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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 19 déc. 2024, n° 24/07166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/07166 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQDW
N° de MINUTE : 24/00677
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°552 091 795
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis LANCEREAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R050
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Madame [B] [O] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ,Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 14 octobre 2011 acceptée 26 octobre 2011, M. [U] [Z] et Mme [B] [O] épouse [Z] ont solidairement conclu avec la Bred Banque populaire un contrat de prêt immobilier décomposé comme suit :
— prêt habitat modulable d’un montant de 197 600 euros, au taux de 4,45 %, remboursable en 300 mois
— prêt à taux zéro d’un montant de 25 400 euros, remboursable en 300 mois.
A compter du mois de juillet 2020, les emprunteurs ont rencontré des difficultés pour honorer les mensualités du prêt.
Par courriers recommandés du 19 avril 2023, avec avis de réception, la banque a prononcé la déchéance des prêts et a mis en demeure les époux [Z] de lui payer la somme de 154 333,76 euros au titre du prêt modulable et la somme de 18 460,34 euros au titre du prêt à taux zéro sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la SA Bred banque populaire a fait assigner M. [U] [Z] et Mme [B] [O] épouse [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— prononcer de plein droit la résolution du prêt immobilier en deux tranches accepté le 26 10 2011 par M. [U] [Z] et Mme [B] [O] épouse [Z] d’un montant de 197 600 euros et de 25.400 euros,
— condamner solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [O] épouse [Z] à lui payer :
*la somme en principal de 161 693,47 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4.45 % l’an continuant à courir à compter de cette date, jusqu’à parfait règlement, du chef de la première tranche du prêt (197 600 euros),
*la somme en principal de 19 680,57 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6.20 % l’an continuant à courir à compter de cette date, jusqu’à parfait règlement, du chef de la seconde tranche du prêt (25 400 euros),
— condamner solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [O] épouse [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [O] épouse [Z] aux dépens.
Régulièrement assignés à étude, les époux [Z] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 septembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
Sur ce point, il convient de relever que la banque produit plusieurs courriers de relance faisant état d’impayés adressés aux époux [Z] les 27 juillet 2020, 9 mars, 20 avril et 9 août 2021. Toutefois elle ne sollicite aucune somme pour la période antérieure au 15 juillet 2022, soit moins de deux ans avant l’assignation. Les demandes de paiement ne sont donc pas prescrites
1. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT
1.1. SUR LE PRINCIPAL
En application de son article 9, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 10 octobre 2016. Toutefois, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Le contrat de prêt en cause ayant été conclu le 26 octobre 2011 (alors que les courriers du 19 avril 2023 visent la date erronée du 15 juin 2022), il reste soumis aux dispositions légales applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Selon l’article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure avant celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances
En l’espèce, il y a lieu de relever que la banque a prononcé la résiliation du contrat sur le fondement d’une clause contractuelle mais qu’elle n’entend pas s’en prévaloir au regard du caractère abusif de ladite clause.
Le tribunal ne peut quant à lui prononcer la résiliation de plein droit comme cela est sollicité. Il peut uniquement prononcer la résiliation judiciaire, à une date qui ne saurait être celle de la résiliation unilatérale prononcée par la banque.
Il convient aussi d’observer que la banque ne justifie pas de la suite qui a été donnée à ses courriers des 27 juillet 2020, 9 mars, 20 avril et 9 août 2021. Dès lors, le tribunal ignore si les époux [Z] avaient soldé leurs impayés avant le 15 juillet 2022.
Par ailleurs, elle ne produit aucune lettre de relance ou de mise en demeure pour la période comprise entre le15 juillet 2022 et le 19 avril 2023, date où elle a prononcé la déchéance du prêt.
Elle produit exclusivement les courriers du 19 avril 2023 prononçant la déchéance du terme des deux branches du prêt et mettant en demeure les époux [Z] de lui payer la somme de 154 333,76 euros au titre du prêt modulable et la somme de 18 460,34 euros au titre du prêt à taux zéro, sous quinzaine.
Malgré ces carences et la résiliation unilatérale du prêt à compter du 19 avril 2023, qui exonérait les époux [Z] de continuer à payer les échéances mensuelles du prêt, il y a lieu de relever qu’aucune somme n’a été payée par ces derniers depuis le 15 juillet 2022, ni au titre des échéances mensuelles, ni pour solder le passif après la déchéance du terme.
Cette situation, constitue une cause grave, qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de prêt à effet au jour de l’assignation.
Dans ces conditions, les époux [Z] seront solidairement condamnés à payer à la banque, les sommes suivantes conformément aux tableaux d’amortissement du 15 janvier 2017 :
Au titre du prêt modulable
— 1 092,73 euros par mois entre le 15 juillet 2022 et le 15 juin 2024 inclus, soit 26 225,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 28 juin 2024, au titre des mensualités impayées,
— 124 916,73 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 28 juin 2024, au titre du capital restant dû après l’échéance du 15 juin 2024.
Au titre du prêt à taux zéro
— 64,68 euros par mois (non 99,34 euros comme visé par la banque dans son décompte et repris dans l’assignation), entre le 15 juillet 2022 et le 15 juin 2024 inclus, soit 1 552,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 0 % (non 6,40 % comme demandé par la banque sans explication) à compter du 28 juin 2024, au titre des mensualités impayées,
— 15 633,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 0 % à compter du 28 juin 2024 ,au titre du capital restant dû après l’échéance du 15 juin 2024.
1.2. SUR LA CLAUSE PÉNALE
Selon l’article L. 312-22 du code de la consommation devenu L. 313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l''indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Se limitant à viser l’article L. 313-51 du code de la consommation sans renvoyer à la moindre clause du contrat qui instituerait une telle clause pénale, la banque sera déboutée de sa demande au titre de la clause pénale pour chacune des deux tranches du prêt.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, les époux [Z] seront solidairement condamnés aux dépens.
En raison du grand nombre d’erreur, de dates, des textes de loi, de taux d’intérêts, dans le montant des échéances du prêt à taux zéro impayées, d’absence d’actualisation des sommes sollicitées à la date de l’assignation, il y a lieu de débouter la banque de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt immobilier conclu le 26 octobre 2011 entre M. [U] [Z] et Mme [B] [O] épouse [Z] et la SA Bred Banque populaire, à effet au 28 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [O] épouse [Z] à payer à la SA Bred Banque populaire :
Au titre du prêt modulable
— 26 225,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 28 juin 2024 au titre des échéances impayées avant résiliation,
— 124 916,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 28 juin 2024 correspondant au capital restant dû ;
Au titre du prêt à taux zéro
— 1 552,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 0 % à compter du 28 juin 2024 au titre des échéances impayées avant résiliation,
— 15 633,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 0 % à compter du 28 juin 2024 correspondant au capital restant dû ;
DÉBOUTE la SA Bred Banque populaire du surplus de ses demandes de paiement, incluant celle au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [O] épouse [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA Bred Banque populaire de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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