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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 10 sept. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 5]
[Localité 4]
Copie délivrée le 10 Septembre 2025:
Copie exécutoire : Me Rémi CHAMPRU
Copie certifiée conforme :Me Olivier MEFFRE
Me CANOVAS
Copie certifiée conforme à la marge Me Rémi CHAMPRU
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 10 Septembre 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKBT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON. greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
— Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT ( anciennement dénomée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 16] et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 17], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENEALE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 6],
représentée par Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
— S.C.I. [Adresse 13], société civile immobilière au capital de 1.000,00 euros immatriculée au registre du commerce et des société de TARASCON sous le numéro 537 701 070 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
CRÉANCIERS INSCRITS :
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société coopérative de Banques Populaires immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nice sous le n°B 058 801 481, dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, domiciliée : chez Me [C] [U] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA substituant Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Victoria CABAYE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 02 Juillet 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique dressé par Maître [W] [R], Notaire à ARLES le 7 novembre 2011, la SCI [Adresse 13] a acquis auprès de Monsieur [D] époux de Madame [J] [O], une maison à usage d’habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée et située [Adresse 8] à ARLES (13200), en contrepartie d’un prix de 290.000 Euros en partie financée par la SOCIETE GENERALE via un prêt immobilier taux fixe (solution investissement locatif) d’un montant de 169.954,41 Euros, productif d’intérêts au taux de 4,15% l’an, hors assurance et remboursable en 180 mois, au moyen de 180 mensualités, la première échéance du 7 février 2012 et la dernière à échéance du 7 janvier 2017.
Suivant courrier en date du 29 mars 2017, la SOCIETE GENERALE notifiait à la SCI [Adresse 13] la déchéance du prêt et l’exigibilité anticipée de ce dernier, en mettant en demeure la société de rembourser, dans les 8 jours de la réception de cette demande, une somme de 166.420,53 Euros, ce compris l’indemnité contractuelle, et majoré les intérêts de retard au taux contractuel du prêt jusqu’à complet paiement.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA représenté par la société MCS ET ASSOCIES, en qualité de recouvreur, qui vient aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, régulièrement signifié le 24 janvier 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière d’AIX EN PROVENCE 1, le 1er mars 2024 Volume 2024 S n° 26 à la SCI [Adresse 13] afin de poursuivre la vente sur saisie immobilière de l’immeuble dont la désignation suit :
Une maison à usage d’habitation élevée de deux étages sur rez de chaussée située à [Localité 11] [Adresse 1] cadastré lieudit [Adresse 8] Section AC n°[Cadastre 7] pour une surface de 76 ca.
Par assignation délivrée le 22 avril 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA a fait citer la SCI [Adresse 12] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 12 juin 2024 aux fins de voir :
Constater que les conditions des articles L.311 -2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Constater que les créanciers ont été régulièrement assignés et sommés, Statuer ce qu’il appartiendra sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, Fixer le montant de la créance du poursuivant telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière provisoirement arrêtée au 24 janvier 2024 à la somme de 207.830,77 Euros en principal, Intérêts et accessoires, Déterminer les modalités de poursuites de la procédure, Désigner Maître Rémi CHAMPRU, Avocat associé au sein de la SELARL LRJ AVOCATS, avocats inscrits au Barreau de TARASCON (13150), y demeurant [Adresse 3] à TARASCON en qualité de séquestre des fonds à provenir de la vente, à charge pour lui de les consigner sur le compte CARPA de TARASCON, en vue de procéder ensuite à la répartition desdits fonds, sa rétribution étant prévue par les dispositions de l’article 11 du Cahier des conditions de la vente. Ordonner la vente forcée du bien saisi à l’audience qu’il vous plaira de fixer, Dire que les dépens de la présente procédure seront inscrits en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 25 avril 2024.
Par décision du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal de Tarascon a validé la procédure de saisie, dit que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA était d’un montant de 198.943,45 euros selon le décompte arrêté au 31 décembre 2023, autorisé la vente amiable pour un prix qui ne pouvait être en deçà de la somme de 220.000 euros et renvoyé l’affaire à l’audience du 02 juillet 2025.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 30 juin 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA demande au juge de l’exécution de :
Constater la carence de la SCI [Adresse 13] qui n’a réalisé aucune diligence dans la perspective d’une vente amiable dans le délai de quatre mois,Ordonner la vente forcée du bien saisi à l’audience qu’il vous plaira de fixer, Déterminer les modalités des poursuites de la procédure, Désigner Maître Rémi CHAMPRU, Avocat associé au sein de la SELARL LRJ AVOCATS, avocats inscrits au Barreau de TARASCON (13150), y demeurant [Adresse 3] à TARASCON en qualité de séquestre des fonds à provenir de la vente, à charge pour lui de les consigner sur le compte CARPA de TARASCON, en vue de procéder ensuite à la répartition desdits fonds, sa rétribution étant prévue par les dispositions de l’article 11 du Cahier des conditions de la vente. Dire que les dépens de la présente procédure seront inscrits en frais privilégiés de vente.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, La SCI [Adresse 12] demande au juge de l’exécution de :
Juger qu’un délai supplémentaire de trois mois doit être accordé à la SCI LA MAISON DES QUAIS, qui justifie d’une intention écrite d’acquisition pour lui permettre la conclusion de l’acte authentique de vente, Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 10 septembre 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la procédure et le montant de la créance
Il est rappelé que par décision du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal de Tarascon a validé la procédure de saisie, dit que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA était d’un montant de 198.943,45 euros selon le décompte arrêté au 31 décembre 2023, autorisé la vente amiable pour un prix qui ne pouvait être en deçà de la somme de 220.000 euros et renvoyé l’affaire à l’audience du 02 juillet 2025.
Sur l’orientation de la procédure
L’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’il “ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente” et que ce délai ne peut excéder trois mois.
Par jugement du 28 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal de Tarascon a accordé à la SCI [Adresse 13] un délai supplémentaire aux fins de la régularisation de la vente amiable de l’immeuble situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente, et renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 2 juillet 2025 à 9H00.
Lors de l’audience, il a été constaté que la société débitrice n’avait pas procédé à la vente du bien.
La société débitrice demande qu’il lui soit accordé un délai supplémentaire de trois mois permettant la conclusion de l’acte authentique de vente.
Toutefois, il est relevé que la débitrice ne produit qu’une lettre d’intention avec des conditions suspensives et non un engagement écrit d’acquisition. Cette lettre d’intention mentionne précisément que “Cette lettre n’établit aucun droit à la conclusion du contrat de vente”.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SCI LA MAISON DES QUAIS de se demande de délai et d’ordonner la vente forcée.
La vente forcée du bien pourra intervenir à l’audience d’adjudication du mercredi 10 décembre 2025 à 9 heures selon les modalités fixées au cahier des conditions de la vente.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un huissier de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique. Il suffira que l’huissier fasse connaître au débiteur et à l’occupant par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 jours avant la date prévue pour les visites, les dates retenues.
Les frais rendus nécessaires ou obligatoires pour la mise en oeuvre de la procédure à l’exception de ceux expressément laissés à la charge du créancier en application des articles 10 et 16-II du décret du 12-12-1996, entrant dans le domaine de la taxe, les dépens seront compris dans les frais taxés.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 13] de sa demande de délai supplémentaire,
ORDONNE la vente forcée des biens objet de la saisie, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente.
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères.
DIT que les visites des biens saisis seront assurées par le ministère de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant aux jours qu’il fixera suivant ses disponibilités et qu’il pourra se faire assister d’un professionnel agréé chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés.
DIT que l’huissier devra 3 jours avant les dates retenues adresser au débiteur et à l’occupant une lettre recommandée avec accusé de réception pour l’aviser des dates choisies.
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du mercredi 10 décembre 2025 à 9 heures devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TARASCON.
DIT que le présent vaut convocation des parties et de leurs conseils à ladite audience.
ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] I.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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