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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 avr. 2026, n° 25/12614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Avril 2026
MINUTE : 26/00395
N° RG 25/12614 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KWA
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Q] [V] épouse [G] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258, substituée par Me LATRECHE
ET
DEFENDEUR
SNC [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS – D0806
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré au 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 juin 2024, signifié le 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [Q] [V] épouse [G] [P] et la SNC [Z] [Y] et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3],
– condamné Madame [Q] [V] épouse [G] [P] à payer à la SNC [Z] [Y] la somme de 477,018 euros,
– octroyé à Madame [Q] [V] épouse [G] [P] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire à compter du 15 janvier 2025.
La SNC [Z] [Y] a fait délivrer à Madame [Q] [V] épouse [G] [P] un commandement de quitter les lieux le 24 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 19 décembre 2025, Madame [Q] [V] épouse [G] [P] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité du commandement de quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
À cette audience, Madame [Q] [V] épouse [G] [P], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal : prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 24 octobre 2025 et dire n’y avoir lieu à expulsion,
— à titre subsidiaire, lui octroyer 12 mois de délais avant expulsion.
En défense, la SNC [Z] [Y], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, débouter Madame [Q] [V] épouse [G] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter le délai pour quitter les lieux à une durée de deux mois.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Ainsi, la décision de justice en vertu de laquelle l’expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l’expulsion.
En l’espèce, le jugement du 10 juin 2024 a :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ;
– condamné Madame [Q] [V] épouse [G] [P] à payer à la SNC [Z] [Y] la somme de 477,018 euros ;
– accordé à Madame [Q] [V] épouse [G] [P] un délai de grâce pour se libérer de sa dette, outre le loyer et les charges courants dus postérieurement au décompte, en 23 mensualités de 20 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
– précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 15 janvier 2025 ;
– suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
– dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
– dit que toute mensualité restée impayée justifiera que la clause résolutoire reprenne ses effets et autorisé en ce cas l’expulsion de Madame [Q] [V] épouse [G] [P] et de tout occupant de son chef.
En l’espèce, il ressort du décompte établi par le bailleur que la dette de Madame [Q] [V] épouse [G] [P] a été intégralement réglée avant même la date à laquelle devait intervenir le premier versement. Dès lors, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise, et l’expulsion ne peut avoir lieu. L’existence d’une nouvelle dette, postérieurement à ce règlement, est inopérante, dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un titre exécutoire permettant l’expulsion.
Il y a par conséquent lieu d’annuler le commandement de quitter les lieux litigieux et de dire que la SNC [Z] [Y] ne peut en aucun cas procéder à l’expulsion de Madame [Q] [V] épouse [G] [P] sur ce fondement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SNC [Z] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE nul le commandement de quitter les lieux du 24 octobre 2025 ;
RAPPELLE que la SNC [Z] [Y] est mal fondée à poursuivre l’expulsion de Madame [Q] [V] épouse [G] [P] des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3] sur ce fondement ;
CONDAMNE la SNC [Z] [Y] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 4] le 2 avril 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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