Confirmation 25 janvier 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 25 janv. 2022, n° 21/04456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04456 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 28 avril 2021, N° 21/00028 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/04456 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUNX
X
C/
Organisme MDPH DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pôle social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 28 Avril 2021
RG : 21/00028
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2022
APPELANT :
Y X,
né le […] à […]
[…]
[…]
représentant légal de l’enfant A X, née le […]
comparants en personne
INTIMÉE :
Organisme MDPH DE L’AIN
[…]
[…]
01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A X, mineure née le […], a bénéficié d’une aide humaine durant sa scolarité au collège (auxiliaire de vie scalaire – AVS), ses derniers droits prenant fin au 2 septembre 2020.
Par une décision du 1er septembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain (la CDAPH) a décidé d’une orientation vers l’enseignement ordinaire, valable du 1er août 2020 au 31 juillet 2023, avec l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarité comprenant des aménagements pédagogiques.
M. Y X et Mme B X, parents de l’enfant mineure, ayant formé un recours administratif contre cette décision, la CDAPH a maintenu sa décision dans sa séance du 5 janvier 2021.
M. et Mme X ont saisi d’un recours le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui, par un jugement du 28 avril 2021, a :
- dit qu’à la date du 5 janvier 2021, les difficultés engendrées par l’état de santé de A X ne justifiaient pas l’attribution d’une aide humaine,
- laissé les dépens à la charge de M. et Mme X.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 avril 2021, M. X en a relevé appel par lettre recommandée du 11 mai 2021.
Aux termes de son courrier d’appel, M. X fait valoir que :
- sa fille est scolarisée en seconde générale,
- ses difficultés ne lui permettent pas de travailler et de faire les exercices en classe en toute autonomie,
- ses problèmes de concentration en français et en mathématiques la découragent et l’inquiètent pour la suite de sa scolarité et son avenir professionnel,
- une aide humaine de type AVS permettrait de l’encourager et de la soutenir afin qu’elle comprenne et progresse dans ces matières.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 novembre 2021.
M. X, qui a comparu accompagné de sa fille, expose que :
- A est en première technologique ST2S dans un établissement privé,
- elle a des problèmes de compréhension en mathématiques, français et biologie,
- elle est dyslexique et dysorthographique,
- elle a besoin d’une AVS pour les épreuves du baccalauréat, l’AVS l’aidant à comprendre les consignes,
- elle a un suivi orthophonique et psychologique depuis juin 2020,
- son projet professionnel est de devenir éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse ou infirmière.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience des débats par lettre recommandée du 9 juillet 2021 dont elle a accusé réception le 12 juillet 2021, la maison départementale des personnes handicapées de l’Ain (la MDPH) ne s’est pas fait représenter à l’audience. Le 23 septembre 2021, elle a fait parvenir à la cour ses conclusions, sans toutefois solliciter, en application des articles 446-1, alinéa second, et 946 du code de procédure civile, l’autorisation de formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Selon l’article D. 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Aux termes de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
L’article D. 351-16-1 dispose que l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Les articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 précisent que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».
Selon l’article D. 351-16-4, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’une AVS pour sa fille, l’appelant verse aux débats les pièces suivantes :
- le plan d’accompagnement personnalisé élaboré pour la scolarisation de A en classe de première, aux termes duquel le octeur Soulard, médecin généraliste, expose que la jeune fille a besoin d’une « aide pour allier compréhension orale (compétences faibles dans maîtrise de la langue, syntaxe, orthographe, grammaire) et travail écrit », qu’elle présente des « difficultés de compréhension, notamment à suivre en maths/physique » et qu’elle a « besoin d’une AESH-AVS pour l’aider et l’accompagner afin de permettre une réussite scolaire »,
- le test de positionnement de sa fille en début de seconde qui met en évidence une maîtrise insuffisante ou fragile des domaines et compétences suivants :
* mathématiques : « géométrie de raisonnement » et « expression algébrique » (soit deux domaines sur quatre), « chercher » et « représenter » (soit deux compétences sur quatre)
* français : « compréhension du fonctionnement de la langue : mobiliser ses connaissance en grammaire, en orthographe et en vocabulaire » (soit un domaine sur trois), « analyser les principaux groupes syntaxiques (nature, fonction) d’une phrase simple ou complexe » et « orthographier les mots d’usage courant, conjuguer correctement les verbes, pratiquer les accords dans le groupe nominal » (soit deux sous-domaines sur six),
- un point d’évolution dressé le 20 novembre 2020 par l’orthophoniste de sa fille duquel il ressort que :
* « la jeune fille est suivie en orthophonie depuis la moyenne section car elle présente un trouble du langage (anciennement dysphasie) impactant l’acquisition du langage écrit »,
* A présente un « profil langagier […] hétérogène avec une atteinte au niveau lexical » et des progrès au niveau de la morphosyntaxe,
* « l’atteinte langagière a des répercussions sur l’acquisition du langage écrit. Pour ce domaine, il est relevé : une lecture fonctionnelle (niveau CE2 dépassé) mais qui reste très lente avec des erreurs fréquentes, une orthographe qui reste très déficitaire […], la compréhension de phrases écrites est difficile. En effet, alors que A a obtenu un score correct à la même épreuve présentée à l’oral, elle obtient un score pathologique après lecture. Au vu du décalage entre les deux épreuves, il est probable que la lecture par un tiers lui permette d’améliorer sa compréhension »,
- le Geva-Sco scolarisation rédigé le 19 novembre 2019 pour l’année 2020/2021 qui pointe les difficultés importantes de A en mathématiques et dans l’expression à l’écrit et qui précise que « Pour accompagner A dans l’attente de la réponse de la de renouvellement du dossier MDPH, le lycée a maintenu les aménagements obtenus au collège. Une AVS AESH a été affectée à A sur les cours de français, histoire-géographie et mathématiques ainsi qu’une heure d’accompagnement au travail personnel. Après un bilan réalisé avec les équipes et l’AVS AESH, A n’exploitait pas l’accompagnement de l’AVS en classe. Interrogée sur ce bilan, A déclare qu’elle était assurée de ne pas avoir d’aide humaine et qu’elle avait voulu montrer ses capacités en autonomie. La relation personnelle avec l’AVS AESH est difficile à établir : A ne trouve pas qu’elle l’aide beaucoup.
[…] A est une élève très courageuse et volontaire qui met tout en oeuvre pour réussir. Cependant, elle ne parvient pas seule à surmonter ses difficultés de compréhension, d’abstraction, de langue. A la maison, sa famille ne peut pas l’aider, la langue française étant peu pratiquée. Le lycée a déjà mis en place des heures de soutien et d’accompagnement. Pour la poursuite de sa scolarité, un AESH paraît nécessaire pour qu’elle atteigne son objectif professionnel »,
- le Geva-Sco scolarisation rédigé le 14 novembre 2020 pour la même année scolaire qui confirme les difficultés pointées dans le précédent Geva-Sco et rappelle que l’accompagnement par une AVS-AESH « a été suspendu suite au constat de l’absence de besoin pendant le cours », l’accompagnement au travail personnel sous forme d’aide aux devoirs ayant été maintenu.
Au vu de ces pièces, s’il est constant que A présentait toujours, en 2020, des difficultés d’apprentissage en lien avec son trouble du langage, impactant, notamment, l’acquisition et la compréhension du langage écrit et justifiant l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarité comprenant des aménagements pédagogiques, il apparaît également que l’assistance d’une AVS n’était plus de nature à répondre aux besoins de la mineure, cette aide individuelle n’étant pas exploitée par A.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, le Geva-Sco du 14 novembre 2020 ne relève pas de besoin d’accompagnement en classe et ce besoin d’accompagnement, notamment dans le cadre des épreuves du baccalauréat, n’est pas suffisamment démontré par l’appelant, aucune pièce ne venant contredire les conclusions du dernier Geva-Sco, ni confirmer l’utilité d’une AVS.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
M. Y X , partie perdante, est condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Usufruit ·
- Donations ·
- Restitution ·
- Administration fiscale ·
- Épouse ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Réclamation ·
- Mutation
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Tva ·
- Lettre recommandee ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Diligences ·
- Réception ·
- Signification
- Sous-location ·
- Fruit ·
- Locataire ·
- Inexécution contractuelle ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Civil ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à un droit de passage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Acte authentique ·
- Acquéreur ·
- Droit d'usage ·
- Veuve ·
- Partie ·
- Portail
- Développement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Bail ·
- Titre ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Papeterie ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Usurpation d’identité ·
- Taux légal ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accroissement ·
- Activité ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Mission ·
- Prothése ·
- Travail ·
- Salarié
- Consultation ·
- Fichier ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Support ·
- Tribunal d'instance ·
- Intérêt ·
- Résultat
- Travailleur social ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Délai de grâce ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- État de santé, ·
- Mesures d'exécution ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Appel d'offres ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Rupture ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice ·
- Salariée
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Air ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Pierre
- Bretagne ·
- Compromis de vente ·
- Parcelle ·
- Préemption ·
- Acte de vente ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.