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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T rendu le 22 Janvier 2026
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2OU
DEMANDEUR :
La Société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [O] demeurant “[Adresse 2], comparant ;
Madame [N] [O] demeurant “[Adresse 2], non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 18 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 27 juin 2023, la société Foncière d’Habitat et Humanisme a donné à bail à Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 333,93 euros, outre une provision sur charges de 47,11 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la société Foncière d’Habitat et Humanisme a fait signifier à Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2398,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la société Foncière d’Habitat et Humanisme a fait assigner Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
À titre principal,
— Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] par le jeu de la clause résolutoire à compter du 6 août 2025,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] à leurs torts exclusifs, pour non respect de leur obligation principale de paiement du loyer,
En tout état de cause,
— dire que Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] sont occupants sans droit ni titre,
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] à lui payer la somme de 3465,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 20 août 2025,
— condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 364,81 euros jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet,
— condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer du 6 juin 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025, la société Foncière d’Habitat et Humanisme, représentée par son avocat, maintient ses demandes en précisant que le montant actualisé de la dette s’élève à 3902,11 euros, un règlement de la Caisse d’Allocations Familiales étant intervenu. Elle indique être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [P] [O] comparaît et reconnaît devoir les sommes réclamées par la société Foncière d’Habitat et Humanisme. Il indique avoir divorcé. Il admet que son dernier règlement est intervenu au mois de décembre 2024, et précise qu’il perçoit des allocations chômage à hauteur de 900 euros mensuels. Il ajoute que ses charges sont composées de 200 euros de factures d’eau, 300 euros de factures d’électricité, et 200 euros de pension alimentaire, outre le loyer. Il déclare ne pas souhaiter rester dans le logement, qu’il estime trop grand pour lui, et propose de verser à compter du mois de décembre 2025 la somme de 100 euros en plus du loyer.
Madame [N] [O], citée à étude, n’est ni comparante ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence des locataires.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose en son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Par son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendu déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La société Foncière d’Habitat et Humanisme justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 6 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 27 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de la société Foncière d’Habitat et Humanisme est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 27 juin 2023 contient à l’article 8 de ses conditions générales une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 6 juin 2025, pour une somme en principal de 2398,25 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le bail étaient réunies à la date du 7 août 2025.
Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] devenant à compter de cette date occupants sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1310 du code civil que la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 7 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La société Foncière d’Habitat et Humanisme produit un décompte arrêté au 1er août 2025 établissant que Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] restait lui devoir à cette date la somme de 3465,68 euros. Si la bailleresse produit un décompte actualisé à l’audience, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, dont la preuve d’une communication à Madame [N] [O] n’est pas rapportée.
Le bail conclu le 27 juin 2023 comporte par ailleurs à l’article 9 de ses conditions générales une clause de solidarité entre les locataires.
Monsieur [P] [O] reconnaît devoir cette somme et Madame [N] [O], non comparante, ne fait valoir aucun moyen de nature à en contester le principe ni le montant.
Par conséquent, Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] seront solidairement condamnés à payer à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 3465,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de juillet 2025.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du 1er août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
5°) Sur la demande d’octroi de délais de paiement
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En l’espèce, s’il demande à pouvoir se libérer de sa dette par versements mensuels de 100 euros en complément du loyer courant, Monsieur [P] [O] reconnaît ne pas avoir repris le paiement du loyer courant, dès lors qu’il admet que le dernier règlement est intervenu au mois de décembre 2024.
Dans ces conditions, le locataire ne justifiant pas avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, sa demande d’octroi de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
6°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O], qui succombent, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] in solidum à payer à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2023, entre la société Foncière d’Habitat et Humanisme d’une part, et Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 7 août 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Foncière d’Habitat et Humanisme pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] à payer à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 3465,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de juillet 2025, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 2398,25 euros, à compter du 26 août 2025 sur la somme de 1067.43 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [O] et Madame [N] [O] à payer à la société Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 janvier 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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