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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 27 janv. 2026, n° 24/05132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 27 JANVIER 2026
Enrôlement : N° RG 24/05132 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZNK
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 3] (l’AARPI BCT AVOCATS)
C/ Mme [Y] [L] (Me SENOCAK) ; M. [U] [J] (Me KUCHUKIAN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame [Y] HOBESSERIAN
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 janvier 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice la société DURAND IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Président en exercice
représenté par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Madame [Y] [L]
née le 09 septembre 1970 à [Localité 6] (2A)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Evrim SENOCAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U], [P] [J]
né le 13 novembre 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie KUCHUKIAN, avocate au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété.
Madame [Y] [L] et Monsieur [U] [J] sont propriétaires au sein de cette copropriété des lots n°23, 31 et 60.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le compte des copropriétaires présente un solde débiteur au titre des charges afférentes à leurs lots.
Un commandement de payer la somme au principal de 15.411,08 euros due au 1er avril 2022 leur a été signifié le 1er juin 2022.
Des mises en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception leur ont été expédiées en date du 15 mai 2023.
*
Suivant exploits en date des 16 avril 2024 et 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société SEVENIER & CARLINI, a assigné Madame [Y] [L] et Monsieur [U] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
DONNER ACTE à Monsieur [U], [P] [J] de ce qu’il se reconnaît solidairement débiteur avec Madame [Y] [L] d’une somme 16.837,14 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024,
ACTUALISER la créance syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 18.832,32 euros au titre des charges et provisions dues au 5 septembre 2025,
CONDAMNER solidairement Madame [Y] [L] et Monsieur [U], [P] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 18.832,32 euros au titre des charges et provisions dues au 5 septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15.153,94 à compter de l’assignation, outre une somme de 221,15 euros au titre des frais du commandement de payer signifié le 1er juin 2022,
DEBOUTER Madame [Y] [L] et de Monsieur [U], [P] [J] de toute demande, fin et prétention contraire,
CONDAMNER solidairement Madame [Y] [L] et de Monsieur [U], [P] [J] aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Madame [Y] [L] et de Monsieur [U], [P] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, Monsieur [U], [P] [J] demande au Tribunal de :
Prendre acte que Monsieur [E] reconnait, solidairement avec Madame [L] devoir la somme de 16.837,14 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 01.10.2024,
L’y condamner solidairement avec Madame [L],
Réduire le montant de l’article 700 sollicité compte tenue de la situation de Monsieur [E].
Madame [Y] [L] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des charges impayées
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel […].
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat.
En l’espèce, ni Madame [Y] [L], ni Monsieur [U], [P] [J] ne contestent devoir la somme de 18.832,32 euros au titre des charges et provisions dues au 5 septembre 2025.
Aussi, s’agissant des charges de copropriété proprement dites représentant la somme de 18.832,32 euros, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés au débat, la production des appels de fonds n’étant en outre imposée par aucun texte.
S’agissant par ailleurs des frais imputés à la partie défenderesse, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de la somme de 221,15 euros au titre des frais du commandement de payer signifié en date du 1er juin 2022. Il conviendra de faire droit à cette demande, ces frais s’apparentant à des frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, il y aura lieu de condamner in solidum Madame [Y] [L] et Monsieur [U], [P] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18.832,32 euros au titre des charges et provisions dues au 5 septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15.153,94 à compter de l’assignation du 30 avril 2024, ainsi qu’à la somme de 221,15 euros au titre des frais nécessaires à leur recouvrement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Y] [L] et Monsieur [U] [J], succombants, supporteront in solidum la charge des dépens liés à la présente instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Madame [Y] [L] et Monsieur [U] [J] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à la disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [L] et Monsieur [U], [P] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice :
— la somme de 18.832,32 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au 5 septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15.153,94 à compter de l’assignation du 30 avril 2024 ;
— la somme 221,15 euros au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [L] et Monsieur [U], [P] [J] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [L] et Monsieur [U], [P] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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