Tribunal Judiciaire de Chambéry, C18 pole social, 3 décembre 2025, n° 25/00207
TJ Chambéry 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la contrainte

    Le tribunal a constaté que la contrainte a été signifiée dans les formes requises et que le débiteur n'a pas justifié de l'irrégularité de la contrainte.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de signification

    Le tribunal a jugé que les frais de signification et autres frais de procédure sont à la charge du débiteur, sauf si l'opposition avait été jugée fondée.

  • Rejeté
    Demande de remise des pénalités

    Le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, qui doit être formulée auprès du Directeur de l'organisme de recouvrement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c18 pole social, 3 déc. 2025, n° 25/00207
Numéro(s) : 25/00207
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

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