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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DU 03 Avril 2025
N° RG 23/02017 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FE64
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[E] [B], [H] [B]
C/
[M] [N]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me B. SALQUAIN ([Localité 18])
Expédition délivrée à :
Me [G] [J], notaire
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 26]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Tous deux Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 03 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [L] veuve [B] est décédée le [Date décès 6] 2022 et laisse pour lui succéder ses enfants :
Madame [E] [B]Madame [M] [B] Monsieur [H] [B]
Compose notamment la succession une maison d’habitation sise [Adresse 13] (44).
En date du 3 octobre 2022, le Notaire en charge de la succession a informé Madame [M] [B] de l’accord des cohéritiers quant à son acquisition de la maison au prix de 95.000 € qu’elle avait proposé, et a sollicité, afin de procéder à la réservation de l’immeuble, le versement de la somme de 4.750 €.
Aucune somme n’ayant été versée, le 10 novembre 2022, Madame [E] [B] et Monsieur [H] [B] ont mis en demeure Madame [M] [B] de quitter les lieux et de leur verser une indemnité d’occupation. Ils ont également fait état d’une suspicion de fraude sur les comptes de Madame [V] [L] veuve [B].
Madame [E] [B] et de Monsieur [H] [B] ont déclaré devant notaire leur intention d’aliéner ce bien immobilier et ont fait signifier cette intention à Madame [M] [B] le 14 mars 2023,. Cet acte précise qu’à défaut d’accord dans le délai de 3 mois, un procès-verbal sera dressé afin de solliciter du Tribunal judiciaire compétent qu’il ordonne la licitation du bien.
Aucun accord n’étant intervenu dans ce délai, le Notaire a dressé un procès-verbal de carence le 25 juillet 2023.
***
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 8 septembre 2023, Madame [E] [B] et Monsieur [H] [B] ont fait assigner Madame [M] [B] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 815-1, 815 et 840 du code civil, aux fins de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [L] veuve [B], et désigner à cet effet Maître [J], notaire à PAIMBOEUF, Commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal aux fins de surveiller ces opérations, Dire qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,Autoriser la vente du bien sis à [Adresse 22] au prix net vendeur de 95.000 €, A défaut de vente du bien dans un délai de quatre mois à compter du jugement devenu définitif, ordonner la vente par licitation à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 95 000 € avec faculté de baisse du tiers à défaut d’enchères du bien suivant :Sur la commune de PAIMBOEUF (44560), [Adresse 9], Une maison d’habitation comprenant :
— Au rez-de-chaussée : une cuisine, une arrière-cuisine dans laquelle se trouvent les escaliers menant à l’étage. En appentis débarras et WC.
— Au premier étage : une grande chambre et un pallier.
— Un grenier au-dessus.
— A la suite, vers midi, une courette et un bâtiment comprenant deux caveaux.
— Un jardin au midi dans lequel se trouvent un puits et un étang communs. Un passage grevé d’un droit de passage au profit de la maison portant le [Adresse 17][Adresse 8].
Figurant ainsi au cadastre : Section AD N° [Cadastre 15] Lieudit [Adresse 9] pour une surface de 00ha 08a 46ca.
Ordonner le partage du prix de vente de l’immeuble entre les indivisaires, après reddition des comptes, Condamner Madame [M] [B] au paiement des frais des actes notariés des 10 février 2023 et 25 juillet 2023, ainsi qu’aux frais de licitation, Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [B] à l’indivision successorale à la somme de 400 € par mois du [Date décès 6] 2022 au [Date décès 6] 2023, soit une somme de 4.800 €, Dire que les frais d’électricité et d’eau sur la même période seront mis à sa charge, Dire que l’actif de la succession comprend une créance due par Madame [M] [B] d’un montant de 20.000 €, Condamner Madame [M] [B] à verser à Madame [E] [B] et Monsieur [H] [B] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts, Condamner Madame [M] [B] à verser à Madame [E] [B] et Monsieur [H] [B] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux dépens, Ordonner I’exécution provisoire du juement à intervenir, en application de I’article 515 du Code de Procédure Civile.
Madame [M] [B] a été assignée à sa dernière adresse connue selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle a signé l’accué réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le commissaire de justice le 22 septembre 2023.
Elle a constitué avocat.
***
Le dossier a été appelé à l’audience d’orientation du 16 octobre 2023.
Il a été renvoyé à l’audience du 5 février 2023 pour les conclusions du défendeur. En l’absence de conclusions, il a été fait injonction de conclure au défendeur pour l’audience de mise en état du 25 mars 2024. Le défendeur n’a pas conclu pour cette date.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 10 octobre 2024.
Selon conclusions notifiées par le [23] le 30 septembre 2024, Madame [M] [B] a demandé au juge de la mise en état, vu les articles 800 et suivants du code de procédure civile, de :
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2024,Réserver les dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Par ordonnance de ce jour, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du dossier.
Il est donc statué au fond.
I – Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [T] [L] veuve [B]
Vus les articles 815 du code civil, 1360 et suivants et 1364 et suivants du code de procédure civile,
Il est justifié du décès de Madame [T] [L] veuve [B], née le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 16] et décédée le [Date décès 6] 2022 à [Localité 25].
Celle-ci a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
Madame [E] [B]Madame [M] [B]Monsieur [H] [B]
Il y a lieu d’ouvrir les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [T] [L] veuve [B].
Au vu des difficultés soulevées, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, un notaire est nommément désigné par le Tribunal.
Maître [G] [J], Notaire à [Localité 20], est commis pour procéder à ces opérations.
Le juge commis pour surveiller les opérations est le juge désigné en qualité de juge de la mise en état de la 1ère section de la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire par le Président de ce Tribunal.
Afin d’éviter tout retard dans le traitement du dossier, il s’impose de prévoir dès à présent le versement d’une provision de 800 €, à la charge des demandeurs, au profit du notaire liquidateur afin qu’il puisse entamer au plus vite ses opérations.
II – Sur la demande visant à autoriser la vente par licitation du bien sis à [Adresse 21] au prix net vendeur de 95.000 €
L’article 815-5-1 du code civil dispose que « Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. »
En l’espèce, Madame [E] [B], Monsieur [H] [B] et Madame [M] [B] sont chacun héritiers de Madame [T] [L] veuve [B] à hauteur d’un tiers de sa succession.
Madame [E] [B] et Monsieur [H] [B], qui représentent donc deux tiers des droits indivis sur l’immeuble situé [Adresse 11], justifient qu’ils ont manifesté devant Maître [J], Notaire à [Localité 20], leur intention d’aliéner ce bien immobilier, selon attestation notariée du 10 févier 2023.
Cette attestation notariée à été signifiée le 14 mars 2023 à Madame [M] [B], à sa personne.
Le 14 juin 2023, Madame [M] [B] a exprimé son intention d’acquérir les droits de ses frère et sœur sur ce bien, à des conditions raisonnables au vu de l’état de cet immeuble. Elle soutient qu’il est dans un état de délabrement tel, que de grosses dépenses seront nécessaires pour le remettre en état.
Par procès-verbal du 25 juillet 2023, Maître [U] [D], Notaire à [Localité 20], a constaté la carence de Madame [M] [B].
Madame [E] [B] et Monsieur [H] [B] sont donc recevables en leur demande tendant à se voir autoriser à mettre en vente ce bien immobilier.
La déclaration de succession mentionne que la valeur de ce bien immobilier a été fixée à 75.000 €.
Madame [E] [B] et Monsieur [H] [B] ne versent aucune pièce permettant d’évaluer ce bien à 95.000 €.
En outre, Madame [M] [B] a exprimé sa volonté d’acquérir les parts de ses frère et sœur sur ce bien, à des conditions financières raisonnables au vu de son état.
Ainsi, la demande d’aliénation du bien selon le prix de départ de 95.000 €, formée par Madame [E] [B] et Monsieur [H] [B] porte une atteinte excessive aux droits de leur sœur dans la succession de Madame [T] [L] veuve [B], dans la mesure où le prix proposé ne paraît pas en adéquation avec sa valeur réelle.
En faisant droit à leur demande, Madame [M] [B] se trouverait contrainte, en vue de conserver un bien de la succession, à accepter de l’acquérir à une valeur supérieure de plus de 25% à la valeur mentionnée dans la déclaration de succession, ce qui favoriserait Madame [E] [B] et Monsieur [H] [B] à son détriment.
Cette demande est donc rejetée.
Le Notaire désigné aura donc notamment pour mission d’évaluer le bien selon sa valeur actuelle, en recourant à au moins deux estimations d’agences immobilières ou d’autres offices notariaux outre la sienne, et en indiquant la valeur moyenne résultant de ces estimations.
III – Sur la demande tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [B] à l’indivision successorale à la somme de 400 € par mois du [Date décès 6] 2022 au [Date décès 6] 2023, soit une somme de 4 800 €
L’article 815-9 dernier alinéa du code civil dispose que « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Les pièces versées au débat permettent de constater que si Madame [M] [B] a vécu dans la maison indivise après le décès de Madame [T] [L] veuve [B], elle a quitté les lieux après avoir été mise en demeure par ses frère et sœur par lettre recommandée du 10 novembre 2022.
Par ailleurs, Madame [E] [B] et Monsieur [H] [B] ne justifient ni que Madame [M] [B] les a empêchés de jouir du bien immobilier indivis depuis le décès de leur mère jusqu’à son départ, ni du quantum sollicité à titre d’indemnité d’immobilisation, alors que leurs allégations sur la valeur du bien immobilier ne sont étayées sur aucun élément objectif.
Ils sont déboutés de leur demande.
IV – Sur la demande tendant à voir inscrire les frais d’électricité et d’eau du bien immobilier à la charge de Madame [M] [B] pour la période comprise entre le [Date décès 6] 2022 et le 15 mars 2023
L’article 815-9 alinéa premier dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. »
Vu les courriers échangés entre Madame [M] [B] et ses frère et sœur, il est démontré qu’elle a logé dans le bien indivis depuis le décès de Madame [T] [L] veuve [B] et jusqu’au [Date décès 6] 2023. A ce titre, elle sera redevable envers l’indivision des frais d’électricité et d’eau liés à sa consommation d’énergie pendant cette période.
Il est fait droit à cette demande.
V – Sur la demande tendant à voir inscrire une dette de Madame [M] [B] sur l’indivision d’un montant de 20.000 €
Vu l’article 1353 du code civil, l’article 9 du code de procédure civile, l’article 1240 du code civil,
Madame [E] [B] et Monsieur [H] [B] soutiennent que cette créance de l’indivision sur Madame [M] [B] résulte de détournement de sommes d’argent de Madame [T] [L] veuve [B] à son profit.
Ils ne versent aucune pièce au soutien de leur demande alors que la charge de la preuve de l’obligation financière de Madame [M] [B] envers l’indivision et de la faute qu’elle aurait commise au préjudice de Madame [T] [L] veuve [B] puis au préjudice de la succession, pèse sur eux.
Ils sont déboutés de leur demande.
VI – Condamner Madame [M] [B] à verser à Madame [E] [B] et Monsieur [H] [B] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts,
Vu l’article 1240 du code civil, l’article 9 du code de procédure civile,
La demande de dommages-intérêts de Madame [E] [B] et Monsieur [H] [B] repose sur le comportement fautif de Madame [M] [B] qu’ils allèguent : le détournement de fonds de Madame [T] [L] veuve [B] à son profit.
Or, ils ne versent aucune pièce au soutien de leur demande et ils ne justifient donc pas des fautes qu’ils allèguent.
Ils sont déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
VII – Sur les dépens, les frais irrépétibles, l’exécution provisoire
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Les faits de l’espèce justifient qu’il ne soit pas octroyé d’indemnité aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de :
Madame [T] [L] veuve [B]
décédée le [Date décès 6] 2022 à [Localité 25]
Désigne pour y procéder Maître [G] [J], Notaire à [Localité 20],
Dit que le juge commis pour surveiller ces opérations est le magistrat désigné par le Président de ce Tribunal en qualité de juge de la mise en état de la 1ère section de la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire,
Dit que le notaire aura notamment pour mission d’évaluer l’immeuble situé [Adresse 12] qui dépend de la succession,
Dit que la valeur du bien qui sera retenue sera la valeur moyenne résultant de l’estimation du Notaire commis, et d’au moins deux agences immobilières ou Notaires concernant ce bien,
Dit que le notaire délégué dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d’un an suivant sa désignation,
Dit que Madame [E] [B] et Monsieur [H] [B] devront verser directement entre les mains du notaire désigné une provision de 800 € et cela dans le délai d’un mois suivant la signification de ce jugement, à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commis de tout retard dans le versement,
Dit que les frais relatifs aux consommations d’eau et d’électricité liées au bien immobilier dépendant de la succession situé [Adresse 10] entre le décès de Madame [T] [L] veuve [B] et le [Date décès 6] 2023 feront l’objet d’une créance de la succession envers Madame [M] [B],
Déboute Madame [E] [B] et Monsieur [H] [B] de leurs autres et plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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