséquent, Monsieur [H] [R] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire ;
DESIGNE Maître [O] [V], notaire à [Localité 12], pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
DIT qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
DIT qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
RAPPELLE que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
DIT que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
DIT que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
DIT qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
DIT que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
DIT que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
DIT que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
DIT que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
RAPPELLE que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
RAPPELLE que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
DIT que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
RAPPELLE que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
DIT qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
DIT qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
INVITE les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
DIT que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
RAPPELLE que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
DIT que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
DIT qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires du Var ;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
DIT qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
DIT y avoir lieu à requalifier les primes des contrats d’assurances-vie d’un montant de 105 394,62 euros et 36 577,30 euros en donations ;
ORDONNE le rapport à la succession des sommes de 43 595 euros, 105 394,62 euros et 36 577,30 euros par Monsieur [X] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande au titre du recel successoral ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire est de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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