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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 24/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 4]
[Localité 7]
Pour joindre le greffe:
Tél. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
LRAR
Mme [N] [P] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Réf. : N° RG 24/01232 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJTV
P.J : Ordonnance du 29/11/2024
Madame,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile.
Cette ordonnance est susceptible de recours, en application des articles 54, 57 et 932 du code de procédure civile : appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente ordonnance auprès de la cour d’appel de Lyon – [Adresse 2] – [Localité 6].
Lyon, le 29/11/2024
Madame [J] [L]
Directrice de service de greffe
Minute n° :
Réf. : N° RG 24/01232 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJTV
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Nous, Françoise NEYMARC, Présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile énumérant les mentions obligatoires de l’acte de saisine qui est soit déposé au greffe, soit transmis en lettre recommandée avec accusé de réception,
Vu l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit :
— en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d’une copie de cette dernière décision,
— en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative (MDPH, Département) ou de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la lettre de recours préalable qui lui a été adressée,
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par Mme [N] [P] épouse [C], malgré la demande qui lui a été faite en date du 02 Mai 2024 par le greffe de la juridiction,
MOTIF DE LA DECISION
En l’espèce, Mme [N] [P] épouse [C] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,
En effet, Mme [N] [P] épouse [C] n’a pas apporté la preuve qu’elle avait saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du pôle social, cette condition constituant une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Par courrier du 2 mai 2024, le greffe du pôle social a sollicité la transmission de cette pièce obligatoire,
sans réponse de la part de Mme [N] [P] épouse [C].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par Mme [N] [P] épouse [C], le 18 Avril 2024.
Le 29 Novembre 2024
Mme Françoise NEYMARC
Présidente
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