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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 27 sept. 2024, n° 24/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
2EME CH.. CABINET 10
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 27 Septembre 2024
DOSSIER R.G. : N° RG 24/02205 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAKL
MINUTE N°
Nous, Delphine CHEVALIER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Lyon, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Marine MOURET, greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine CHEVALIER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du divorce annexé à la présente ordonnance ;
Constatons que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Statuant à titre provisoire,
Vu l’avis donné à l’enfant de son droit d’être entendue et vu l’absence de demande de sa part,
Attribuons à titre onéreux, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, la jouissance du domicile conjugal à Mme [P] [Y], à charge pour elle de payer le prêt immobilier afférent, à charge de comptes entre les époux au moment de la liquidation du régime matrimonial,
Disons que M. [W] [S] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 27 décembre 2024 ;
Rappelons que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur [X] [S], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 8] ;
Disons qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Fixons la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [P] [Y] ;
Disons que sauf meilleur accord, M. [W] [S] exercera un droit de visite et d’hébergement sur [X] selon les modalités suivantes :
— hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du samedi 10h au dimanche à 18 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Disons que sauf meilleur accord, le père assumera les trajets de l’enfant dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement ;
Disons que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Disons qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Disons qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Disons que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixons la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] [S], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 8], à la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS), qui devra être versée d’avance par M. [W] [S], prestations familiales en sus et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer, à compter du 27 septembre 2024 ;
Précisons que la pension alimentaire sera payable d’avance et avant le 10 de chaque mois et qu’elle sera due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;
Ordonnons que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M. [W] [S], sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant le 27 septembre 2025;
Précisons que la revalorisation s’effectuera à la date anniversaire de la présente décision sur la base de l’indice du mois de septembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN SEPTEMBRE
__________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN SEPTEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
Rappelons que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisa-tion des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
Rappelons que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
Rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur du parent défaillant
— saisie-attribution entre les mains d’un tiers
— autres saisies
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
2) le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d’abandon de famille ;
Rappelons que le débiteur d’une pension alimentaire qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec de-mande d’avis de réception ou par acte d’huissier, sous peine de condamnation pénale,
Disons que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (santé restés à charge, activités extra-scolaires, scolarité, sorties scolaires, transport), seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [Y] ;
Rappelons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelons qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([2] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le pre-mier incident de paiement en s’adressant à sa [4] ([3]) ou sa [5] ([6]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Disons qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera noti-fiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Rappelons qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Rappelons que l’affaire est appelée à la mise en état du 19 novembre 2024 pour conclusions des parties, les conclusions devant être régulièrement notifiées et transmises au greffe au plus tard la veille à minuit ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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