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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 30 juin 2025, n° 25/05418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
.
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/05418 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVCH
Le 30 Juin 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 avril 2023 par le préfet de police de [Localité 16] faisant obligation à Monsieur [I] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par le M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [I] [W], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2025 à 18h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [I] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 07 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [W] pour une durée de trente jours à compter du 29 mai 2025.
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 28 Juin 2025, reçue le 28 juin 2025 à 15h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 28 juin 2025, la rétention de :
M. [I] [W]
né le 17 Mars 1990 à [Localité 15] (BENIN)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 29 juin 2025;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sarah LAGHA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;;
— M. [I] [W] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Attendu que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué;
Attendu, en l’espèce, que M. [W] est placé au centre de rétention administrative depuis le 30 avril 2025 en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français notifiée le 22 avril 2023 par le Préfet de Police de [Localité 16];
Attendu que la Préfecture justifie de diligences régulières à l’endroit de l’ambassade du Togo; que toutefois à ce jour, en dehors d’un courrier électronique daté du 23 mai 2025, aucune réponse des autorités togolaises n’a été adressée à la Préfecture s’agissant de la délivrance des documents de voyage; qu’en outre, cet unique courrier électronique du 23 mai 2025 n’est pas communiqué par la Préfecture dans son intégralité, alors que la dernière phrase, tronquée, commence par “malheureusemen, nous”, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que les autorités togolaises sont toujours disposées à délivrer les documents de voyage pour M. [W], étant ici rappelé que l’intéressé a déjà subi au moins six placements en rétention par le passé sans que le Togo ne réponde favorablement à la demande de l’Administration;
Attendu que si la Préfecture allègue de ce que M. [W] constituerait une menace pour l’ordre public, elle ne verse aux débats aucune pièce relative au parcours pénal de l’intéressé (fiche pénale, casier judiciaire, jugements correctionnels…); qu’en outre, elle ne fait état dans sa requête que de quatre condamnations pour des délits n’ayant donné lieu qu’à des peines d’emprisonnement avec sursis ou de courte durée, et dont la plus récente remonte désormais à près de quatre années;
Qu’en l’état de ces éléments, le critère tenant à la menace actuelle à l’ordre public, qui seul peut permettre de maintenir en rétention un étranger en l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, comme en l’espèce, n’est pas caractérisé;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la Préfecture de sa demande et d’ordonner la remise en liberté de M. [W];
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière;
DEBOUTONS M. LE PREFET DU HAUT-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [I] [W] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 30 juin 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juin 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 30 juin 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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